Accord d'entreprise ENTREPRISE D EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

UN ACCORD RELATIF A L' AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ENTREPRISE D EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

Le 09/06/2023


ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES

Entre :

La société Entreprise d’Equipements Electriques., SAS au capital de 1 120 000 euros, sise 250 rue Louis Breguet – 38780 PONT-EVEQUE, immatriculée au RCS de Vienne, sous le numéro 778 114 793 00038 et représentée par , en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,


Et,

Les représentants du personnel titulaires au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents, selon procès-verbal de la séance du 9 juin 2023 annexé à l’accord,


D’autre part.

Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».

Il a été convenu les dispositions exposées ci-après.


PREAMBULE

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l'activité de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise occupés sur les chantiers de la société et qui concourent directement aux travaux réalisés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Par conséquent sont concernés tous les salariés « Chantier » Ouvriers et ETAM Chantier.
Ne sont pas concernés les cadres dirigeants, les salariés autonomes en forfaits jours et les ETAM Bureau.
Ne sont pas concerné les salariés à temps partiel. Leur contrat de travail précise notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail qui leur est applicable et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les autres mentions légales obligatoires.

ARTICLE 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties éventuellement sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.

Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.

Ne sont pas notamment inclus dans ce décompte les temps de coupure ou de pauses, étant constaté par les Parties que pendant ces temps le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, qu’il n’a pas à se conformer à ses directives et qu’il peut librement vaquer à ses occupations personnelles.

3.1 Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
3.2 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

ARTICLE 4 - Programmation indicative - Modification4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

4.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que des sinistres, des dépannages, des retards exceptionnels de livraison), le délai pourra être réduit à 3 jours.

4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l’inspecteur du travail

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du Code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative. La programmation est discutée en CSE avant chaque début d’année.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4 du Code du travail. La modification de la programmation lui est également communiquée.

ARTICLE 5 - Décompte des heures supplémentaires5.1 Tenue d’un compteur individuel de modulation
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire hebdomadaire de référence en vigueur, un compteur de modulation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération basée sur l'horaire hebdomadaire de référence, indépendamment de l'horaire réellement effectué.

Ce compte de modulation individuel fait apparaître sur le bulletin annexe, chaque mois :
  • La somme des écarts entre l'horaire hebdomadaire de référence et celui réellement pratiqué pour le mois considéré, arrêté à la fin de la dernière semaine complète du mois échu ;
  • La somme des écarts depuis le début de la période annuelle de modulation.

Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen d’un système de pointage renseigné par le salarié et validé par le responsable hiérarchique.

La direction veille à ce que la charge de travail soit répartie uniformément entre les différents collaborateurs concernés.
Les heures payées non travaillées sont inscrites au compteur de modulation (signe -).

Ces heures dues par le salarié ont vocation à faire l’objet d’une compensation au titre d’une période de plus forte activité.

Les heures non travaillées en période basse sont en effet des heures de repos dont la date est décidée par la Société et prévus dans la planification visée à l’article 4 du présent accord.

Jusqu’à 6 jours de modulation par an sont imposés à l’initiative de l’employeur selon le calendrier établi en début d’année et présenté en réunion CSE.

Le responsable hiérarchique peut décider de faire prendre les jours de modulation par journée ou demi-journée et devra informer le collaborateur de la date au moins 7 jours à l’avance (24 heures, en cas de circonstances exceptionnelles).
5.2

Heures effectuées entre 35 heures et 39 heures par semaine

Ces heures travaillées non payées sont inscrites au compteur de modulation (signe +).

Elles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, ne s'imputent donc pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, et ne donnent pas lieu aux majorations légales.

Elles ont vocation à faire l’objet d’une compensation au titre d’une période de plus faible activité.

Toutefois, si à titre exceptionnel un salarié souhaite s’absenter et utiliser ainsi les heures inscrites à son compteur de modulation, il doit préalablement obtenir l’accord exprès de son chef d’entreprise suivant la procédure applicable aux Congés payés.


5.3. Heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine

Ces heures, effectuées à l’initiative de l’employeur, constituent des heures supplémentaires qui s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures correspondantes sont payées sur la paie du mois suivant, au regard du décalage de paie, et majorées conformément aux dispositions légales en vigueurs.

Ces heures ne sont pas inscrites au compteur de modulation.

ARTICLE 6 : REGULARISATION EN FIN DE PERIODE

A l’issue de la période de modulation, il sera fait un décompte de la somme des heures identifiées par les signes (+) et (-) figurant dans le compteur individuel.

Deux situations peuvent se présenter :

  • Si les heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de modulation sont supérieures à 1607 heures :

Les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

Les heures effectuées seront payées à hauteur de 125% du taux horaire de base du salarié concerné.

Les heures supplémentaires déjà rémunérées en application de l'article 5.4 seront exclues de ce décompte.

Dans le cas où ce nombre d’heures est significatif, un entretien avec la hiérarchie doit être effectué pour faire le constat des moyens (matériels ou humains) nécessaires à mettre en place pour l’accomplissement du travail.

  • Si les heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de modulation sont inférieures à 1607 heures :

Le compteur sera remis à 0 et ces heures seront donc perdues pour la Société.


ARTICLE 7 – Durées maximales du travail et repos minimum

La durée maximale quotidienne du travail est limitée à 10 heures, sous réserve des dérogations conventionnelles et légales en vigueurs.

La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut excéder plus de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En outre, en aucun cas, la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine. Par semaine civile, on entend la semaine commençant le lundi à 0 heure et terminant le dimanche à 24 heures.

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
ARTICLE 8 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés avec les bulletins de paie.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 9 - Rémunération des salariés9.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
9.2 Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

* En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

* En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
-Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

-En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

9.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

ARTICLE 10 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er juillet 2023.

ARTICLE 11 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivante : Discussion en CSE

ARTICLE 12 - Suivi et clause de rendez-vous
Il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du Comité Social et Economique relative à la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail.

Les signataires du présent accord se réuniront sur demande de l’une ou l’autre des parties afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis à tous les membres du comité social et économique. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 13 - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 14 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 15 - Notification et dépôt
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, également rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : Diffusion sous People Doc et affichage dans les locaux de la société.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.


Fait à Pont-Evêque, le 9 juin 2023

En 3 exemplaires originaux.




Pour la société Pour le CSE


Président Membre du CSE



Membre du CSE

Mise à jour : 2023-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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