NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2024
Procès-verbal d’accord
Entre : La
SAS DEMONGEOT, représentée par, agissant en qualité de Directeur,
D’une part, Et
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), représentée par, délégué syndical dûment habilité,
D’autre part,
Préambule
Le représentant de la Direction de l’entreprise et le représentant de l’organisation syndicale CFTC se sont réunis les 9 et 21 février 2024, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle, conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail dont les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est rappelé que le thème de la valeur ajoutée fait d’ores et déjà l’objet d’un accord spécifique portant sur la participation, l’intéressement et le plan d’épargne d’entreprise. Il est également rappelé que le temps de travail a fait l’objet de négociations qui ont abouti à la conclusion d’un accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail en date du 3 mars 2023. Il est enfin rappelé que les mesures visant à garantir l’égalité professionnelle entre femmes et hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord collectif.
Article 1 : Mesures salariales
L’organisation syndicale CFTC a sollicité une augmentation générale de 8 % et une revalorisation des paniers repas. La Direction, a de son côté, reprécisé que la Société DEMONGEOT faisait partie d’un Groupe et que l’objectif social de chacune des Sociétés du Groupe était de tendre vers l’harmonisation des avancées sociales. Qu’il était donc primordial de poursuivre cette harmonisation et de garder cet objectif dans le cadre de l’ensemble des négociations. Elle a également souligné que devant faire face à une évolution croissante de la concurrence et une complexification des marchés, l’Entreprise se devait de préserver sa compétitivité économique, tout en garantissant à chaque collaborateur une évolution salariale.
Après discussions, les parties ont donc convenu des dispositions suivantes :
Pour le personnel Ouvrier :
Une enveloppe globale d’augmentation de % tenant compte, pour le personnel concerné :
De l’augmentation de la gratification pour les niveaux (ce qui représente en moyenne % d’augmentation)
Et répartie de la manière suivante :
Augmentation de la valeur du panier repas à € soit plus de % d’augmentation par rapport à 2023 (le panier conventionnel n’a pas été revalorisé en Bourgogne Franche Comté pour 2024 et reste donc à 13€) => cela est équivalent à une augmentation en moyenne de % d’augmentation
Augmentation de suivant la zone de la prime de ramassage soit une revalorisation moyenne de % de la prime => équivalent à % d’augmentation en moyenne pour le personnel concerné
Augmentation de salaire : le solde de l’enveloppe des augmentations sera consacré à des promotions ou augmentations individualisées.
Pour le personnel ETAM :
L’enveloppe globale des augmentations de % sera répartie de la même manière que pour les compagnons :
Augmentation de la valeur du panier repas à € soit plus de % d’augmentation par rapport à 2023 (le panier conventionnel n’a pas été revalorisé en Bourgogne Franche Comté pour 2024 et reste donc à 13€) => cela est équivalent à une augmentation en moyenne de % d’augmentation
Augmentation de suivant la zone de la prime de ramassage soit une revalorisation moyenne de xxx% de la prime => équivalent à % d’augmentation en moyenne pour le personnel concerné
Augmentation de salaire : le solde de l’enveloppe des augmentations sera consacré à des promotions ou augmentations individualisées.
Pour le personnel Cadre :
Même enveloppe globale d’augmentations de %. Les augmentations seront individuelles et incluront les promotions.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société DEMONGEOT.
Artiche 3 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an à compter du 1er mars 2024. Le présent accord cessera donc automatiquement de produire ses effets à l’issue des NAO 2025, que celles-ci aboutissent à un nouvel accord ou non, sans pouvoir se poursuivre pour une durée indéterminée.
Article 4 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé selon les règles en vigueur sur la plateforme TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (ex-Direccte) et au Secrétariat des Greffes du Conseil des Prud'hommes de Dijon, à l’issue du délai d’opposition de 8 jours qui commence à courir à compter de la date de remise du présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent procès-verbal d’accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l'article L 2231-6 du Code du travail.
Un original signé du présent accord est remis ce jour au délégué syndical CFTC signataire dudit accord.
Fait à Dijon, le 8 mars 2024, en 3 exemplaires originaux.
Pour la société DEMONGEOTPour le Syndicat CFTC DirecteurDélégué Syndical