Accord d'entreprise ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE

Procès verbal d'accord sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

17 accords de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE

Le 07/12/2018


PROCES VERBAL D’ACCORD

SUR LA REMUNERATION ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE

Entre :
L’entreprise Jean Lefebvre Ile de France,

Et

Les organisations syndicales CFDT, CGT et FO

Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail et à l’accord de méthode visant à aménager la temporalité et le périmètre des négociation périodiques obligatoires signé le 9 mai 2017, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Cette négociation a fait l’objet de deux réunions : le 30 novembre et le 7 décembre. Au cours de la première réunion, le lieu et le calendrier des réunions ont été arrêtés, et les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis aux organisations syndicales susvisées.

Après exposé des motifs et propositions de la direction et des contre-propositions motivées des représentants des organisations syndicales, les parties signataires ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel des agences comprises dans le périmètre de la société au moment de la signature de l’accord :

  • Agence de Vitry
  • Agence de Chelles
  • Agence de Gigny
  • Agence de Cannes-Ecluse
  • Agence de Livry
  • Agence des Mureaux

Article 2 : Augmentation des salaires

Article 3 : Rémunération accessoire

Article 4 : Egalité salariale entre les hommes et les femmes

Les parties ont étudié et commenté les documents analysant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière remis en séance afin de faire un point sur la mise en œuvre des mesures prévues par l’accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail du 9 Mai 2017. Les parties n’ont pas constaté d’écart de rémunération significatif entre les femmes et les hommes à qualification, fonction et ancienneté comparable.

Article 5 : Partage de la valeur ajoutée

La Société est d’ores et déjà couverte sur ce point par l’accord relatif à la participation du 31 Janvier 2008, l’accord relatif à l’intéressement du 10 Juin 2016, et entre dans le champ de Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 23 novembre 2015.

Article 6 : Publicité et affichage

Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail auprès :

  • de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ;
  • du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes.

Conformément aux nouvelles dispositions légales, le présent accord sera aussi publié sur une base de données nationale et publique.

Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.

Le personnel de chaque établissement sera informé par voie d’affichage.


Fait en 8 exemplaires à Grigny
Le 7 Décembre 2018


Pour la CFDT Pour EJL IDF


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