Dont le siège social est situé 5 Allée de la Clinique du TER - 56270 PLOEMEUR ; SIRET : 93822610700010 Code NAF : 8622B
Représentée par
, en sa qualité d’employeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers,
Ci-après dénommés « les salariés ».
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de mettre en œuvre un dispositif d’aménagement de la durée de travail flexible et adapté aux contraintes organisationnelles de l’activité, tout en offrant des garanties aux salariés de l’entreprise.
Il répond à la volonté de concilier le développement de l’entreprise et son équilibre économique avec les aspirations sociales des salariés.
L’entreprise réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
CADRE JURIDIQUE
L’accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail selon lequel un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur un période supérieure à la semaine.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, embauchés à temps complet et à temps partiel, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD).
En sont exclus :
Les cadres dirigeants qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail, quelle que soit leur date d'embauche.
Les alternants et les stagiaires, dont le temps de travail est organisé sur la base de 35 heures par semaine civile.
TITRE 2 – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PRINCIPE DE L’ANNUALISATION ET PERIODE DE REFERENCE
Principe d’annualisation et durée annuelle de travail
Le principe de l’annualisation du temps de travail est de répartir la durée du travail, dans le respect de la législation en vigueur afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité de l’entreprise et permettre ainsi de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif en neutralisant les heures effectuées au-dessus de la durée de référence par les heures effectuées au-dessous de cette durée de référence.
Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier en tout ou partie sur l’année autour de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures de travail effectif.
Pour un
salarié à temps plein présent sur toute la période, le nombre d’heures de travail effectif sur une période de référence de 12 mois est fixée à 1607 heures. Ce calcul est issu d’une méthode de calcul pour une durée moyenne de référence de 35 heures avec 25 jours ouvrés de congés payés :
365 jours- 52 samedis – 52 dimanches – 25 jours ouvrés de CP – 8 jours fériés = 228 jours 228 jours x 7 heures = 1596 (arrondies à 1600 heures) + 7h journée de solidarité =
1607 heures
Pour un
salarié à temps partiel, un prorata temporis est effectué, selon le calcul suivant :
Durée annuelle de travail = (1607 x durée contractuelle) / 35h.
Le chiffre en résultant sera arrondi à l’entier inférieur.
Période de référence annuelle
La période de référence annuelle pour le décompte de la durée du temps de travail est
l’année civile (du 01 janvier au 31 décembre).
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail, et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail effectif hebdomadaire des salariés, pourra varier au cours de la période de référence afin de faire face aux fluctuations de l’activité de la société.
Semaines de haute activité
Les semaines de haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures ou supérieure à la durée contractuelle prévue dans le contrat de travail des salariés embauchés à temps partiel et dans les limites des durées maximales hebdomadaires visées à l’article 4.4.
Semaines de basse activité
Les semaines de basse activité s’entendent comme les semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures ou inférieure à la durée contractuelle prévue dans le contrat de travail des salariés embauchés à temps partiel. Il est possible qu’aucune heure ne soit effectuée dans la semaine.
Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire prévu dans le contrat de travail, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent automatiquement.
Limites de la modulation
Pour la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur, les limites ci-après :
durée maximale journalière : 10 heures ;
durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures ;
durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.
Pour les salariés à temps partiel, il est convenu que la durée hebdomadaire maximale de travail effectif pourra être de 34,75 heures.
PROGRAMMATION INDICATIVE – MODIFICATION
Programmation indicative
La répartition de la durée du travail de chaque salarié fera l’objet d’un calendrier semestriel établi en fonction du planning d’activité, tenant compte de l’activité prévisible de la société au moment de son établissement et qui sera porté à la connaissance du salarié par tout moyen (mail, courrier, affichage…) au moins 15 jours avant le début d’exécution du planning.
Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée au salarié en début de période de référence peut faire l’objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 5 jours ouvrés à l'avance, sauf contraintes ou circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société, avec ou sans lien direct avec une variation de la charge du travail. Dans ce dernier cas, le délai peut être réduit à 1 jour calendaire.
Suivi tu temps de travail
Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements. Chaque mois, les horaires mensuels réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique. Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.
DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES
Heures supplémentaires (salariés à temps complet)
A l’intérieur des bornes de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles n’ouvrent par conséquent droit ni à paiement des majorations, ni à repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
A contrario, en fin de période de l’annualisation soit au 31 décembre de chaque année, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de travail sont considérées comme des heures supplémentaires.
Pour déterminer le taux majoré applicable (25 % ou 50 %), il convient de diviser le nombre des heures supplémentaires effectuées dans l'année par le nombre de semaines travaillées. En effet, le taux de majoration des heures supplémentaires dépend du nombre moyen d'heures supplémentaires. Si le nombre obtenu est inférieur à 8, le taux de majoration sera de 25 %, au-delà il sera de 50%.
Les heures considérées comme supplémentaires feront l’objet soit d’un paiement majoré, soit d’un repos compensateur de remplacement équivalent sur proposition du salarié et décision de l’employeur.
En cas de paiement, celui-ci interviendra dans le cadre de l’établissement de la paie du mois de juin de chaque année. En cas de prise des heures supplémentaires sous la forme d’un repos compensateur de remplacement, celui-ci sera assimilé à du temps de travail effectif.
Décompte des heures complémentaires (salariés à temps partiel)
Constituent des heures complémentaires rémunérées en fin de période, les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail, évaluée sur la base de l’horaire contractuel prévu dans le contrat de travail.
Les heures complémentaires ne pourront pas excéder le 1/3 de la durée annuelle de travail contractuelle et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail annuelle de 1607 heures.
Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle proratisée et fixée à l'article 3.1 du présent accord seront rémunérées à la fin de la période d’annualisation à terme échu et majorées de la façon suivante :
10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée d’annualisation proratisée ;
25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e, et dans la limite du tiers de la durée d’annualisation proratisée.
Pour déterminer le taux majoré applicable (10 % ou 25 %), il convient de diviser le nombre des heures complémentaires effectuées dans l'année par le nombre de semaines travaillées. En effet, le taux de majoration des heures complémentaires dépend du nombre moyen d'heures complémentaires. Si le nombre obtenu est inférieur à 10% de la durée contractuelle, le taux de majoration sera de 10 %, au-delà il sera de 25%.
Comme tout autre salarié à temps partiel, le salarié bénéficiant d’un temps partiel annualisé possède les mêmes garanties relatives notamment à l’interruption d’activité, à l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
REMUNERATION
Lissage de la rémunération
Pour les salariés à temps complet, la rémunération mensuelle, indépendante de l'horaire réel, est calculée sur la base de 35 heures. S'y ajoute, le cas échéant, la rémunération des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée moyenne d’une journée de travail.
Lors de la régularisation de la rémunération, la société peut pratiquer une retenue en cas de trop perçu constaté n’excédant pas 10 % de la rémunération.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne de travail soit sept heures par jour pour un salarié à temps plein ou pour le salarié à temps partiel, la durée moyenne d’une journée de travail calculée sur la base de son horaire annuel.
Absences, départs, arrivées en cours de période
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle, le plafond de calcul de la durée annuelle de travail sera réduit au prorata de la durée de présence au cours de la période considérée selon le calcul suivant :
horaire contractuel x le nombre de semaines restant à courir sur la période, déduction faite des fériés chômés et éventuels congés payés programmés.
Ex : un salarié à temps partiel 30h/semaine entré le 01/09/2026, la période prend fin le 31/12/2026. Soit 15 semaines à 30h théoriques + 2,5 semaines à 24h théoriques en raison des jours fériés chômés = 516 heures qui correspond au seuil de déclenchement des heures supplémentaires
La rémunération sera lissée conformément aux stipulations ci-dessus et les éventuels droits aux heures supplémentaires seront calculés à partir du plafond annuel réduit.
En cas de départ en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base de la différence entre les heures réelles payées et la durée du travail réellement effectuée.
Ex : un salarié à temps partiel 30h/semaine embauché en CDD du 13/04/2026 au 24/05/2026
calcul des heures réelles payées : 3 semaines à 30h théoriques et 3 semaines à 24h théoriques en raison des jours fériés chômés (01/05, 08/05 et 14/05), soit 162h réelles payées.
calcul de la durée du travail réellement effectuée : 3 semaines à 32h et 3 semaines à 26h, soit 174h réellement effectuées
Soit un différentiel de 12h complémentaires (174h – 162h) à régler au salarié
Suspension du contrat de travail en cours de période annuelle
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit en cas d’absence en période de haute activité sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de l’annualisation.
Exemple : un salarié à temps partiel 30h/semaine a été absent 2 semaines en périodes haute, où il devait faire 34 h hebdomadaires.
Le seuil de déclenchement des heures complémentaire est réduit de la façon suivante : 1377h – (30h théoriques x 2 semaines d’absence), soit 1317h
Prenons l’hypothèse suivante : s’il avait travaillé, il aurait fait 1390 h. Mais à cause de son absence, sa durée de travail annuelle réelle a donc été = 1390h – (34h x 2 semaines d’absence) = 1322 heures
Soit un différentiel de 5h complémentaires (1322 h – 1317h) à régler au salarié
Le salaire est maintenu sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré.
En cas d’absence rémunérée, l’horaire qui sera pris en compte pour indemniser le salarié sera l’horaire moyen fixé par l’accord, peu importe que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité.
REGIME TRANSITOIRE
8.1 Période transitoire
A titre dérogatoire, dans l’attente de la nouvelle période d’annualisation qui débute au 1er janvier 2026, il est prévu une modulation exceptionnelle de la durée du travail sur la
période du 03 novembre 2025 au 31 décembre 2025.
Durant cette période, l’horaire contractuel de travail des salariés pourra être modulé à la hausse ou à la baisse dans les conditions définies à aux articles 4 et 5 du présent accord. 8.2 Plafond de modulation
Sur cette période, le plafond de calcul de la durée annuelle de travail sera déterminé comme suit :
Horaire contractuel hebdomadaire x le nombre de semaines restant à courir sur la période, déduction faite des fériés chômés et éventuels congés payés programmés.
Ex : un salarié à temps partiel 30h/semaine, la période débute le 03/11/2025 et prend fin le 31/12/2025, soit :
6 semaines à 30h théoriques + 2 semaines à 24h théoriques + 1 semaine incomplète (S53) à 12h théoriques = 240h qui correspond au seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
8.3 Décompte des heures supplémentaires ou complémentaires
Les heures supplémentaires ou complémentaires seront calculées en fonction du plafond déterminé ci-avant (article 8.2).
Ex : un salarié à temps partiel 30h/semaine réalise sur cette période :
5 semaines à 34h + 3 semaines à 24h + 12h la semaine S53 (semaine incomplète) = 254h réellement effectuées
Soit un différentiel de 14h complémentaires (254h – 240h)
Le paiement des heures supplémentaires ou complémentaires se fera dans les conditions définies à l’article 6 du présent accord.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 03 novembre 2025.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un salarié et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord. Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’un accord collectif de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
REVISION
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’entreprise collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de l’entreprise ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.
L’entreprise transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
Fait à PLOEMEUR, le 23 octobre 2025 En trois exemplaires