Accord d'entreprise ENTREPRISE CHAVINIER

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 08/04/2019
Fin : 31/12/2020

Société ENTREPRISE CHAVINIER

Le 29/03/2019


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Entre

La S.A.S. CHAVINIER dont le siège social est situé 22, rue de Sistrières BP 313 - 15003 AURILLAC Cedex représentée par Monsieur ________ en sa qualité de Président

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale Madame ________

Préambule :

La société connaît actuellement une charge de travail importante qui ne peut être, en l'état, considérée comme pérenne. Cette situation conduit la société à devoir envisager, dans le cadre de son pouvoir de direction, un recours important aux heures supplémentaires sur la période de modulation 2019/2020 d'une année.
C'est dans ces conditions que les partenaires sociaux ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Durée de l'accord — Révision — Interprétation - Suivi

1.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ; il cessera de produire effet le 31 décembre 2020.
Il entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail.

1.2. Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du Travail.

1.3. Interprétation

En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants ;
un représentant de la direction
le délégué syndical représentant chaque syndicat signataire ou adhérent

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l'accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l'ensemble des membres du comité d'entreprise, ainsi qu'à la Direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.
La difficulté d'interprétation, ayant fait l'objet de l'étude par la commission, sera fixée à l'ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d'entreprise la plus proche pour être débattue.

1.4. Suivi

Afin d'examiner l'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise
en oeuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
un représentant de la direction
le délégué syndical de chaque organisation syndicale signataire ou adhérente
au présent accord
Cette commission de suivi se réunira, à l'initiative de la Direction, une première fois dans les six mois suivant l'application du présent accord puis en janvier 2020 et au terme de son application à l'initiative de la direction.
Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d'affichage réservés aux représentants du personnel et à la direction.

ARTICLE 2 : Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de la société, cadres et non cadre, à l'exception :
des cadres qui ne sont pas soumis à la réglementation sur le contingent d'heures supplémentaires compte tenu de leur mode d'organisation du temps de travail
des cadres relevant du statut de cadre dirigeant et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

ARTICLE 3 : Contingent d'heures supplémentaires

3-1. Réalisation d'heures supplémentaires

Au regard de la charge actuelle de travail au sein de l'entreprise, il est acté le fait que la société fera réaliser sur la période de modulation 1 er avril 2019/31 mars 2020 des


heures supplémentaires à ses salariés de production dans des proportions qui pourraient représenter en moyenne 39 heures de temps de travail effectif par semaine.
Une nouvelle programmation indicative de la modulation du temps de travail sera effectuée à cet effet après consultation du comité d'entreprise.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l'employeur qui peut en imposer la réalisation.

3-2. Fixation du contingent conventionnel d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 280 heures pour la période annuelle de modulation 2019/2020.
S'imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées (et payées) par les salariés visés à l'article 2 ci-dessus; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné soit l'année pour le personnel de production.
L'utilisation de ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.

3-3. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel d'entreprise

Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel d'entreprise sont rémunérées sur la base des taux de 15% pour les huit premières heures et 50% au-delà appliqués au mode d'organisation du temps de travail en vigueur au sein des différents services.
Ainsi, pour les salariés dont le temps de travail est calculé à l'année, les heures supplémentaires réalisées de 1601 à 1881 heures par an sont payées majorées de 15% et 50% au-delà de 1881.

ARTICLE 4 Consultation du CSE

Les heures supplémentaires seront accomplies, dans la limite du contingent conventionnel d'entreprise après information du comité d'entreprise ou du CSE qui le succédera. Cette information devra indiquer :
les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est
prévisible,
le volume des heures supplémentaires envisagées sur les mois à venir
les services concernés par la réalisation des heures supplémentaires.


Le cas échéant, les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent conventionnel d'entreprise sont accomplies après consultation du CSE.
Dans le cadre de cette consultation, la société portera à la connaissance du comité :
les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du
contingent est envisagé
le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du
contingent
les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures

ARTICLE 5 : Publicité — Dépôt

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 29 mars 2019.
Le présent accord sera déposé par la direction de la société selon les modalités législatives en vigueur.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à AURILLAC, le 29 mars 2019 En 2 exemplaires

Pour le Syndicat CGT Madame _________

Pour la Société

Monsieur _______








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