Accord d'entreprise ENTREPRISE DULONG

UN ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société ENTREPRISE DULONG

Le 22/09/2025


ACCORD PORTANT SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE


ENTRE :


La société S.A.S DULONG , dont le siège social est situé 740 Rue du 8è Bataillon Parachutiste Britannique, 27210 BEUZEVILLE ,

immatriculée sous le n°

348 175 795 00031<>,

représentée par

Monsieur XXX en sa qualité de P.D.G.


Ci-après désignée « l’entreprise »

D’une part,

Et :


Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Madame XXX, membre titulaire



D’autre part,


S O M M A I R E

TOC \z \o "1-4" \t "Titre,1" \hPREAMBULEPAGEREF _Toc132118735 \h3
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc132118736 \h3
CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUXPAGEREF _Toc132118737 \h4
ARTICLE 1 – Temps collective du travailPAGEREF _Toc132118738 \h4
ARTICLE 2 – Temps de déplacementPAGEREF _Toc132118740 \h5
ARTICLE 3 – Durées maximales de travailPAGEREF _Toc132118741 \h5
ARTICLE 4 – Repos quotidienPAGEREF _Toc132118742 \h5
ARTICLE 5 – Repos hebdomadairePAGEREF _Toc132118743 \h5
CHAPITRE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc132118745 \h6
ARTICLE 6 – Décompte des heures supplémentairesPAGEREF _Toc132118746 \h6
ARTICLE 7 – Barème de majoration et de bonification des heures supplémentaires et son suiviPAGEREF _Toc132118747 \h6
ARTICLE 8 – Contingent annuel des heures supplémentairesPAGEREF _Toc132118748 \h7
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc132118749 \h8
ARTICLE 9 : Durée et entrée en vigueurPAGEREF _Toc132118750 \h8
ARTICLE 10 : RévisionPAGEREF _Toc132118752 \h8
ARTICLE 11 : DénonciationPAGEREF _Toc132118753 \h7
ARTICLE 12 - Consultation et dépôtPAGEREF _Toc132118754 \h10

PREAMBULE




Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables, notamment celles de la Convention collective nationale du Bâtiment, de définir l’organisation de la durée du travail au sein de l’entreprise et de lui donner un cadre juridique adapté.

Il a donc été envisagé de revoir l’organisation du travail. Ce présent accord vise à mettre en œuvre cette nouvelle organisation, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de l’entreprise et de libérer du temps de repos pour les salariés, en assurant une rémunération constante chaque mois, ainsi que l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, l’entreprise a engagé des négociations.
Ainsi en l’absence de délégué syndical, des négociations ont été engagées en présence des représentants du personnel.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords, ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail ainsi qu’au contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise.

Il est convenu entre les parties ce qui suit :


* *

*

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise CNRO,  ETAM et CADRES, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet.

Sont toutefois exclus :

  • les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ;
  • ainsi que tous les salariés relevant d’un contrat au forfait jours.

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX



ARTICLE 1 – Durée collective du travail

La durée collective de travail applicable dans l’entreprise est fixée à 39 heures par semaine, réparties sur 5 jours.

Cette durée se décompose comme suit :

35 heures correspondent à la durée légale du travail effectif ;

les 3 heures accomplies entre la 36ᵉ et la 38ᵉ heure incluses sont des heures supplémentaires, rémunérées avec une majoration de 25 % ;

la 39ᵉ heure accomplie sera récupérée dans les conditions fixées ci-après, par le biais d’un mécanisme d’un repos compensateur de remplacement calculé sur la base d’une majoration de 10 %

La répartition hebdomadaire du temps de travail est fixée par l’employeur, en fonction des nécessités de service, et portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou tout autre moyen approprié.




ARTICLE 1 bis– Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • les temps d’habillage et de déshabillage,
  • les temps de pause même si certains sont rémunérés,
  • les temps de déplacement, dans les limites fixées à l’article 2

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Les absences non assimilées expressément à du travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle ne sont pas prises en compte dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.







ARTICLE 2 – Temps de déplacement

Le temps de déplacement professionnel, qui correspond au temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, n’est pas du temps de travail effectif à l’exception du temps trajet effectué pour se rendre sur le chantier ou entre plusieurs chantiers.

Le temps de trajet retour effectué entre le chantier et le domicile ou l’établissement auquel est rattaché le salarié ou lorsque le déplacement dépasse le trajet habituel, il donne lieu à une contrepartie en repos ou en argent, conformément à l’article L. 3121-4 du Code du travail et des dispositions conventionnelles.




ARTICLE 3 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 45 heures, et 44 heures en moyenne sur un semestre civil.



ARTICLE 4 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 13 heures.



ARTICLE 5 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail et des dispositions conventionnelles, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures correspondant à deux jours consécutifs.

Les jours de repos hebdomadaire sont fixés, sauf dérogations particulières, le dimanche et le samedi, en priorité, ou le lundi.




CHAPITRE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES





ARTICLE 6 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent sur la semaine civile. Une semaine civile commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.


Il est rappelé que les heures supplémentaires au-delà de la durée collective du travail prévue à l’article 1 du présent accord, sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins de l’entreprise.



ARTICLE 7 – Barème de majoration de bonification des heures supplémentaires et son suivi

Les heures supplémentaires accomplies sont les heures au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 du Code du travail.

Conformément à l’article 1 du présent accord :
  • Les heures effectuées de la 36ème heure à la 38ème heure incluses, déclenchent le paiement d’heures supplémentaires. Cette rémunération est forfaitaire et mensualisée sur la base de 13 heures par mois. Le taux de la majoration de ces heures supplémentaires est de 25 % du salaire de base 35 heures ;
  • La 39ème heure réalisée n’est pas rémunérée mais ouvre droit à un repos compensateur équivalent majoré de 10 %.

Ce repos est ouvert dès lors que le salarié a acquis une heure de repos et pris dans les conditions suivantes :

  • Après accord avec le responsable hiérarchique, le repos compensateur est pris par journée, par demi-journée, ou par heure selon le choix du salarié et dans les conditions suivantes :

  • La demande de repos doit se faire directement en remplissant la feuille de demande de congés et doit préciser les dates et la durée du repos demandé. Elle doit être adressée au minimum 15 jours calendaires avant la date à laquelle le salarié envisage de prendre son repos. La société dispose d’un délai de 5 jours ouvrés à compter de la réception de la demande pour y répondre ;

  • Posé dans un délai de 12 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective ;

  • Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) travaillant dans la même entreprise ont droit à un repos compensateur simultané ;

  • Lorsque plusieurs membres d’une même famille travaillent dans la même entreprise, le repos compensateur peut être accordé simultanément, dans la mesure du possible

  • Lors de la prise effective de ce repos compensateur, le compteur de suivi crédit/débit est débité de la valeur du temps réellement utilisée.

Le salarié pourra poser les jours de repos de manière consécutive sans que le droit à repos ne puisse dépasser 5 jours ouvrés cumulés. Le salarié ne pourra donc pas accoler ses droits au repos à ceux qui auront été posés à l’initiative de l’employeur si le total des jours de repos excède la limite de 5 jours ouvrés consécutifs.

Par ailleurs, le repos compensateur ne peut être accolé aux congés payés. Le repos compensateur ne peut pas être pris, ni en juillet, ni en septembre de chaque année sauf dans les cas exceptionnels (exemple : obligation du conjoint de prendre ses congés payés sur l’un des deux mois). De plus, pour l’ensemble des salariés concernés par cet accord, dont le droit est ouvert, de poser obligatoirement une journée entière pour faire tous les ponts de chaque année ainsi que la journée de solidarité. (à partir de 2026) Exemple : le vendredi 15 mai 2026, le lundi 13 juillets 2026 devront être obligatoirement posés.

L’accord prenant effet à compter du 1er octobre 2025, il a été convenu de prévoir deux périodes de décompte de ces repos.

  • La 1ère période de décompte s’ouvre du 1er octobre 2025 au 31 mai 2026 :
Au 31 mai 2026, le paiement du solde des repos majorés acquis et non-pris interviendra à terme échu, soit le mois de paie suivant (juin 2026).
  • Les périodes suivantes de décompte, s’ouvriront chaque année à compter du 1er juin de l’année N jusqu’ au 31 mai de l’année suivante N+1 :
Au 31 mai de N+1, le paiement du solde des repos majorés acquis et non-pris durant l’année, interviendra à terme échu, soit le mois de paie suivant (juin N+1).

Les heures supplémentaires réalisées sont enregistrées dans un compteur spécifique dédié et tenu en heures et minutes.

Chaque salarié peut librement consulter son compteur individuel d’heures supplémentaires via le bulletin de salaire.

Le solde des heures supplémentaires réalisées se mettant automatiquement à jour chaque fin de semaine ou chaque fin de mois.

Les heures réalisées sont automatiquement converties en repos compensateur et transférées dans le compteur crédit/débit individuel de chaque salarié.

Précision : ces repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.



ARTICLE 8 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 280 heures.

Il s’applique dans le cadre de l’année civile.


CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 9 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 01/10/2025.

Conformément à la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions sont d’application immédiate sans avoir besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.



ARTICLE 9 BIS : Suivi de l’accord


Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera présenté au Comité Social et Economique.


ARTICLE 9 TER : Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 10 : Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-22 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.



ARTICLE 11 : Dénonciation

En application de l’article L 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant en application de l’article L 2261-9 du Code du travail un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant en application des dispositions législatives un préavis de 3 mois sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation doit être obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evreux.


L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf dans le cas de l’application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.


ARTICLE 12 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation des salariés qui ont émis un avis positif.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d’Evreux.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Beuzeville
Le 22 septembre 2025

Pour l’entreprisePour le CSE,
Mr XXX
XXX
membre titulaire



Mise à jour : 2025-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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