ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
DE L’ENTREPRISE JALICOT
(suivant révision du 17 Décembre 2024)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
DE L’ENTREPRISE JALICOT
(suivant révision du 17 Décembre 2024)
Entre les soussignés :
L’Entreprise JALICOT dont le siège social est situé 3 Rue du Pré-ComtaI- 63100 CLERMONT- FERRAND, représentée par ……………., Directeur Matériaux,
D’une part,
Et :
La délégation du personnel du CSE ayant voté à l'unanimité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 17 Décembre 2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par ………………. et Monsieur …………………
D’autre part,
II a été arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
Les parties se sont réunies le 17 Décembre 2024, afin de réviser l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE unique de l’entreprise JALICOT.
Cet avenant a pour objet de porter modification de l’article 7 de l’accord, traitant des budgets du CSE.
Aucune autre disposition de l’accord initial n’est modifiée.
Pour faciliter la lecture, les parties conviennent que le présent avenant annule et remplace dans son ensemble les mesures prévues dans l’accord initial. Il conviendra donc de se reporter uniquement au présent avenant.
Titre I - DETERMINATION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS
Les parties conviennent que l’entreprise JALICOT est une entreprise composée d’un seul établissement.
Dès lors, un comité social et économique unique sera mis en place au niveau de l’entreprise JALICOT.
TITRE II - COMITE SOCIAL ET ECONOMIOUE DE L’ENTREPRISE
Article 1 : Composition du CSE et durée des mandats
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé par le protocole d’accord pré-électoral.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint. Le secrétaire et le trésorier sont désignés parmi les membres élus du CSE participant aux réunions. La durée du mandat des membres du comité social et économique est fixée à 4 ans.
Article 2 : Les réunions ordinaires du CSE
Le CSE tient douze réunions mensuelles ordinaires par an.
Parmi ces douze réunions mensuelles, au minimum quatre porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et se tiendront à raison d'une par trimestre. Le médecin du travail et l’animateur qualité prévention environnement (AQPE) seront conviés à participer à ces réunions, ainsi que les invités légalement prévus.
En outre, à l’occasion de chacune des douze réunions ordinaires de CSE, un point sera fait sur les indicateurs sécurité et les éventuels accidents du travail.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation membres du CSE.
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent Iors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
A titre exceptionnel, et dans le cas où un des deux collèges électoraux ne serait pas représenté au moment des élections, il est laissé la possibilité au suppléant de l'autre collège d’être présent aux réunions ordinaires du CSE, sous réserve d’en avertir le Président du CSE au préalable.
Article 3 : Le recours à la visioconférence
Le nombre de réunions CSE pouvant se dérouler en visioconférence pourra atteindre le nombre de 6 par an. Toutefois, les réunions portant sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail ne pourront pas avoir lieu en visioconférence sauf accord du CSE.
De plus, toutes circonstances exceptionnelles (pandémie, guerre, conditions météorologiques…), pourront permettre de recourir à la visioconférence, sans limite.
Article 4 : Les heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d'heures conformément aux dispositions prévues par le tableau de l’article R.2314-1 du code du travail.
A l’issue des élections, lors de la 1è'e réunion du CSE, l’entreprise concertera les représentants du personnel en vue de la mise en place de bons de délégation.
Article 5 : Les inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Quatre inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail seront organisées par an avec la présence de l’employeur, ou son représentant, et de l’AQPE.
Le temps passé pour ces inspections sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s‘imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
Article 6 : La formation des membres en santé et sécurité
Chaque membre du CSE titulaire ou suppléant bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.
En outre, lors de la première réunion de chaque CSE, l’AQPE interviendra pour informer les élus des plans d’actions sécurité/prévention, pratiques et référentiels sécurité applicables.
Article 7 : Le budget du CSE
Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 0,90% de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail. Le montant de cette contribution entrera en vigueur en janvier 2025.
Article 8 : Les consultations ponctuelles du CSE
Le délai d’examen accordé au comité social et économique pour rendre un avis est fixé comme suit :
2 semaines en l’absence d’expertise
1 mois en cas d’expertise
La remise du document technique aux élus constitue le point de départ du délai d’examen. En l’absence d’avis rendu par le CSE, celui-ci est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration du délai applicable ci-dessus.
Titre III - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Application de l’accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du comité social et économique.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour la durée des mandats à élire en 2022 et prend effet à compter de sa signature.
Article 3 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Article 4 : Dépôt
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Chaque signataire recevra un exemplaire du présent accord.
A Clermont-Ferrand, le 17 décembre 2024 En 3 exemplaires,