ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc228957838 \h 2 Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc228957839 \h 3 Article 1.1 - Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc228957840 \h 3 Article 2 - Organisation et aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc228957841 \h 4 Article 2.1 - Définition de la durée du travail PAGEREF _Toc228957842 \h 4 Article 2.2 – Principe de l’aménagement de la durée du travail PAGEREF _Toc228957843 \h 4 Article 3 - Décompte de l’horaire PAGEREF _Toc228957844 \h 5 Article 3.1 - Modalité de prise des jours de modulation PAGEREF _Toc228957845 \h 5 Article 3.2 - Rémunération du samedi, dimanche, férié et heure de nuit PAGEREF _Toc228957846 \h 5 Article 4 - Fonctionnement du dispositif d’annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc228957847 \h 5 Article 4.1 - Variation des périodes « hautes » et « bases » PAGEREF _Toc228957848 \h 5 Article 4.2 - Modification de la programmation annuelle PAGEREF _Toc228957849 \h 6 Article 5 - Rémunération PAGEREF _Toc228957850 \h 7 Article 5.1 - Traitement des absences, des entrées et des sorties en cours de période PAGEREF _Toc228957851 \h 7 Article 6 - Activité partielle sur la période de décompte PAGEREF _Toc228957852 \h 7 Article 7 - Tenue des comptes de modulation et régularisation en fin de période de modulation PAGEREF _Toc228957853 \h 8 Article 8 - Heures supplémentaires et contingent PAGEREF _Toc228957854 \h 8 Article 8.1 - Volume du contigent dans le cadre de la modulation PAGEREF _Toc228957855 \h 8 Article 8.2 - Définition des heures supplémentaires et suivi du temps de travail PAGEREF _Toc228957856 \h 9 Article 8.3 - Paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc228957857 \h 9 Article 9 - Dispositions finales PAGEREF _Toc228957858 \h 10 Article 9.1 - Révision et suivi de l’accord PAGEREF _Toc228957859 \h 10 Article 9.2 – Durée de l’accord – entrée en vigueur PAGEREF _Toc228957860 \h 10 Article 9.3 – Dénonciation PAGEREF _Toc228957861 \h 10 Article 9.4 – Publicité de dépôt de l’accord PAGEREF _Toc228957862 \h 10
ENTRE,
La Société XXXX, SAS au capital de 22 000 euros, code NAF XXX, ayant son siège social au XXXX immatriculée au Registre du Commerce et des Société de XXXX sous le N°XXX, représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Chef d’Entreprise, Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET
Les membres du C.S.E de la société XXXX : XXX, titulaire 1er collège et trésorier, XXX, titulaire 1er collège, XXXX, titulaire 2ème collège et secrétaire, Ci-après dénommée « Les membres du C.S.E »,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit : Préambule : Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à l’organisation et à la durée du travail, notamment celles issues de la loi du 20 août portant réforme du temps de travail.
Dans ce contexte, les parties signataires ont souhaité engager une démarche visant à adapter l’organisation du temps de travail de l’entreprise afin de permettre le passage d’une durée collective hebdomadaire de travail de 39 heures à 35 heures, tout en tenant compte des contraintes économiques, organisationnelles et opérationnelles propres à l’activité de la Société.
Cette évolution s’inscrit dans une volonté partagée de moderniser l’organisation du travail, de renforcer l’attractivité de l’entreprise et de favoriser un équilibre durable entre performance économique et conditions de travail des salariés.
Conscients des impacts que cette réorganisation peut entraîner tant pour l’entreprise que pour les salariés, les parties ont convenu que l’aménagement et la réduction du temps de travail doivent répondre aux objectifs essentiels suivants :
Concilier la compétitivité de la Société et la flexibilité de son organisation, tout en veillant à la préservation et à l’amélioration des conditions de qualité de vie au travail ;
Limiter, autant que possible, le recours au dispositif de chômage partiel, en favorisant une organisation du travail adaptée aux variations d’activité ;
Améliorer la qualité de service rendue aux clients, dans le respect des exigences de la Société en matière d’Hygiène, de Sécurité et de Conditions de Travail ;
Optimiser l’organisation et la gestion du temps de travail, soutenir le développement de l’emploi et permettre, lorsque les nécessités de service l’exigent, le recours encadré aux heures supplémentaires.
Il est enfin précisé que si les dispositions législatives ou réglementaires applicables venaient à être modifiées, les parties signataires se réuniraient sans délai afin d’en examiner les conséquences sur le présent accord et d’étudier l’opportunité d’une éventuelle révision, conformément aux modalités prévues par celuici. Article 1 - Champ d’application Ce dispositif s’applique aux salariés relevant des qualifications conventionnelles :
IDCC Ouvriers : 1597 : Convention collective nationale des ouvriers, employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises de plus de 10 salariés)
IDCC ETAM : 2609 : Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
Sont considérés comme Ouvriers et ETAM non sédentaires ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise.
Les salariés concernés sont les :
Salariés sous CDI ;
Salariés sous CDD ;
Salariés sous contrat d’alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation). Des dispositions particulières pourront toutefois être mise en place pour les salariés mineurs sous contrat d’alternance. Dans ce cas, leurs horaires seront indiqués dans leur contrat de travail.
Sont toutefois exclus du champ d’application de l’accord les stagiaires, y compris sous convention de stage rémunérée ainsi que le personnel intérimaire.
Article 1.1 - Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel ne sont pas visés par les dispositifs spécifiques concernant l'annualisation du temps de travail ou l'octroi de Jours de Réduction du Temps de Travail à l'année (JRTT).
Leur contrat de travail précise notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail qui leur est applicable et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les autres mentions obligatoires prévues à l'article L 3123-14 du Code du Travail.
Article 2 - Organisation et aménagement du temps de travail Article 2.1 - Définition de la durée du travail Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
N’est pas compté comme du temps de travail effectif, le temps nécessaire à la restauration, étant constaté par les parties, que pendant ces temps, le salarié n’est pas à la disposition de la Société, qu’il n’a pas à se conformer à ses directives et qu’il peut librement vaquer à des occupations personnelles.
Pour rappel, la durée de travail effectif (y compris les éventuelles heures supplémentaires accomplies) ne peut pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour. Toutefois des dérogations à cette durée maximale sont possibles dans certains cas (article L.3121-18 du Code du Travail).
La durée de travail effectif hebdomadaire (y compris les éventuelles heures supplémentaires accomplies) ne peut pas dépasser une durée maximale hebdomadaire moyenne de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives (jusqu’à 46 heures maximum si des dispositions conventionnelles le prévoient, ou plus de 46 heures à titre exceptionnel). En outre, en aucun cas, la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine. Par semaine civile, on entend la semaine commençant le lundi à 0 heure et terminant le dimanche à 24 heures.
En outre, les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives au minimum sauf dérogation légale.
Un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives doit également être attribué aux salariés, auquel s'ajoute les 11 heures consécutives de repos quotidien (soit 35 heures consécutives). Article 2.2 – Principe de l’aménagement de la durée du travail Le besoin de concilier les impératifs de compétitivité de la Société, de flexibilité et d'adaptation de la charge de travail aux exigences de la clientèle nécessite pour le personnel la mise en place d'une modulation sur l'année afin de favoriser la meilleure adéquation possible entre les horaires, la charge de travail et les variations d'activité. C'est dans ce contexte que les parties ont convenu, pour l’ensemble du personnel, une modulation du temps de travail sur une période de 12 mois.
Pour les salariés faisant l'objet d'une modulation sur l'année, l'horaire annuel de travail effectif ne pourra pas excéder 1 607 heures (journée de solidarité incluse conformément à la loi du 30 juin 2014 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées) pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois, non comprises les heures supplémentaires visées à l'article ci-après du présent accord. Elle correspond à une durée hebdomadaire de 35 heures par semaine pour un salarié disposant de la totalité de ses droits à congés payés (30 jours ouvrables). Pour un salarié qui n’a pas acquis la totalité de ses droits á congés payés, le plafond de 1607 heures est augmenté à due concurrence en fonction des congés déjà pris par anticipation. Le salarié faisant l'objet de modulation sera informé de la programmation indicative de son temps de travail.
La période de modulation sur l'année s'étendra du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée. Article 3 - Décompte de l’horaire L’horaire hebdomadaire sera fixé à 35 heures.
Pour chaque salarié, il sera procédé, sur la période de référence, à un décompte individuel de la durée de travail réalisée, en fonction des heures réellement travaillées ou estimées.
De façon à compenser les hausses et baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de 35 heures dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Pour les ouvriers et ETAM non sédentaires :
Les heures effectuées entre la 36ème et la 43ème heure sont prises en compte dans le compteur de modulation et ouvrent droit à des jours de modulation Les heures effectuées au-delà de la 43ème heure sont payées et majorées au plus tard dans les deux mois.
Un jour de modulation sera positionné pour la journée de solidarité. Article 3.1 - Modalité de prise des jours de modulation Les jours de modulation pourront être imposés par l’employeur. La programmation prévisionnelle des journées de repos sera déterminée par l’employeur. Elle sera communiquée par voie d’affichage avant le début de la période de référence après information et consultation du Comité Social et Economique (15 jours avant le début de la période de référence).
Deux mois avant la fin de la période de modulation, les jours de modulation non pris pourront être imposés par la Direction.
Le report des soldes est interdit d’une année sur l’autre. Le compteur sera remis à zéro au 31 décembre de chaque année. Article 3.2 - Rémunération du samedi, dimanche, férié et heure de nuit Les heures non programmées ou ponctuellement programmées et effectuées exceptionnellement entrerons dans le compteur de modulation de la 36ème à la 43ème heures. Sera rémunérée, au plus tard dans les deux mois la majoration, lié à ces dernières. Article 4 - Fonctionnement du dispositif d’annualisation du temps de travail Article 4.1 - Variation des périodes « hautes » et « bases »
En fonction de l’activité de l’entreprise et donc de la charge de travail, l’horaire de travail pourra toutefois varier d’une semaine à l’autre.
Des périodes de « haute » activité pourront alors se compenser avec des périodes de « basse » activité, de sorte que la durée de 1607 heures soit bien respectée sur la période annuelle de référence.
Ces variations pourront avoir lieu dans les limites suivantes :
La limite hebdomadaire inférieure est fixée à 21 heure par semaine (période « basse ») ;
La limite hebdomadaire supérieure est fixée à 48 heures par semaine (période « haute ») ;
La semaine de travail pourra par ailleurs être organisée sur une période allant de 0 à 6 jours de travail (du lundi au samedi), sous réserve des dérogations légales, règlementaires et conventionnelles ;
Article 4.2 - Modification de la programmation annuelle La Direction se réserve le droit, au cours de la période d’annualisation, d’adapter le programme indicatif ci-dessus défini, pour faire face aux fluctuations d’activités non prévues.
Aussi, la durée collective hebdomadaire de travail pourra varier le cas échéant de 21 à 48 heures de travail effectif maximum sur une semaine. Dans toute la mesure du possible, la hiérarchie lissera la charge de travail en fonction du personnel disponible et évitera le recours répété aux plafonds ou planchés autorisés.
Afin d’éviter le recours à une mesure d'activité partielle et au cas où aucune solution alternative ne pourra être retenue, des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles pourront permettre d’abaisser la limite inférieure à 0 heure par semaine. Le nombre de semaines à zéro est strictement limité à 2 semaines sur 12 mois consécutifs. Ces éventuelles semaines à zéro n’auront pas d’impact sur le salaire. Toute modification en cours de période de la programmation indicative collective ou individuelle se fera par écrit en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrables, à l’exclusion des interventions urgentes consécutives à des phénomènes climatiques et des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de la Société et des impératifs d’interventions d’urgence liés à nos engagements contractuels. Dans ce cas, le délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures.
La programmation prévisionnelle indicative implique nécessairement des ajustements réguliers en cours d’année en fonction de l’activité de l’entreprise et des impératifs induits par les clients.
Toute modification de la planification en cours de période doit donner lieu à une information préalable des représentants du personnel puis à une information des salariés moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, ce délai pouvant être réduit à 2 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que notamment :
Retard sur la date de réception du chantier ;
Commandes exceptionnelles ;
Travaux urgents liés à la sécurité ;
Absence d’un autre salarié de l’entreprise ;
Sinistres et intempéries
Article 5 - Rémunération
Le salaire mensuel des salariés concernés par ce dispositif est lissé sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures soit 151,67 heures par mois.
Dans ces conditions, les salariés percevront chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaires. Article 5.1 - Traitement des absences, des entrées et des sorties en cours de période
Absences en cours d’année
En cas d'absence, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la société, le maintien du salaire est calculé sur la base de la rémunération lissée. La même règle est appliquée pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
A l’inverse les absences ne donnant pas lieu à récupération seront comptabilisées dans la paie, au réel, en fonction de la programmation indicative du temps de travail, n’impactant en rien le compteur modulation.
A son retour, le salarié sera soumis à l’horaire en cours, dans les mêmes conditions que les autres salariés, indépendamment de la période et de la durée de son absence.
Entrée en cours d’année
En cas d’embauche d’un salarié au cours d’une période d’annualisation du travail, une régularisation sera faite en fin d’année, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées. Les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l’intervalle où le salarié a été présent.
Départ de l’entreprise en cours d’année
En cas de départ d’un salarié au cours d'une période d’annualisation du travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de la rupture, la rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif par rapport à l’horaire moyen de référence, sans préjudice des droits à repos compensateurs éventuellement acquis par le salarié et qui doivent lui être rémunérés s’ils n’ont pu être pris. Article 6 - Activité partielle sur la période de décompte Il est expressément prévu par le présent accord qu'en cas de difficulté liée à une charge d’activité ponctuellement insuffisante, les jours de repos pourront être imposés dans Ieur intégralité par la Direction pour éviter une mesure d'activité partielle.
Lorsqu’il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être, avant la fin de la période de décompte, suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'employeur pourra, après consultation des membres du CSE et dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répondrait aux conditions légales de mise en œuvre de mesure d’activité partielle, saisir l'Inspection du Travail pour demander l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte. L’appréciation des heures d’activité partielle se fait par rapport à 7 heures par jour. Article 7 - Tenue des comptes de modulation et régularisation en fin de période de modulation Pendant la période de modulation, l'employeur tient à la disposition des salariés concernés toute information se rapportant à l'évolution de leur compte individuel de modulation. Cette donnée, intégrée à leur bulletin de paye, rappelle le total des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la modulation au regard de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.
La régularisation salariale suite à un trop-perçu versé dans le cadre d'une rémunération lissée en raison d'un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, s'analyse comme une avance sur salaire qui ne peut donner lieu à retenue excédant le dixième du salaire exigible ( Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-16.660, n° 2202 FS - P + B).
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé. Article 8 - Heures supplémentaires et contingent Article 8.1 - Volume du contigent dans le cadre de la modulation Dans le cadre de l’application de l’article 4 du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 145 heures, par an et par salarié, en application de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà du contingent individuel, sans autorisation de l’Inspection du Travail, après information/consultation des représentants du personnel. En cas de dépassement du contingent individuel, le salarié concerné bénéficiera de la contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie obligatoire en repos sera égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent conventionnel. Article 8.2 - Définition des heures supplémentaires et suivi du temps de travail
Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires dans le cadre défini à l’article 4, et dans la limite, par semaine, de 43 heures pour le personnel sous annualisation du temps de travail, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires dès lors que la durée légale de 1607 heures aura été respectée sur l’année.
Le suivi du temps de travail des salariés est réalisé de façon hebdomadaire par le biais des pointages saisis en paye.
Outre ce suivi, il sera procédé chaque fin de période, à un décompte global du nombre d’heures effectuées par chaque salarié.
Ne seront alors considérées comme des heures supplémentaires, en cours de période, que les heures de travail effectif effectuées au-delà de 43 heures par semaine ; elles seront rémunérées au plus tard à la fin du mois suivant le mois considéré.
A la fin de la période annuelle, les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif par an (journée de solidarité incluse), sous réserve d’un droit intégral à congés payés, et déduction faite des éventuelles absences pouvant être décomptées ou heures ayant déjà donné lieu à rémunération ou récupération sous forme de repos compensateur, seront considérées comme heures supplémentaires. Ainsi, selon les cas, cette durée annuelle de 1607 heures pourra donc évoluer à la baisse comme à la hausse. Article 8.3 - Paiement des heures supplémentaires Les heures supplémentaires donneront lieu à un paiement majoré dans les conditions prévues à l’article L.3121-36 du Code du Travail.
Les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d’heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La loi, à l’article L. 3121-38 du Code du Travail, fixe la récupération de ces heures en repos à hauteur de 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.
N'ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos que les heures de travail effectif (ou assimilé par la loi) réellement accomplies et dès que l'intéressé totalise un minimum de 7 heures de repos. Il pourra être pris, conformément aux dispositions légales, par journée ou demi-journée dans un délai maximal de 2 mois suivant la clôture de la période annuelle de référence.
Cette contrepartie obligatoire en repos est rémunérée comme du temps de travail effectif. Article 9 - Dispositions finales Article 9.1 - Révision et suivi de l’accord Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant, en particulier dans le cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, ou par suite de modifications du cadre législatif, réglementaire ou conventionnel, postérieures à sa signature.
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
les modifications apportées feront l’objet d’un avenant qui sera envoyé à la DREETS du lieu de conclusion. Les formalités de publicité sont les mêmes que pour le présent accord.
Article 9.2 – Durée de l’accord – entrée en vigueur
Le présent accord entrera en application à compter de la nouvelle période annuelle de référence soit à partir du 01/07/2026.
Il est conclu pour une durée de 7 ans.
Chaque année, en fin de période de référence, le Direction fera le point avec les représentants du personnel, sur la pertinence et l’adéquation du présent accord avec les objectifs de l’entreprise. Article 9.3 – Dénonciation Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être dénoncé, par écrit par chacune des parties signataires moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois..
La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires. Un dépôt du procès-verbal de dénonciation doit également être envoyé à la DREETS par lettre recommandée (article L.2231-6 du Code du Travail). Article 9.4 – Publicité de dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du Travail par XXXX – RH de l’entreprise XXXX.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de XXXXX.
Les avenants de révision du présent accord font l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Un exemplaire sera affiché sur les tableaux d’affichages destinés au personnel. Fait le 06/05/2026 à XXXXX, en 3 exemplaires.