Accord d'entreprise ENTREPRISE JEAN PERRAUD ET FILS

UN ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ENTREPRISE JEAN PERRAUD ET FILS

Le 16/12/2022


ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION


Entre :

La Société JEAN PERRAUD ET FILS, société par actions simplifiée au capital social de 3 018 378 euros, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 998 893 002,

Ayant pour code Naf X49398
Dont le siège social est situé 141 avenue du Peuras 38210 TULLINS
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général

d'une part,

Et,

L’organisation syndicale CFTC
Représentée par Madame XXX
Agissant en qualité de délégué syndical

Et,

L’organisation syndicale FO
Représentée par Monsieur XXX
Agissant en qualité de délégué syndical

d'autre part,


Il a été conclu le présent accord relatif à la rémunération au sein de la Société Jean Perraud et Fils


PREAMBULE


Un accord de rémunération a été conclu le 21 novembre 2013 entre la Direction de la Société et l’organisation syndicale CFTC.

Dans le cadre des discussions relatives à la rémunération entre la Direction et les organisations syndicales, la Direction de la Société a proposé de dénoncer l’accord de rémunération susvisé, compte tenu des évolutions de l’organisation de la Société, des nouvelles contraintes auquel fait face la Société (notamment pénurie de conducteurs) et de la situation économique et concurrentielle de la Société.

L’accord de rémunération a ainsi été dénoncé le 28 septembre 2021 et des négociations entre la Direction de la Société et les organisations syndicales se sont déroulées afin de parvenir à la conclusion d’un accord de substitution.

Cet accord a pour finalité de dresser l’ensemble des éléments de rémunération applicable aux salariés de la Société.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société. Des dispositions particulières sont cependant prévues pour le personnel de conduite (conduite d’un car d’une part/conduite de minibus d’autre part), pour le personnel du service maintenance et enfin pour le personnel du service exploitation

En ce qui concerne les primes éventuelles qui ne seraient pas visées expressément par le présent accord, les parties signataires conviennent de se référer aux dispositions de la convention collective actuellement applicable à la Société, hormis les primes abordées dans les précédentes NAO.

Le présent accord est défini et conclu dans le respect des dispositions légales d’ordre public actuellement en vigueur et notamment en application des dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.

A la date de son application, le présent accord annule et remplace toutes les dispositions en vigueur dans la Société, quelle que soit leur source, portant sur le même objet.

SOMMAIRE


TOC \z \o "1-3" \u \hPREAMBULEPAGEREF _Toc122633867 \h2
ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATIONPAGEREF _Toc122633868 \h4
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNELPAGEREF _Toc122633869 \h4
2.1 – Prime de transportPAGEREF _Toc122633870 \h4
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE CONDUITE ACTIVITE CARSPAGEREF _Toc122633871 \h4
3.1 – Taux horairePAGEREF _Toc122633872 \h4
3.2 – Prime de dimanchePAGEREF _Toc122633873 \h5
3.3 – Prime de jours fériésPAGEREF _Toc122633874 \h5
3.4 – Prime remorquePAGEREF _Toc122633875 \h5
3.5 – Prime de disponibilitéPAGEREF _Toc122633876 \h5
3.6 – Prime Tour OpérateurPAGEREF _Toc122633877 \h6
3.7 – Prime d’astreinte conducteurPAGEREF _Toc122633878 \h6
3.8 – Prime de conducteur référent de dépôtPAGEREF _Toc122633879 \h6
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE CONDUITE ACTIVITE MINIBUSPAGEREF _Toc122633880 \h6
4.1 – Taux horairePAGEREF _Toc122633881 \h6
4.2 – Prime de dimanchePAGEREF _Toc122633882 \h7
4.3 – Prime de jours fériésPAGEREF _Toc122633883 \h7
4.4 – Prime de disponibilitéPAGEREF _Toc122633884 \h8
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DU SERVICE MAINTENANCEPAGEREF _Toc122633885 \h8
5.1 – Salaire MensuelPAGEREF _Toc122633886 \h8
5.2 – Prime d’astreinte semaine maintenancePAGEREF _Toc122633887 \h8
5.3 – Prime d’astreinte week-end maintenancePAGEREF _Toc122633888 \h8
5.4 – Prime d’astreinte jour férié maintenancePAGEREF _Toc122633889 \h8
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DU SERVICE EXPLOITATIONPAGEREF _Toc122633890 \h9
6.1– Prime d’astreinte jour exploitationPAGEREF _Toc122633891 \h9
6.2 – Prime d’astreinte week-end exploitationPAGEREF _Toc122633892 \h9
6.3 – Prime d’astreinte jour férié exploitationPAGEREF _Toc122633893 \h9
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL COMMERCIAL ET INFORMATIQUEPAGEREF _Toc122633894 \h9
7.1 – Prime d’astreinte week-endPAGEREF _Toc122633895 \h9
ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUSPAGEREF _Toc122633896 \h10
ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEURPAGEREF _Toc122633897 \h10
ARTICLE 10 – ADHESIONPAGEREF _Toc122633898 \h10
ARTICLE 11 – DENONCIATION/REVISIONPAGEREF _Toc122633899 \h10
ARTICLE 12 – PUBLICITE ET DEPOTPAGEREF _Toc122633900 \h11

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

  • Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la Société, Cadres et non Cadres, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée ainsi qu’aux travailleurs temporaires

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

2.1 – Prime de transport
Une prime de transport est attribuée à l’ensemble du personnel pour l’année 2023 au titre des déplacements effectués entre la résidence habituelle et le lieu de travail, conformément aux dispositions légales et règlementaires, et notamment la loi de finance rectificative n°2022-1157 du 16 août 2022.
Cette prime est fixée à un montant de 30€ net par mois à l’échéance habituelle de paie.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE CONDUITE ACTIVITE CARS


3.1 – Taux horaire

Le taux horaire brut pour tous les conducteurs pour l’année 2023 devient :

Pour l’année 2023, le taux horaire PERRAUD fixé conformément au tableau ci-dessus sera revalorisé conformément aux conditions fixées par le ministère et diffusé par notre fédération. Ainsi le taux horaire PERRAUD sera réévalué dans les mêmes proportions que celles fixées par le ministère.
Pour les années suivantes, les parties signataires conviennent que le taux horaire sera négocié dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

3.2 – Prime de dimanche

Une prime de dimanche égale à 70€ bruts est attribuée au conducteur travaillant effectivement un dimanche. Cette prime est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie pour chaque dimanche travaillé au cours du mois considéré.
Le travail du dimanche s’entend de 0 heures à 24 heures le dimanche considéré à l’exception du temps compris entre 0 heures et 1 heures 30, imputable au service de la journée précédente.
Cette prime n’est pas due lorsque le conducteur est en repos hebdomadaire extérieur le dimanche.

3.3 – Prime de jours fériés

Une prime de jours fériés égale à 70€ bruts est attribuée au conducteur travaillant effectivement un jour férié. Cette prime est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie pour chaque jour férié travaillé au cours du mois considéré.
Le travail du jour férié s’entend de 0 heures à 24 heures le jour férié considéré à l’exception du temps compris entre 0 heures et 1 heures 30, imputable au service de la journée précédente.
Cette prime n’est pas due lorsque le conducteur est en repos hebdomadaire extérieur un jour férié.
Lorsque le jour férié tombe un dimanche, la prime n’est pas doublée.

  • 3.4 – Prime remorque

Une prime remorque égale à 27€ bruts est attribuée, une fois par jour au maximum, toutes les fois que le conducteur conduit un autocar équipé d'une remorque.
Cette prime est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie.

3.5 – Prime de disponibilité

Une prime de disponibilité égale à 30€ bruts est attribuée au conducteur qui accepte d'être dérangé pendant un jour de repos hebdomadaire, un jour de récupération ou un congé payé dans le respect de la règlementation en vigueur, pour pallier à des contraintes d'exploitation imprévues (notamment en cas de car en panne, de conducteur malade, etc).
Cette prime est attribuée autant de fois qu’il y a de jours travaillés concernés au cours du mois.
Elle est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie.

3.6 – Prime Tour Opérateur

Une prime Tour Opérateur (TO) égale à 30€ bruts est attribuée au conducteur qui réalise un ou plusieurs transferts pour certains Tours Opérateurs du fait du poids des bagages.
Cette prime est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie.

3.7 – Prime d’astreinte conducteur

Une prime d’astreinte conducteur égale à 40€ bruts est attribuée au conducteur réalisant des astreintes le samedi.
Cette prime est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie.

3.8 – Prime de conducteur référent de dépôt

Une prime d’un montant de 300€ bruts est versée aux conducteurs référents des dépôts. Il s’agit actuellement des dépôts de Bourg d’Oisans et de La Mure.
Cette prime est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE CONDUITE ACTIVITE MINIBUS


4.1 – Taux horaire

Le taux horaire brut pour tous les conducteurs pour l’année 2023 devient :

Pour l’année 2023, le taux horaire XXX fixé conformément au tableau ci-dessus sera revalorisé conformément aux conditions fixées par le ministère et diffusé par notre fédération. Ainsi le taux horaire PERRAUD sera réévalué dans les mêmes proportions que celles fixées par le ministère.
Pour les années suivantes, les parties signataires que le taux horaire sera négocié dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

4.2 – Prime de dimanche

Une prime de dimanche égale à 70€ bruts est attribuée au conducteur minibus travaillant effectivement un dimanche. Cette prime est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie pour chaque dimanche travaillé au cours du mois considéré.
Le travail du dimanche s’entend de 0 heures à 24 heures le dimanche considéré à l’exception du temps compris entre 0 heures et 1 heures 30, imputable au service de la journée précédente.
Cette prime n’est pas due lorsque le conducteur minibus est en repos hebdomadaire extérieur le dimanche.

4.3 – Prime de jours fériés

Une prime de jours fériés égale à 70€ bruts est attribuée au conducteur minibus travaillant effectivement un jour férié. Cette prime est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie pour chaque jour férié travaillé au cours du mois considéré.
Le travail du jour férié s’entend de 0 heures à 24 heures le jour férié considéré à l’exception du temps compris entre 0 heures et 1 heures 30, imputable au service de la journée précédente.
Cette prime n’est pas due lorsque le conducteur minibus est en repos hebdomadaire extérieur un jour férié.


4.4 – Prime de disponibilité

Une prime de disponibilité égale à 30€ bruts est attribuée au conducteur minibus qui accepte d'être dérangé pendant un jour de repos hebdomadaire, un jour de récupération ou un congé payé dans le respect de la règlementation en vigueur, pour pallier à des contraintes d'exploitation imprévues (notamment en cas de car en panne, de conducteur malade, etc).
Cette prime est attribuée autant de fois qu’il y a de jours travaillés concernés au cours du mois.
Elle est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DU SERVICE MAINTENANCE


5.1 – Salaire Mensuel

Le salaire mensuel brut de base est augmenté de 70€ brut pour l’année 2023.
Pour les années suivantes, les parties signataires conviennent que le salaire mensuel sera discuté en revue de personnel.

5.2 – Prime d’astreinte semaine maintenance

Une prime d’astreinte de 30€ bruts par jour est attribuée pour tous les salariés du service maintenance assurant une permanence la semaine, du lundi 00 heures au vendredi 24 heures.
Cette prime est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie.

5.3 – Prime d’astreinte week-end maintenance
Une prime d’astreinte de 100€ bruts est attribuée pour tous les salariés du service maintenance assurant une permanence le week-end, du samedi 00 heures au dimanche 24 heures.
Cette prime est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie.
5.4 – Prime d’astreinte jour férié maintenance

Une prime d’astreinte de 75€ bruts est attribuée pour tous les salariés du service maintenance assurant une permanence un jour férié, de 00 heures à 24 heures.
Cette prime est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DU SERVICE EXPLOITATION


6.1– Prime d’astreinte jour exploitation

Une prime d’astreinte de 30€ bruts est attribuée pour tous les salariés du service exploitation assurant une permanence téléphonique la journée, de 00 heures à 24 heures.
Cette prime est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie.

6.2 – Prime d’astreinte week-end exploitation
Une prime d’astreinte est attribuée pour tous les salariés du service exploitation assurant une permanence téléphonique le week-end, du samedi 00 heures au dimanche 24 heures.
Elle est d’un montant de :
  • 200€ bruts en saison basse ;
  • 250€ bruts en saison haute (à partir du premier week-end des vacances de noël et dernier week-end des vacances d’avril sauf circonstances particulières d’enneigement)
Cette prime est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie.

6.3 – Prime d’astreinte jour férié exploitation

Une prime d’astreinte de 75€ bruts est attribuée pour tous les salariés du service maintenance assurant une permanence téléphonique un jour férié, de 00 heures à 24 heures.
Cette prime est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie.
Cette prime ne se cumule pas avec la prime d’astreinte jour prévue à l’article 7.1 ci-avant.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL COMMERCIAL ET INFORMATIQUE

7.1 – Prime d’astreinte week-end
Une prime d’astreinte de 80€ bruts est attribuée pour tous les salariés assurant une permanence le samedi.

Cette prime est versée mensuellement à l’échéance habituelle de paie.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les parties conviennent de créer une commission de mise en œuvre et de suivi de l’accord. Elle sera composée de la Direction, des délégués syndicaux élus et de 2 membres du Comité social et économique en exercice au sein de la Société.
Cette commission se réunira au moins une fois par an et sera chargée chaque année, de l’évaluation et du suivi de la mise en œuvre de l’accord. En cas de besoin, cette commission pourra décider de l’opportunité de modifier et/ou réviser l’accord selon les conditions prévues par celui-ci.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
  • Le présent accord ayant été conclu en considération des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de sa conclusion, et des interprétations administratives connues à cette même date, seules ces dispositions et interprétations auront vocation à régir son application. Une éventuelle modification ultérieure de la loi, de la réglementation, ou de la doctrine administrative, ne saurait donc faire naître d’obligation nouvelle à la charge de l’entreprise.

ARTICLE 10 – ADHESION

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est notifiée aux signataires du présent accord et fait l’objet des mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

ARTICLE 11 – DENONCIATION/REVISION

  • Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L. 2222-6 et L. 2261-9 à 13 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'avenant sous respect d’un préavis de 3 mois.
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du Travail, par accord conclu entre les parties signataires.
  • Cet avenant de révision comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent avenant.

ARTICLE 12 – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords) conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Il sera affiché sur le tableau d’information du personnel.



Fait en 3 exemplaires originaux,

A Tullins, le 16 décembre 2022

Pour la Société JEAN PERRAUD ET FILS

Monsieur XXX







Pour l’organisation syndicale CFTC Pour l’organisation syndicale FO
La Déléguée Syndicale Le Délégué Syndical

XXX XXX

Mise à jour : 2023-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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