Accord d'entreprise ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE

Accord relatif à la mise en place d'astreinte

Application de l'accord
Début : 18/11/2019
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE

Le 18/11/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’ASTREINTE



Entre les soussignés :

L’

ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE (EJL ALSACE), Société par Actions Simplifiées, au capital de 37 000€ dont le siège social est situé Zone Industrielle du Ried, 67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER, représentée par …, dûment mandaté par …


D’une part,

Et :

L’organisation syndicale suivante :

Le Syndicat C.F.D.T., représentée par …




I - Préambule


Le présent accord a pour objet de mettre en place, conformément aux dispositions légales prévues par la loi du 19 janvier 2000, complétées par la loi du 17 janvier 2003, des périodes d’astreintes au sein d’EJL ALSACE.

Il annule et remplace les différents accords, usages et décisions unilatérales de l’employeur antérieurs ayant le même objet que celui traité par le présent accord.

En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de la société EJL ALSACE ainsi modifiée. 

II – Définition de l’astreinte


Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Les périodes d’astreinte ne sont pas du temps de travail effectif. La durée de l’intervention est quant à elle considérée comme du temps de travail effectif, et rémunérée comme tel.A l’exception du temps d’intervention qui est du travail effectif, la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.


III – Salariés concernés par des périodes d’astreinte


Sous réserve du respect des règles définies dans le présent accord, tous les salariés peuvent être amenés à effectuer des périodes d’astreinte.


IV – Programmation individuelle des périodes d’astreinte


La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.


V – Compensation financière des périodes d’astreinte


Une prime forfaitaire est accordée au salarié, qu’il y ait ou non intervention pendant l’astreinte, et est fixée à 135€/semaine.
Un ticket restaurant sera attribué pour une intervention d’une durée supérieure ou égale à 4 heures par jour, y compris les jours fériés et les week-ends.


VI – Application de l’accord


Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

VII - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

VIII - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.





IX - Dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.


Fait à Schweighouse-sur Moder, en 3 exemplaires originaux
Le 18 novembre 2019

Pour la Société :







Pour l’organisation syndicale :

-CFDT, …

Mise à jour : 2020-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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