Accord d'entreprise ENTREPRISE H. REINIER

Accord collectif d'établissement négociation annuelle 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ENTREPRISE H. REINIER

Le 04/03/2019


ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT

NEGOCIATION ANNUELLE 2019

HR CALAIS


entre :

L’établissement H REINIER Calais sis 1 Boulevard de l’Europe – Bâtiment F93 – Coquelles – BP 30 224 – 62104 Calais Cedex pris en la personne de son représentant légal, M…, Directeur d’Agence,


D’UNE PART

ET :

L’organisation syndicale CFDT représentée par M…. agissant en qualité de Délégué Syndical,



D’AUTRE PART


Préambule

Le présent accord est dressé dans le cadre de la négociation annuelle 2019 portant sur les revendications syndicales au sein de l’établissement H REINIER Calais activité calage site Eurotunnel Coquelles SIRET n° 06880138802042 soumis aux dispositions de la convention collective Manutention Ferroviaire et Travaux Connexe.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées le 8, le 12 et le 19 février. AU terme de ces réunions, les positions respectives se sont rapprochées et un accord a pu être conclu sur les bases suivantes :

Article I - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’établissement H REINIER de Calais activité calage, exception faite : du personnel de structure de l’agence, à savoir au directeur, au responsable d’exploitation et au personnel administratif et QSE.

Article II – Augmentation des taux horaires

Compte tenu du fait que les rémunérations du personnel d’exploitation sont supérieures aux minimas conventionnels, ces derniers ne bénéficient pas des augmentations conventionnelles annuelles. Par conséquent, il est décidé d’augmenter de 1.2% les taux horaires du personnel.

Article III – Augmentation des lignes de primes

Les primes suivantes verront également leur montant augmenté de 1.2% :
  • Prime non accident
  • Complément avantage acquis (ancienne prime bonus)
  • Indemnité transport
  • Prime productivité
  • Prime d’incommodité
  • Indemnité panier
  • Prime vêtement de travail
  • Prime non casse
  • Prime chauffeur

Leur mode de calcul et les catégories bénéficiaires restent identiques aux dispositions de l’accord relatif aux primes signé en 2017, exception faite des dispositions des articles suivants.

Article IV – Attribution de la prime d’objectif aux nouveaux embauchés

Les membres du personnel exploitation embauchés postérieurement à la reprise de 2016, et ne bénéficiant pas de la prime dite « objectif », la percevront dorénavant dans les conditions suivantes :
  • Etre en CDI
  • Avoir au moins 6 mois d’ancienneté sur l’agence à la date de versement (30 juin et 31 décembre)
  • Son montant sera de la moitié du montant prévu par l’accord de 2017, soit 75€ brut versés avec la paye du mois de juin, et 75€ versés avec la paye du mois de décembre.
  • Les critères d’attribution et de réduction sont identiques à ceux fixés dans l’accord de 2017.

Article V – Doublement de la prime Indemnité frais entretien tenue

La prime Indemnité frais entretien tenue prévue par l’accord de 2018, et fixée à 3.5€ brut mois, est augmentée pour atteindre 7€ brut par mois.
Elle est attribuée et proratisée selon les mêmes conditions que précisées dans l’accord de 2018, et ne concerne que les membres du personnel exploitation embauchés postérieurement à la reprise de 2016, et ne bénéficiant pas de la prime dite « vêtement de travail ».

Article VI – Augmentation de la prime de performance

La prime de performance instaurée par l’accord de 2018, et fixée à 80€ brut par trimestre, est augmentée pour atteindre 100€ brut par trimestre.
Les critères d’attribution et de réduction sont identiques à ceux fixés dans l’accord de 2018. Seul le montant maximum change.

Article VII – Attribution d’une deuxième journée enfant malade

Il est prévu conventionnellement une journée enfant malade rémunérée par an. Le nombre de journées est porté à 2 par an, quel que soit le nombre d’enfants.

Article VIII - Application

Les dispositions précédentes prendront effet à compter de la paye de mars 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Article IX - Entrée en vigueur de l’accord et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature, et est conclu pour une durée indéterminée.

Article X - INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires, chaque partie pouvant faire appel à un expert de son choix. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article XI - ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article XII - DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

XII-1 Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article XIII. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

XII-2 Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DIRECCTE. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article XIII - PUBLICITE - DEPOT


Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions légales, sera déposé à la DIRECCTE du Siège social de l’entreprise ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Marseille le 04/03/2019 en 5 exemplaires originaux

Pour la Direction
M…, Directeur d’Agence


Pour la CFDT
M…, Délégué syndical


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