NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2026
Procès-verbal d’accord
Entre : La
SAS DEMONGEOT, représentée par, agissant en qualité de Directeur,
D’une part, Et
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), représentée par, délégué syndical dûment habilité,
D’autre part,
Préambule
Le représentant de la Direction de l’entreprise et le représentant de l’organisation syndicale CFTC se sont réunis, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle, conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail dont les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est rappelé que le thème de la valeur ajoutée fait d’ores et déjà l’objet d’un accord spécifique portant sur la participation, l’intéressement et le plan d’épargne d’entreprise. Il est également rappelé que le temps de travail a fait l’objet de négociations qui ont abouti à la conclusion d’un accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail en date du 3 mars 2023. Il est enfin précisé que les mesures visant à garantir l’égalité professionnelle entre femmes et hommes fait l’objet d’une négociation à part. Préalablement aux négociations, la Direction a dressé un bilan de l’année 2025.
Article 1 : Propositions de l’organisation syndicale CFTC
Au cours de la réunion, la délégation syndicale a présenté les propositions suivantes :
Augmentation du panier repas à 16,50 €
Augmentation de salaire de 2 % pour chaque salarié
Article 2 : Mesures salariales
Les demandes de la délégation salariale ont fait l’objet d’échanges avec la Direction, qui a notamment rappelé que la Société DEMONGEOT était engagée depuis plusieurs années dans un processus d’harmonisation des avancées sociales avec les autres entités (comparables) du Groupe ROGER MARTIN. Ce processus se rapproche de son terme. La Direction a également rappelé que les marchés étant particulièrement tendus et concurrentiels, l’Entreprise se devait de préserver sa compétitivité économique, tout en garantissant à chaque collaborateur une évolution salariale. Il est également rappelé que le système de participation/intéressement, avec abondement de l’entreprise, permet un partage non négligeable de la valeur ajoutée, en fonction des résultats des Départements. Il est également rappelé que la mise en place de la gratification de fin d’année, pouvant atteindre 1 mois de salaire, est arrivée à son terme en décembre 2025, ce qui constitue une avancée sociale non négligeable.
Après discussions, les parties ont donc convenu des dispositions suivantes :
Pour le personnel Ouvrier :
Une enveloppe globale d’augmentation de %
Augmentation de la valeur du panier repas à € (€ en 2025 - A noter que le panier conventionnel est passé cette année en Bourgogne Franche Comté à 13.50€, après une stagnation de 2 années) => cela équivaut à une augmentation en moyenne de à % du salaire.
Augmentation de la prime de ramasse de € soit une revalorisation équivalente à % - % du salaire pour le personnel concerné
Une enveloppe de % de la masse salariale pour les promotions/évolutions.
Pour le personnel ETAM :
ETAM Chantier : Mêmes revalorisations que pour le personnel Ouvrier.
ETAM hors Chantier : Une enveloppe globale d’augmentation de % + % en cas d’évolution de poste/de statut
Pour le personnel Cadre :
Une enveloppe globale d’augmentation de % + % en cas d’évolution de poste
Il est également convenu une augmentation des indemnités de grand déplacement comme suit :
L’indemnité de grand déplacement passe de € à € sur les 48 premiers jours (GD+GDI), soit une augmentation de % et de à € les jours suivants, soit une augmentation de %
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société DEMONGEOT.
Artiche 3 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an à compter du 1er mars 2026. Le présent accord cessera donc automatiquement de produire ses effets à compter du 1er mars 2027, que les NAO 2027, aboutissent ou non à un nouvel accord, sans pouvoir se poursuivre pour une durée indéterminée.
Article 4 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Société, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. A ce dépôt sera jointe une version publiable conforme à l’article L.2231-5-1 du code du travail, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et amputée, éventuellement des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées et, le cas échéant, l’acte par lequel les parties ont convenu de la publication partielle de l’avenant. Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion des présentes.
Un original signé du présent accord est remis au délégué syndical CFTC signataire dudit accord, le jour de sa signature.
Fait à Dijon, le 19 février 2026, en 3 exemplaires originaux.