Accord d'entreprise ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

UN AVENANT A L'ACCORD DU 09/06/23 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

Le 23/07/2025


AVENANT N°2

A L’ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES


Entre :


La société Entreprise d’Equipements Electriques., SAS au capital de 1 120 000 euros, sise 250 rue Louis Breguet – 38780 PONT-EVEQUE, immatriculée au RCS de Vienne, sous le numéro 778 114 793 00038 et représentée par en sa qualité de Chef d’entreprise,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

Et,


Les représentants du personnel titulaires au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents, selon procès-verbal de la séance du 23 juillet 2025 annexé à l’avenant,

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».

Il a été conclu ce qui suit :


PREAMBULE


Un Accord collectif d’aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires a été conclu au sein de la Société en date du 9 juin 2023, modifié par avenant n°1 du 20 décembre 2024.

Dans le cadre d’une réflexion sur la politique de gestion du temps de travail et de manière à améliorer l’équilibre vie privée et vie professionnelle des salariés, il est apparu nécessaire d’adapter les dispositions de l’avenant n°1 susmentionné afin de clarifier l’organisation du travail au sein de la société.

C’est dans ce contexte, après plusieurs discussions intervenues avec la délégation du personnel au Comité Social et Economique, que les Parties ont conclu le présent Avenant n°2, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Il est précisé que les dispositions du présent Avenant n°2 se substituent dans leurs intégralités aux dispositions ayant le même objet en vigueur dans la Société que ce soit par accord collectif, usage ou autre et en particulier à celles de l’avenant n°1 à l’Accord collectif d’aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires du 20 décembre 2024. Ses dispositions prévalent sur celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures ayant le même objet.


IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent avenant s'applique à tous les salariés de la Société occupés sur les chantiers de la société et qui concourent directement aux travaux réalisés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Par conséquent sont concernés tous les salariés « Chantier », à savoir les Ouvriers et ETAM Chantier.

Ne sont pas concernés les cadres dirigeants, les salariés autonomes en forfaits jours et les ETAM Bureau.

Ne sont pas concerné les salariés à temps partiel. Leur contrat de travail précise notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail qui leur est applicable et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les autres mentions légales obligatoires.

ARTICLE 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent avenant a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.


ARTICLE 3 - Définitions

3.1 Temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est pris en compte pour le calcul de la durée du travail des salariés.

Dans le cadre des activités de la Société, la définition du temps de travail effectif varie selon la typologie du chantier, laquelle est déterminée par la hiérarchie pour chaque équipe, en fonction de critères objectifs liés à la durée, à la localisation et à l’organisation logistique du chantier :

  • Pour les chantiers courts (durée de quelques jours, avec passage obligatoire au dépôt) :


Le temps de travail effectif comprend :

  • Les périodes de travail sur chantier ;
  • Les opérations préparatoires réalisées au dépôt avant le départ (chargement du matériel, préparation des véhicules), ainsi que celles effectuées en fin de journée au retour du chantier (déchargement, rangement),
  • Le trajet aller (du dépôt vers le chantier) et le trajet retour (du chantier vers le dépôt).

Les horaires collectifs affichés dans la Société tiennent compte de l’ensemble de ces éléments.

  • Pour les chantiers longs (durée de plusieurs semaines, ne nécessitant pas de passage obligatoire au dépôt - tels que les chantiers d’enfouissement de réseaux ou de terrassement) :


Le temps de travail effectif comprend :

  • Les périodes de travail sur chantier, selon les horaires collectifs affichés dans l’entreprise.

La direction est seule habilitée à déterminer, pour chaque équipe, la typologie de chantier applicable et l’organisation du travail correspondante. Toute modification est communiquée aux équipes concernées dans les meilleurs délais, et au plus tard un jour avant.

Les temps de pause et de coupure ne sont pas inclus dans le temps de travail effectif, dès lors que le salarié ne se trouve pas à la disposition de l’employeur et peut librement disposer de ce temps.

3.2 Temps de trajet

Le temps de trajet entre le lieu de résidence habituel du salarié et le lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif et ne rentre pas dans l’amplitude de travail car il précède ou succède la prise de poste.

Toutefois, afin de reconnaître les contraintes spécifiques générées par certains trajets professionnels, la Société a décidé de mettre en place une contrepartie financière, sans que cela emporte requalification juridique de ce temps en temps de travail effectif.


Cette contrepartie est versée aux conditions cumulatives suivantes :

  • Le trajet est effectué

    en dehors de l’horaire collectif de travail affiché ;


  • La distance parcourue

    dépasse 50 kilomètres (trajet aller), appréciée :

  • À vol d’oiseau, entre le dépôt et le chantier, pour les Petits Déplacements (sans découchage) ;
  • Selon l’itinéraire le plus court, entre le domicile et le chantier, pour les Grands Déplacements (avec découchage), uniquement pour le premier et le dernier trajet.

La contrepartie financière prévue correspond à une indemnité forfaitaire équivalente à 50 % de la rémunération horaire brute de base, hors majoration ou prime. Elle est versée avec la paie du mois suivant, sous l’intitulé « Heure de route ».

Ce temps de trajet, qui précède ou succède l’horaire collectif de travail, est estimé en fonction de l’itinéraire le plus court entre les points de départ et d’arrivée.

Il est précisé que le temps de trajet réalisé pendant l’horaire de travail est rémunéré normalement et n’entraine pas de perte de salaire.


ARTICLE 4 - Durée annuelle de travail et modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses
La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.

Le temps de travail des salariés est modulé sur l’année par l’alternance de semaines à haute et de semaines à basse activité. Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires. Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

L'horaire hebdomadaire collectif de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.



ARTICLE 5 - Programmation indicative - Modification

5.1 Programmation indicative du temps de travail

La programmation indicative du temps de travail précise, pour chaque équipe, le nombre d’heures de travail prévues par semaine.

Les horaires collectifs applicables sont fixés par la Direction pour chaque équipe, en fonction de la typologie des chantiers définie à l’article 3 du présent avenant. Ils font l’objet d’un affichage visible et permanent au sein de la Société.

Ces documents sont communiqués aux salariés concernés avant le début de chaque période de référence et s’impose à eux.

5.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au minimum la veille de sa mise en œuvre.

5.3 Consultation du Comité Social et Économique

Le Comité Social et Économique est consulté sur la programmation indicative avant chaque début d’année.


ARTICLE 6 - Organisation du temps de travail
Le nombre de jours de travail par semaine est généralement fixé à 5 jours, mais il peut être réduit à moins de 5 ou augmenté jusqu’à 6 jours lorsque les conditions d’exécution liées à la modulation le nécessitent.

Pour mieux répondre aux attentes de ses clients, la Société peut en effet faire travailler ses salariés le samedi, totalement ou partiellement. Les heures de travail effectuées le samedi (identifiées sur le bulletin de paie par « heures du samedi »), sont majorées à 100% du taux horaire de base du salarié.

Cette majoration ne se cumule pas avec celles pour travail d’un jour férié ou travail de nuit. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondante au taux le plus élevé.

Il est précisé que les heures effectuées le samedi ne s’imputent pas sur le compteur individuel de modulation du salarié concerné.

Ces heures et leur majoration seront payées le mois suivant leur réalisation et remplacent le repos compensateur conventionnel.


ARTICLE 7 - Décompte des heures supplémentaires

7.1 Tenue d’un compteur individuel de modulation
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire hebdomadaire de référence en vigueur, un compteur de modulation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération basée sur l'horaire hebdomadaire de référence, indépendamment de l'horaire réellement effectué.

Ce compte de modulation individuel fait apparaître sur le bulletin annexe, chaque mois :
  • La somme des écarts entre l'horaire hebdomadaire de référence et celui réellement pratiqué pour le mois considéré, arrêté à la fin de la dernière semaine complète du mois échu ;
  • La somme des écarts depuis le début de la période annuelle de modulation.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

La direction veille à ce que la charge de travail soit répartie uniformément entre les différents collaborateurs concernés.
Les heures payées non travaillées sont inscrites au compteur de modulation (signe -).

Ces heures dues par le salarié ont vocation à faire l’objet d’une compensation au titre d’une période de plus forte activité.

Les heures non travaillées en période basse sont en effet des heures de repos dont la date est décidée par la Société et prévus dans la planification visée à l’article 4 du présent accord.

Le responsable hiérarchique peut décider de faire prendre les jours de modulation par journée ou demi-journée et devra informer le collaborateur de la date au moins 7 jours à l’avance (24 heures, en cas de circonstances exceptionnelles).
7.2

Heures effectuées entre 35 heures et 40 heures par semaine

Ces heures travaillées non payées sont inscrites au compteur de modulation (signe +).

Elles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, ne s'imputent donc pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, et ne donnent pas lieu aux majorations légales.

Elles ont vocation à faire l’objet d’une compensation au titre d’une période de plus faible activité (signe -).

Toutefois, si à titre exceptionnel un salarié souhaite s’absenter et utiliser ainsi les heures inscrites à son compteur de modulation, il doit préalablement obtenir l’accord exprès de son chef d’entreprise suivant la procédure applicable aux Congés payés.

7.3. Heures effectuées au-delà de 40 heures par semaine
Ces heures, effectuées à l’initiative de l’employeur, constituent des heures supplémentaires qui s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures correspondantes sont payées sur la paie du mois suivant, au regard du décalage de paie, et majorées conformément aux dispositions légales en vigueurs.

Ces heures ne sont pas inscrites au compteur de modulation.


ARTICLE 8 : Régularisation en fin de période


A l’issue de la période de modulation, il sera fait un décompte de la somme des heures identifiées par les signes (+) et (-) figurant dans le compteur individuel.

Deux situations peuvent se présenter :

  • Si les heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de modulation sont supérieures à 1607 heures :


Les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

Les heures effectuées seront payées à hauteur de 125% du taux horaire de base du salarié concerné.

Les heures supplémentaires déjà rémunérées en application de l'article 5.3 seront exclues de ce décompte.

Dans le cas où ce nombre d’heures est significatif, un entretien avec la hiérarchie doit être effectué pour faire le constat des moyens (matériels ou humains) nécessaires à mettre en place pour l’accomplissement du travail.

  • Si les heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de modulation sont inférieures à 1607 heures :


Le compteur sera remis à 0 et ces heures seront donc perdues pour la Société.


ARTICLE 9 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le Contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Il est décompté sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

En cas de dépassement du Contingent annuel individuel, le salarié bénéficiera, en plus des majorations financières, de la Contrepartie Obligatoire en Repos (COR), égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, conformément aux dispositions légales en vigueurs.




ARTICLE 10 - Durées maximales du travail et repos minimum

La durée maximale quotidienne du travail est portée à 12 heures.

La durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine civile. La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut excéder plus de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Par semaine civile, on entend la semaine commençant le lundi à 0 heure et terminant le dimanche à 24 heures.

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

ARTICLE 11 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative du temps de travail, ainsi que ses éventuelles modifications, est affichée dans la Société. Sont également affichés les horaires collectifs applicables, déterminés pour chaque équipe en fonction de la typologie des chantiers.

Le système de pointage actuellement en vigueur, permettant la traçabilité du nombre d’heures travaillées par jour, est adapté afin de répondre aux évolutions de l’organisation du travail prévues par le présent avenant.

Ce système est étendu, dans une logique de bonne gestion interne, pour intégrer :
  • L’enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail ;
  • La durée des repos journaliers et hebdomadaires.

Ces données, saisies quotidiennement par les salariés et validées hebdomadairement par leur responsable hiérarchique, alimentent notamment le compteur de modulation à l’article 7.1 du présent avenant. Elles permettent un suivi fiable et transparent du temps de travail.


ARTICLE 12 - Rémunération des salariés

12.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
12.2 Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur, si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.


  • En cas de solde débiteur, si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
  • En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

12.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue


Les absences indemnisées le seront sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).



ARTICLE 13 - Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er octobre 2025.

Toutefois, les dispositions des articles 7.2 et 7.3 n’entreront en vigueur qu’au 1er janvier 2026. Jusqu’à cette date, la version antérieure de ces articles, issue de l’avenant n°1 à l’accord collectif d’aménagement du temps de travail avec modulation des horaires en date du 20 décembre 2024, demeurera applicable jusqu’au 31 décembre 2025 inclus.

ARTICLE 14 - Révision
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent avenant selon les modalités suivante : Discussion en CSE



ARTICLE 15 - Suivi et clause de rendez-vous
Il est prévu que le présent avenant fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du Comité Social et Economique relative à la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail.

Les signataires du présent avenant se réuniront sur demande de l’une ou l’autre des parties afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 16 - Dénonciation
Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 17 - Notification et dépôt
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent avenant sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, également rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : Diffusion sous People Doc et affichage dans les locaux de la société.

Le présent avenant sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.


Fait à Pont-Evêque, le 23 juillet 2025.

En 3 exemplaires originaux.


Pour la Société Pour le CSE



Chef d’entrepriseMembre titulaire du CSE



Membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2025-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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