SAS GERVAIS GILLES, dont le Siret est 950 402 255 00018, et dont siège est situé 936, Rue de l’industrie – Zone Artisanale Les Tattes BP54 – 74250 VIUZ EN SALLAZ représentée par son Président,
Ci-après dénommé SAS GERVAIS GILLES, ou alternativement « La Société »
Et d’autre part ;
L’ensemble du
personnel,
Ci-après dénommé « Le personnel »
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’évolution du mode de commercialisation des services proposés par la Société à ses clients.
L’organisation et le temps de travail sont deux éléments clefs de réussite de la Société dans le futur, ils doivent permettre à la fois d’inscrire l’entreprise dans un cadre suffisamment clair et lisible pour l’ensemble des salariés, tout en donnant à l’entreprise les moyens de conduire sa politique de développement et de croissance.
Les dispositions du présent accord participent de manière profonde à ancrer la Société SAS GERVAIS GILLES dans sa nouvelle dynamique.
Les parties conviennent que toute disposition antérieure au présent accord ayant le même objet sera considéré comme caduque.
Chapitre I – Principes généraux
Article 1 - Cadre juridique Le présent accord est conclu conformément aux dispositions juridiques fixées par l’ordonnance N°2017-1385 du 22/09/2017 relative au renforcement de la négociation collective, notamment son article 8 et le décret 2017-1767 du 26/12/2017. La procédure de conclusion et le contenu du présent accord sont conformes à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires et notamment les articles : L2232-21, L2232-22, L2232-29-1, R2232-10, R2232-11, R2232-12 du code du travail tels que modifiés par l’ordonnance citée ci-dessus. Vu l’ensemble des textes cités ci-dessus et ceux qui peuvent être appliqués conformément à la législation du travail, l’employeur décide de conclure le présent accord qui n’entrera en vigueur que suite à sa ratification par au moins les 2/3 des salariés de l’entreprise. L’effectif de l’entreprise est de 16 salariés, déterminé au 31 Mai 2023 conformément aux dispositions de l’article L1111-2 du code du travail. Il s’agit de l’effectif habituel de l’entreprise. La liste des salariés est annexée au présent accord et communiquée à chaque salarié faisant partie de l’effectif. Article 2 - Champ d’application La société est composée d’un seul établissement, ainsi le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents dans l’établissement et donc toute l’entreprise si elle venait à ouvrir d’autres établissements. Le terme salarié s’entend comme toute personne embauchée dans l’établissement susmentionné (à l’exception des cadres dirigeants) et ce peu importe la nature du contrat de travail à laquelle elle est soumise dès lors que son temps de travail est décompté en heure.
Article 3 – Objet
Le présent accord a pour objet la modification ou la suppression de certaines dispositions conventionnelles traitant notamment du temps de travail et de primes. Article 4 : Rappel des principes généraux de la durée du travail
Article 4-1 : Définition du temps de travail
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. » Le temps consacré par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Aussi, les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans une journée de travail pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le responsable hiérarchique et le salarié dans le respect du temps contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.
Article 4-2 : Durée maximale de travail
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogation éventuelles, sont les suivantes :
La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder, selon le statut, 44 ou 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines,
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures,
La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser 44 heures,
La durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures sauf exception liée aux impératifs de l’activité de la Société.
Article 4-3 : Définition heures supplémentaires
Il s’agit de toute heure accomplie par le salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire, c'est-à-dire au-delà de 35 heures par semaine. Le décompte des heures supplémentaires se fait à la semaine.
Article 4-4 : Contingent d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, le contingent d’heures supplémentaires fixé par an et par salarié est de 145 heures supplémentaires augmenté de 35 heures par an pour le salarié dont l’horaire n’est pas annualisé.
Article 4-5 : Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent donnent lieu à une rémunération majorée de :
25% pour les 8 premières heures par semaine,
50% au- delà de la huitième heure par semaine.
Chapitre II – Dispositions concernant la durée du travail dans l’entreprise
Article 5 – Suppression de la durée moyenne de travail semestrielle et homogénéisation de la durée moyenne de travail sur 12 semaines. Afin de permettre une meilleure fluidité dans la gestion des emplois du temps du personnel et ainsi aboutir à une optimisation du temps de travail, la Société prévoit, comme le permettent les dispositions légales et règlementaires en la matière, de supprimer purement et simplement cette disposition conventionnelle. Ainsi, la disposition conventionnelle stipulant que la « durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser 44 heures », ne sera plus applicable à l’entreprise. De plus, il est convenu, pour permettre une gestion plus simple et compréhensible par tous, d’appliquer le même plafond d’heures hebdomadaires moyen. Dès lors, tous les salariés, peu importe leur classification respective, ne devront pas travailler davantage que 46 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines. Il est constant que ces modifications respectent la durée maximale hebdomadaire sur une même semaine de 48 heures. La Société SAS GERVAIS GILLES précise aussi qu’elle s’engage en tout état de cause à respecter les durées minimums de repos quotidienne et hebdomadaire. Article 6 – Modification du contingent d’heures supplémentaires
Article 6-1 : Augmentation du contingent d’heures supplémentaires
Il a été convenu, comme le permet la loi, d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires. Dès lors, à compter de l’application du présent accord d’entreprise, le contingent dans l’entreprise ne sera plus de 180 heures mais de 465 heures par an et par salarié.
Article 6-2 : Régime des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
Dans l’hypothèse où un salarié viendrait à dépasser le contingent d’heures supplémentaires négocié dans l’entreprise (dans le respect de la durée maximum de travail et minimum de repos), il bénéficierait des dispositions légales, savoir :
Contrepartie en repos fixée à 50 % pour chaque heure effectuée.
Il est constant que dans l’hypothèse où l’effectif de l’entreprise dépasserait 20 salariés, la contrepartie en repos serait fixée à 100 % pour chaque heure effectuée. Le droit à repos est réputé ouvert dès que le salarié dispose d’une durée de repos égale à sept heures. L’employeur informe le salarié de son « crédit d’heure » par tout moyen périodiquement, minimum tous les trimestres. Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois. Le salarié devra faire sa demande de prise de repos compensateur de préférence par écrit au moins deux semaines avant la date à laquelle il souhaite prendre son repos. L’employeur a quant à lui une semaine pour répondre. Les dates demandées pourront être repoussées par ce dernier en fonction des nécessités de service, dans la limite d’un trimestre. Si un salarié venait à quitter l’entreprise sans avoir pu liquider ses droits à repos, l’employeur devra lui verser une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
Chapitre III – Dispositions relatives à la rémunération du personnel
Article 7 – Modification de la majoration des heures supplémentaires Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du Travail, l’entreprise décide d’appliquer un régime dérogatoire en termes de majoration d’heures supplémentaires. Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, toute heure supplémentaire effectuée dans la limite du contingent négocié sera majorée à 25 %. Cette majoration pourra être remplacée par un repos compensateur équivalent, c'est-à-dire respectant la même majoration. En d’autres termes, dans cette hypothèse, un salarié ayant effectué une heure supplémentaire, aura un repos compensateur de 1,25 heure. Il est rappelé que les dispositions prévues par l’article 5 du décret du 17/11/1936 concernant les heures de dérogation permanente des chauffeurs demeurent applicables, précision étant faite que la majoration sera celle négociée dans cet accord, savoir 25 %. Article 8 – Suppression de certaines primes/indemnités conventionnelles Les conventions et accords collectifs applicables prévoient des indemnités de petits déplacements pour les salariés non sédentaires. Toutes les dispositions conventionnelles liées à ce thème ne seront plus applicables à l’entreprise. De ce fait, le personnel de la Société SAS GERVAIS GILLES ne pourra plus bénéficier du régime des indemnités suivantes :
Indemnité de repas,
Indemnité de frais de transport,
Indemnité de trajet.
Il est constant que l’objet du présent article n’est pas de violer l’obligation qu’a l’employeur de prendre en charge les frais professionnels des salariés mais plutôt de mettre en place un régime de remboursement spécifique à la structure.
Article 9 – Nouveau régime de l’heure de trajet L’entreprise décide de considérer que chaque heure de trajet est une heure de travail effectif, selon les conditions suivantes :
Elle est due à chaque salarié qui exerce son travail en itinérance, c'est-à-dire contraint de se déplacer sur un chantier pour effectuer son travail,
Elle correspond à une heure de travail majorée à 25 %, par jour de travail effectif.
Le salarié est tenu de se présenter au siège social/dépôt chaque matin. C’est à compter du départ de ce lieu vers le chantier que commence “l’heure de trajet”. Cela signifie que n’est pas inclus le trajet domicile/siège social. Article 10 – Entrée en vigueur Il entrera en vigueur après la date du dépôt prévu à l’article D2231-4 du Code du travail et plus précisément le 1er octobre 2023.
Article 11 - Validité de l’accord La validité du présent accord est subordonnée à sa ratification par au moins les 2/3 des salariés de l’entreprise. Un référendum est organisé par l’employeur sur les lieux de travail et pendant les heures de travail le 26 juin 2023, soit quinze jours après la remise de l’accord définitif à chaque salarié inscrit dans l’effectif, pour permettre à chaque salarié de s’exprimer de façon confidentielle par le dépôt dans une urne opaque de son vote. Un dépouillement des bulletins de vote est organisé en présence de tous les salariés ayant participé à cette opération. Un procès- verbal est établi, signé et annexé au présent d’accord. Article 12 - Interprétation Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé. Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’employeur convoque dans un délai maximum d’un mois, une commission constituée par un expert choisi d’un commun accord, un salarié et l’employeur. L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord.
Article 13 - Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 14 – Dénonciation L’accord peut être dénoncé, soit par l’employeur, soit par la majorité des 2/3 du personnel. Cette dénonciation doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie cosignataire, elle ne peut se faire qu’à chaque date anniversaire de l’accord (savoir la date de dépôt auprès de la DREETS), et en respectant un délai de préavis d’un mois.
Article 15 - Litiges et contestations En cas de contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la procédure de consultation, le tribunal d’instance peut être saisi dans les délais prévus à l’article R2324-24 relatif au contentieux des élections.
Article 16 - Dépôt et publicité Le présent accord est déposé par l’entreprise via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail conformément aux dispositions légales. Le dépôt est accompagné d’une copie du procès- verbal du référendum de ratification du présent accord. Un exemplaire signé par les deux parties est adressé au greffe du conseil des prud’hommes de Bonneville. Chaque salarié reçoit en main propre contre décharge une copie du présent accord signé par les deux parties. Le 26/06/2023 à VIUZ EN SALLAZ Signature des parties