Accord d'entreprise ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE
NAO
Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018
19 accords de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE
Le 15/02/2018
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
EJL ALSACE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ACCORD DU 15/02/2018
Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée s’est engagée entre la sociétéEJL ALSACE, représentée par… dûment mandaté par…, dont le siège social est situé Zone Industrielle du Ried, 67 590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER, et l’organisation syndicale suivante :
- La
CFDT représentée par …
Article 1 : Champ d'application
Article 2 : Salaires effectifs
Occulté
Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail
Article 4 : Partage de la valeur ajoutée
Article 5 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrières entre les hommes et les femmes
L’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ayant expiré, une négociation pour renouvellement sera prochainement engagée.
Dès lors, en l’absence d’accord, conformément à l’article L.2242-3 du code du travail, il a été convenu entre les parties qu’EJL ALSACE veillera au respect des mesures suivantes :
1°) Constatation des écarts
En pratique, l’écart entre la médiane de rémunérations des femmes et celles des hommes calculée sur des effectifs significatifs (au moins 5 personnes), constitue une mesure d’appréciation de l’égalité salariale.
Pour les salarié(e)s en situation d’écart d’au moins 5 % par rapport au salaire médian homme pour une catégorie (niveau ou coefficient), un métier, une tranche d’âge donnés (critères cumulés), il est examiné le caractère justifié (éléments objectifs et vérifiables) ou non justifié de la situation constatée, et décidé de la mesure d’ajustement.
2°) Correction des écarts
Pour les écarts ainsi détectés et si des différences de traitement apparaissent non justifiées au regard des salaires des salariés masculins, une mesure d’ajustement sera définie afin de remédier à l’écart non justifié, sans rétroactivité au titre des périodes antérieures.
La charge liée à la résorption des écarts éventuels ne viendra pas impacter les budgets d’augmentation de salaire résultant de la négociation salariale.
Article 6 : Publicité
Il fera également l’objet d’une publication dans les conditions prévues au Code du travail sur la base de données nationale des accords collectifs, sans mentionner les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel signataires et sera affiché sur le panneau d’information de chaque établissement.
FAIT à SCHWEIGHOUSE SUR MODER
en 5 originaux
Le 15 février 2018
Pour la Société…
Pour l’organisation syndicale CFDT…
Mise à jour : 2018-10-18
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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