Accord d'entreprise ENTREPRISE LAFON

Un accord sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société ENTREPRISE LAFON

Le 10/12/2018








Accord sur le temps de travail de la Société LAFON

Entre :

La Société LAFON

  • Représenté par Monsieur …

D’une part,
Et :
  • Le syndicat Force Ouvrière représenté par …, délégué syndical d’entreprise
D’autre part,
Le présent accord relatif à l’organisation du temps de travail concernant la Société LAFON
A été négocié et conclu

Article 1 - Préambule

L’accord sur l’organisation, la réduction du temps de travail et sur l’emploi, signé le 14 novembre 2001, a été dénoncé le 12 décembre 2017. La déclaration de dénonciation a fait l’objet d’un dépôt, et cette dénonciation a pris effet à l’issue d’un préavis.
L’entreprise disposait alors d’une période de survie de 12 mois pour négocier un nouvel accord. C’est dans ce contexte que la société LAFON a abouti au présent accord.


Le présent accord se substitue à l’accord du 14 novembre 2001.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise ETAM, CNRO et IAC de la société LAFON.

Article 3 – Objet

Ce présent accord permet de payer les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail dans le mois d’exécution.
Il vise au plan économique à maintenir et renforcer la compétitivité de l’entreprise, tout en assurant un service de qualité aux clients ; au plan social de payer les heures supplémentaires chaque fin de mois au taux en vigueur.

Article 4 – Horaires de travail

Article 4.1 - ETAM et CNRO

La période de référence a été définie à compter du 1er janvier 2019. L’horaire hebdomadaire est fixé à

36 heures par semaine.

La durée hebdomadaire du travail sera répartie comme telle :
  • Lundi8h00 à 12h0013h00 à 17h00

  • Mardi8h00 à 12h0013h00 à 17h00

  • Mercredi8h00 à 12h0013h00 à 17h00

  • Jeudi8h00 à 12h0013h00 à 17h00

  • Vendredi8h00 à 12h00




La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète.

Article 4.2 – IAC

Les cadres ont un forfait annuel de jours travaillés fixé en fonction de l’ancienneté dans la profession et des congés d’ancienneté dans l’entreprise à :
  • Moins de 5 ans d’ancienneté = 216 jours annuels travaillés avec la journée de solidarité
  • De 5 ans à 10 ans d’ancienneté = 214 jours annuels travaillés avec la journée de solidarité
  • Supérieur à 10 ans d’ancienneté = 213 jours annuels travaillés avec la journée de solidarité

Article 5 – Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la limite fixée dans l’article 5 du présent accord.
  • 25% de la 37ème à la 43ème heure supplémentaire travaillée
  • 50% au-delà de la 44ème
Le contingent d’heures supplémentaires est porté à 300 heures par an et par salariés depuis le 1er juillet 2018.



Article 5 – Les RTT

Pour les ETAM et les CNRO, la durée hebdomadaire de 36 heures donne droit à 6 RTT par an, définie en priorité par la Direction pour les ponts. S’il y a moins de 6 ponts dans l’année, les jours de RTT seront laissés au libre choix du personnel.
Pour les cadres, ils disposent de 12 RTT, dont 6 jours qui seront posés en priorité pour les ponts par la Direction. S’il y a moins de 6 ponts dans l’année, les jours de RTT restant seront laissés au libre choix du personnel.

Article - 6 Suivi de l’accord et bilan

Les instances représentatives du personnel seront régulièrement informées sur les modalités d’application de l’accord. Elles examineront toute éventuelle difficulté d'application du présent accord, à la demande motivée de l'une ou l'autre des parties signataires.

Article - 7 dénonciation

Toute partie signataire du présent accord peut le dénoncer. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt.

Article - 8 Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision par voie d'avenant, notamment en raison d'évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels.
Toute partie habilitée à engager la procédure de révision devra en informer les parties signataires en joignant une note écrite précisant les dispositions visées par la demande de révision d'une part, et proposant le rédactionnel afférent, d'autre part.
Les négociations devront alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision.



Article 9 – Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et applicable à compter du 1er janvier 2019.
La mention du présent accord sera portée sur l’avis informant le personnel des dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise ou l’établissement et une copie sera tenue à leur disposition dans les mêmes conditions que pour les conventions collectives.
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Bobigny ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes.
Par ailleurs, l’accord sera publié sur la base de données nationale www.legifrance.gouv.fr.
Fait en 5 exemplaires originaux à Tremblay en France, le 10 décembre 2018.

La DirectionLe délégué Syndical FO

Mr Mr

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir