Accord d'entreprise ENTREPRISE COMMERCIALE REUNIONNAISE

ACCORD D'ENTREPRISE AMÉNAGEANT TEMPORAIREMENT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID 19

Application de l'accord
Début : 04/05/2020
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ENTREPRISE COMMERCIALE REUNIONNAISE

Le 30/04/2020



Accord relatif à l’aménagement du temps de travail

CADRES et EMPLOYES SERVICE COMMERCIAL


Entre les soussignés : 

La SAS LE QUOTIDIEN, dont le siège social est situé à 1 rue Lislet Geoffroy – ZI du Chaudron – 97400 Sainte Clotilde, représentée par :
  • XXXXX, présidente

d'une part,

et les organisations syndicale ci-dessous :
  • le syndicat SNJ, représenté par XXXXX
  • le syndicat CFE CGC, représenté par XXXXX
  • le syndicat SOLIDAIRES, représenté par XXXX

d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

L’accord sur l’aménagement du temps de travail du 1er février 2000 a été dénoncé le 14 décembre 2017 puisqu’il ne répondait plus aux conditions d’exercice actuelles du métier d’éditeur de presse et notamment aux spécificités du métier de journaliste.

ARTICLE PRELIMINAIRE – Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, comme la révision des dispositions de l’accord, selon les modalités légales en vigueur.

ARTICLE 1 – Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au salarié ayant le statut cadres et employé du service commercial au sein de la SAS Le Quotidien.
La décision d’affecter un salarié dans une modalité appartient à la Direction des Ressources Humaines.









TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1– Définition du temps de travail effectif

Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l’article L3121-1 du code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps de repas, ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique, qui lui demanderait expressément de rester à disposition.
Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail, ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

ARTICLE 2– Repos quotidien et hebdomadaire

Les parties rappellent que la législation impose pour tous les salariés, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante, et un repos hebdomadaire a minima de 35h consécutives (24h + 11h)

ARTICLE 3– Heures supplémentaires

La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique ou le responsable de la mission ou encore le directeur du service.

Les heures supplémentaires seront compensées sous forme d’un repos majoré, après vérification de leur réalisation par le supérieur hiérarchique ou le responsable de la mission ou encore le directeur du service. Ce repos sera pris courant le mois après la date de réalisation des heures supplémentaires.





















TITRE 2– AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que l’aménagement du temps de travail arrêté et défini en tenant compte notamment des contraintes inhérentes à chaque fonction et de la nécessité de répondre au mieux aux besoins des salariés et des clients.

ARTICLE 2 – Modalités d’aménagement du temps de travail

Article 2-1 – Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés relevant du statut cadre et employés du service commercial.

Article 2.2 – Organisation du temps de travail

La durée de travail des salariés visés à l’article 2- 1 du Titre 2 est fixée à 35.40 heures hebdomadaires.
Les salariés soumis à cette organisation de travail se voient attribuer au cours de la période annuelle de référence des jours de RTT, de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l’année soit de 35 heures.
Le nombre de jours de RTT pour une année complète est fixé à l’article 2.5 ci-dessous.
Les parties conviennent que la répartition de la durée du travail sera définie selon les besoins organisationnels de l’entreprise.

Article 2.3 – Rémunération

La rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail sera sur la base de 151.67 heures par mois, soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine.

Article 2.4 – Heures supplémentaires

Il est rappelé que selon cette organisation du temps de travail, les heures de travail effectuées entre 35 et 35.40 heures par semaines ne sont pas des heures supplémentaires.
Seules constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35.40 heures par semaine.

Article 2.5 – Jours de RTT

Les salariés soumis à cette organisation du temps de travail sont amenés à effectuer 35.40 heures de travail par semaine et à bénéficier de 4 jours de RTT par année civile.





Article 2-6 – Modalités d’évaluation et suivi régulier de la charge de travail

La charge de travail doit être raisonnable et faire l’objet d’une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de chaque entretien d’évaluation annuel.
- Dispositif d’alerte en cas de dépassement de l’amplitude maximale journalière de travail
Dans l’hypothèse où l’amplitude journalière du travail des salariés excèderait 10 heures, les salariés devront déclarer à leur hiérarchie - dans les meilleurs délais - tout dépassement de l’amplitude journalière maximale. Ils indiqueront à cette occasion les raisons pour lesquelles la durée maximale a été dépassée.
Cette mesure constitue un dispositif d’alerte permettant d’identifier, des situations de surcharge de travail ou de mauvaise répartition de la charge de travail à laquelle le salarié ne parvient pas à faire face.

Article 2-6 – Contrôle du décompte des heures travaillées

Le suivi des heures travaillées est établi par le salarié, sous le contrôle du manager.
En cas de non-respect du repos quotidien et/ou hebdomadaire, le manager recevra une alerte pour régularisation de la durée de travail.
Le suivi a pour objectif de concourir à préserver le droit au repos et à la santé du salarié.
Pour garantir une amplitude de travail journalière raisonnable et une répartition équilibrée dans le temps de la charge de travail, il est convenu que :
  • la durée journalière maximale de travail effectif de 10 heures
  • le nombre maximum de jours travaillés dans la semaine est de 6 jours consécutifs, il est de 10 jours sur 2 semaines consécutives
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, le management s’assure du suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Entrée en vigueur, durée et révision de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er avril 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé tous les ans à la date d’anniversaire dans les conditions légales.

ENREGISTREMENT ET PUBLICITE 


Le texte de l’accord est déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’initiative de la Direction.

Le présent protocole d’accord est disponible pour consultation sur demande au service des Ressources Humaines, à la suite de son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Fait à Sainte Clotilde, le 09 mars 2020



Pour le syndicat SNJ

XXXX

Pour la Direction

XXXX



Pour le syndicat CFE - CGCPour le syndicat SOLIDAIRES

XXXXXXXX

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir