A L’ORGANISATION ET LA PRISE EN CHARGE DU TEMPS DE DEPLACEMENT
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société ENTREPRISE DESBOIS
Société par actions simplifiée
Ayant son siège social : 34, Route de Villechaud,, 58200 COSNE COURS SUR LOIRE Inscrite au RCS de NEVERS sous le n° 832 312 698 Représentée par Monsieur , Représentant permanent de la société SJB ENTREPRISES, Présidente
Ci-après dénommée "La société",
D'UNE PART,
ET
Le personnel de la société ENTREPRISE DESBOIS, consulté par voie de référendum,
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
Conscients des particularités du secteur du bâtiment, les salariés de la société ENTREPRISE DESBOIS, consultés par voie de référendum ont convenu qu’il était indispensable d’adapter les dispositions conventionnelles et nécessaire de définir l’organisation et la prise en charge du temps de déplacement de la manière la plus adaptée à l’activité de l’entreprise.
L’enjeu dudit accord consiste à conduire les évolutions et changements que rencontre la société ENTREPRISE DESBOIS, tout en veillant à respecter les différents équilibres économiques et sociaux en jeu.
Il est rappelé que la société ENTREPRISE DESBOIS met en œuvre, de longue date, des mesures en faveur de l'amélioration des conditions de travail des salariés.
Sans pour autant remettre en cause ces mesures, la société ENTREPRISE DESBOIS a souhaité engager des discussions pour rendre plus lisibles, par la voie de la négociation collective, les modalités de déplacement du personnel et de l’indemnisation de ce temps de déplacement.
Les parties rappellent leur attachement au principe du droit à la protection de la santé physique et mentale du salarié.
Outre les mesures de prévention des risques professionnels, l'effectivité du droit à la santé des salariés est garantie notamment par les durées minimales de repos ; mais au-delà de l'application stricte de ces règles, alors que les contraintes organisationnelles des entreprises vont croissantes, les parties rappellent leur vigilance quant au respect d’amplitudes de travail raisonnables.
Le présent accord a pour objectif de définir l'organisation et la prise en charge du temps de déplacement au sein de la société.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les dispositions suivantes se substituent dans leur intégralité à celles de même nature contenue dans tout accord ou usage signé ou accepté antérieurement.
Ceci préalablement rappelé, il a été convenu ce qui suit :
TITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire suivant :
Articles L.2232-21 et R.2232-10 du Code du travail relatifs aux modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés,
Article L.3121-4 du Code du Travail relatif au temps de déplacement professionnel,
Loi du 8 août 2016 dite « Loi Travail »,
Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,
Convention Collective Nationale du Bâtiment Ouvriers (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés)
Il a été conclu avec le personnel de la société ENTREPRISE DESBOIS, par voie de négociation référendaire.
La société a, en effet, informé l’ensemble du personnel de sa volonté de conclure le présent accord, et lui a remis en main propre contre émargement, le 29 novembre 2024, la note d’organisation du scrutin et un exemplaire du projet d’accord.
La consultation référendaire a eu lieu le 20 décembre 2024.
Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, suivant Procès-Verbal annexé, l’accord peut entrer en vigueur.
Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à la société ENTREPRISE DESBOIS.
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d’organiser les temps de déplacement sur les chantiers des salariés de la société ENTREPRISE DESBOIS et leur rémunération.
CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise embauchés à temps plein et à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée, amené à effectuer des déplacements sur chantier.
Toutes les catégories de personnel se déplaçant sur chantier, y compris les salariés mis à disposition de l’entreprise, et cela quelle que soit la durée de leur contrat ou de leur mise à disposition, sont concernées.
TITRE 2 : ORGANISATION ET PRISE EN CHARGE DU TEMPS DE DEPLACEMENT
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les salariés intervenant sur chantier, dont la durée du travail est décomptée en heures.
L'activité exercée par ces salariés conduit à les considérer comme des travailleurs non sédentaires du bâtiment, à l’inverse :
Des salariés sédentaires, qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise,
Et des travailleurs non sédentaires mais dont l’activité ne se déroule pas sur chantier (par exemple les commerciaux).
DEFINITION DES DIFFERENTS TYPES DE TRAJET
Le lieu de travail du personnel sédentaire est situé au siège de l’entreprise, situé actuellement à COSNE COURS SUR LOIRE.
Les salariés de la société restent rattachés administrativement au siège, qui constitue le lieu de travail de référence, dès lors qu’ils ont la qualité de travailleurs non sédentaires.
Le temps de trajet des salariés pour se rendre depuis leur domicile sur leur lieu de travail de référence, soit le siège de l’entreprise, et en revenir, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il n’est donc pas rémunéré en tant que tel.
En revanche, la société décompte le temps de travail effectif dès l’arrivée du personnel non sédentaire au siège, et jusqu’à son retour de chantier au siège en fin de journée.
TRAJET PENDANT L’HORAIRE DE TRAVAIL
Le temps de trajet depuis le siège et à destination du chantier est en principe considéré comme du temps de travail effectif.
Il en est de même pour le temps de trajet retour du chantier jusqu’au siège.
De la même façon, les trajets effectués au cours des horaires de travail entre deux lieux de travail différents ou d’un site à l’autre (interne ou client), sont automatiquement considérés comme du temps de travail effectif et payés comme tels.
Ils entrent ainsi dans le volume de travail déclenchant d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.
Ils ne donnent lieu au versement d’aucune autre indemnité conventionnelle (trajet ou déplacement).
TRAJET HORS HORAIRE DE TRAVAIL
Dans les cas exceptionnels où un déplacement en particulier excèderait les horaires habituels de travail, ce dont les salariés seront informés par avance, ils percevront une indemnité de trajet ayant pour objet d’indemniser forfaitairement le trajet nécessaire pour se rendre sur le chantier en dehors de l’horaire de travail.
Les trajets effectués par les salariés avant l’heure habituelle de prise de départ sur chantier et après l’heure de retour de chantier, seront rémunérés par le biais de l’indemnité de trajet prévue par la Branche du Bâtiment et dans le respect des barèmes arrêtés par les partenaires sociaux.
L’indemnité de trajet n’est pas cumulable avec les heures de travail et de déplacement payées dans le cadre de l’horaire de travail.
Les heures de trajet non incluses dans l’horaire de travail ne constituent pas des heures de travail, et ne sont donc pas prises en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
DUREE – DATE D'EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er janvier 2024.
A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions relatives à l'organisation et la prise en charge du temps de déplacement antérieurement mises en place au sein de la société.
En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail et aux temps de déplacement qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
COMMISSION DE SUIVI
Il est mis en œuvre, par le présent accord, une commission de suivi constituée :
D’un représentant de la direction de la société,
D’un représentant du personnel, ou, à défaut, du salarié ayant la plus grande ancienneté dans l’entreprise.
Cette commission se réunira au moins une fois par an, pour faire le point sur l’application du présent accord, et sur les difficultés qui pourraient se poser du fait de son application.
Une réunion extraordinaire pourra être organisée à la demande d’un des membres de la commission. Elle devra alors avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre faisant état de la demande.
Elle transmettra, le cas échéant, à la direction et aux représentants du personnel susmentionnés, un rapport sur les constats qu’elle a opérés.
CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de faire le point, à l’issue d’une période de trois ans suivant la conclusion du présent accord, sur son application.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En l’espèce, la dénonciation pourra émaner du personnel, si au moins un salarié demande à la société, par lettre recommandée avec AR, l’organisation d’un referendum, au cours duquel les salariés devront répondre à la question : « Souhaitez-vous dénoncer l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail ? »
La dénonciation sera acquise si au moins 2/3 du personnel, déterminé dans les mêmes conditions que le scrutin référendaire ayant validé le présent accord, répond OUI à la question ci-dessus.
En cas de demande d’organisation de ce referendum par le personnel, aucune autre demande ne pourra être présentée dans le délai d’un an suivant la date de ce premier scrutin.
Informée de la demande de referendum sur la dénonciation, la société devra procéder à son organisation dans les deux mois.
Si le referendum conclut à la dénonciation de l’accord, l’employeur déposera la lettre de dénonciation, ainsi que le procès-verbal du scrutin, auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de la Nièvre et du Conseil de Prud’hommes de NEVERS.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engage à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
REVISION DE L’ACCORD
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que l’accord principal.
CONTESTATIONS
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.
FORMALITES ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent Accord sera, à la diligence de la Société, déposée sur la plateforme administrative de téléprocédure du Ministère du Travail mentionnée à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Il est également déposé un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de NEVERS.
En outre, un exemplaire est tenu à disposition de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Fait à COSNE COURS SUR LOIRE
Le 20 décembre 2024
En 3 exemplaires originaux.
Pour la société ENTREPRISE DESBOIS
Monsieur
Le personnel de la société ENTREPRISE DESBOIS
Consulté par voie de referendum dont la liste d’émargement et le résultat du scrutin figurent en annexes 1 et 2