Accord d'entreprise ENTREPRISE CONDEVAUX PERE ET FILS

Accord d'entreprise relatif à la définition, au décompte et au contigent d'heures supplémentaires et à l'indemnisation des trajets

Application de l'accord
Début : 07/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société ENTREPRISE CONDEVAUX PERE ET FILS

Le 04/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DEFINITION, AU DECOMPTE

ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ET A L’INDEMNISATION DES TRAJETS



L’, dont le siège social est, immatriculée au RCS de sous le numéro, représentée par

Monsieur, en sa qualité de .


ET

Les salariés de l’ENTREPRISE


PRÉAMBULE


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 2232-21-L.2232-22 du Code du Travail, tels que modifiés par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

En effet, la direction de la sociétéa informé les salariés de l’entreprise de son intention de négocier un accord sur l’aménagement du temps de travail et sur l’indemnisation des trajets.

L’effectif habituel étant comprise entre 11 et 20 salariés sur une période de 12 mois consécutifs et la société étant dépourvue de délégué syndical et de CSE, c’est par voie de référendum que l’accord doit être validé.

Le projet d’accord d’entreprise a été communiqué à chaque salarié par lettre remise en main propre contre décharge le 10/10/2024 ou par lettre recommandée avec accusé de réception le 10/10/2024, accompagné d’une note de service détaillant le déroulement du référendum.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le projet d’accord d’entreprise doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Le référendum d’entreprise a eu lieu le 4 novembre 2024.

Le résultat du référendum a été le suivant : 15 OUI ; 0 NON

Article 1. Champ d’application


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel présent et futur de l', que les salariés soient titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée, quel que soit leur service d'affectation.


Il concerne l’établissement de ainsi que tout établissement qui pourrait être créé postérieurement à la signature de cet accord.

Article 2. Objet


Le présent accord a pour objet :
  • de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise en augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires et ce, afin de répondre au mieux à ses contraintes en matière d’organisation du travail pour satisfaire les demandes de la clientèle tout en faisant face à des difficultés de recrutement ;
  • de faciliter l’organisation de l’entreprise en simplifiant la gestion de l’indemnisation des trajets pour se rendre sur les chantiers.

Article 3. Définition des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale de travail, qui est fixée à 35 heures par semaine.
Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
Ainsi, les temps de pause, les temps de restauration, les temps d’habillage et de déshabillage notamment ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif dès lors que les conditions ci-dessus ne sont pas satisfaites.

Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 420 heures par an et par salarié et ce, à compter du 1er janvier 2025.

La période de référence pour calculer ce contingent est l’année civile.

Article 5. Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent


Le cas échéant, toute heure effectuée au-delà du contingent annuel de 420 heures donnera lieu à une contrepartie en repos, dans les conditions fixées aux articles D.3121-17 à D.3121-23 du Code du Travail.

La durée de cette contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, tant que l’effectif de la société est inférieur à 20 salariés (100% si l’effectif de la société venait à dépasser 20 salariés).

L’employeur se réserve le droit de reporter une demande de repos en cas d’impératif de fonctionnement.

En cas de demandes simultanées de plusieurs salariés, l’ordre de priorité suivant sera appliqué :
  • les demandes déjà reportées ;
  • la situation de famille ;
  • l’ancienneté.

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait bénéficié de l’intégralité de son repos, celui-ci ouvrira droit à une indemnisation financière.

Article 6. Paiement des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure donnent droit à une contrepartie financière dans les conditions suivantes :
  • majoration de 25% pour les 8 premières heures ;
  • majoration de 50% pour les heures suivantes.

Le nombre total des heures supplémentaires accomplies, temps de trajet inclus, ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales légales.

Article 7. Définition et gestion des heures de trajet


Le principe des indemnités de trajet est prévu par la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment. Il vise à indemniser la contrainte liée au fait de se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, par le versement d’indemnités journalières.

Or, au sein de l'entreprise, pour les personnels travaillant sur chantier, la prise de fonction se fait systématiquement au siège de la société et les trajets se font uniquement avec les véhicules de l’entreprise.

De ce fait, le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers depuis le siège de la société et en revenir est inclus dans le temps de travail effectif des salariés et il est rémunéré comme tel.

La direction a donc convenu que le principe des indemnités de trajet n’était pas adapté au fonctionnement de l’entreprise, et que les trajets ainsi effectués n’ont pas à donner lieu à une indemnisation spécifique.

Article 8. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôts.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

Article 9. Suivi de l’accord


La dimension de l’entreprise permettra des échanges réguliers sur les conséquences de cet accord. Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que sa mise en œuvre.

Article 10 – Substitution


A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, l’un en version Word et l’autre en version PDF, de façon dématérialisée à la DDETS du ressort de l’entreprise.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Annemasse.

Le présent accord sera consultable par tous les salariés, au sein des locaux de celle-ci.



Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux

A, le 4 novembre 2024



Les Salariés Pour l’

Le , Mr

Mise à jour : 2024-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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