ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE:
SASU LAGARDERE, dont le siège social est situé 950 avenue des Landes, 40140 MAGESCQ immatriculée sous le numéro de SIRET 986 920 387 00024, représentée par…… en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée« /'employeur»
ET
Le personnel de l'entreprise, en l'absence d'élu du personnel mandaté et non mandaté et en application de l'article L 2232-21 et suivants du code du Travail,
Ci-après salariés» dénommé« les
Ensemble dénommés« les parties ».
PRÉAMBULE
En l'absence d'élus
à la suite du PV de carence du 26 avril 2024, la Société a décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l'accord d'entreprise à déroger à l'accord de branche.
À compter de sa date d'entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur.
L'entreprise emploie au jour de la conclusion du présent accord 16 salariés. La société souhaite mettre en place un accord d'entreprise ayant pour objet l'aménagement du temps de travail. En effet, compte tenu des besoins de la société pour assurer sa compétitivité, il est apparu nécessaire de mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail qui soit propre à la société afin de répondre à ses besoins mais également
à ceux de ses collaborateurs.
Aussi, le contingent annuel et le recours au repos compensateur ont été négociés dans un sens dérogatoire
à la branche sous réserve de respecter les dispositions d'ordre public des lois et règlements en vigueur.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1
à 3 du Code du travail qui autorisent l'accord d'entreprise à déroger à l'accord de branche.
Le présent accord n'a ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche. Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles de branche et/ou engagement unilatéral/note de service ayant le même objet. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Accord d'entreprise - SASU LAGARDERE 1
TITRE 1
: CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du Personnel de la Société, désigné ci-après par les termes «salarié(s)» ou « collaborateur(s)», quels que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD dont contrat d'apprentissage et de professionnalisation) exception faite des cadres dirigeants du fait de leur exclusion, de par la Loi, de la règlementation relative à la durée du travail. Le présent accord ne s'applique pas non plus aux salariés à temps partiel non concernés par la réalisation d'heures supplémentaires .
TITRE 2
: RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES
ARTICLE 2
- Notions légales liées au temps de travail
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
ARTICLE 2.1 - Temps de pauses Les temps de pause s'entendent comme des temps d'inactivité durant lesquels les salariés ne se tiennent pas à la disposition de l'employeur.
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d'une pause d'une durée minimale de 20 minutes. Les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif et n'entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.
ARTICLE 2.2
- Repos quotidienet reposhebdomadaire
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (L. 3131-1) sauf dérogation prévue par la législation en vigueur (L. 3131-3), ainsi que d'un repos hebdomadaire d'une durée de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien (L. 3132-2).
ARTICLE 2.3
- Durée maximale du travail
La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures sauf dérogation prévue par la Loi (L. 3121- 18), sans pouvoir dépasser 12 heures. La durée quotidienne maximale est portée dans le cadre du présent accord à 12 heures. La durée hebdomadaire maximale autorisée sur une même semaine est de 48 heures (L. 3121-20) sauf dérogation prévue par la loi (L. 3121-21) sans pouvoir dépasser 60 heures. La durée hebdomadaire maximale moyenne est de 46 heures sur toute période de 12 semaines consécutives et 44 heures en moyenne sur le semestre civil.
Accord d'entreprise - SASU LAGARDERE 2
TITRE 3 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ARTICLE 3.1- Objet Le présent accord a pour objet de faciliter l'accomplissement d'heures supplémentaires dans l'entreprise, les parties ayant constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'évolution et de l'organisation de la société, ainsi que du travail au sein de la société et des attentes des salariés, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.
En outre, les nouvelles conventions collectives du bâtiment du 7 mars 2018 prévoyant notamment de nouvelles dispositions sur le contingent annuel ont été suspendues .
Il est donc apparu nécessaire de rédiger un accord d'entreprise pour améliorer les dispositions toujours en vigueur actuellement et ne correspondant pas à l'activité.
ARTICLE 3.2 - Accomplissement d'heures supplémentaires Pour rappel, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à titre informatif, à 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires constituent une prérogative de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires (autres que structurelles- donc prévues au contrat) ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l'autorisation préalable et expresse de la Direction. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande de la Direction ou du responsable hiérarchique , ou avec l'accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires.
Les parties entendent rappeler que l'exécution d'heures supplémentaires (autres que les heures structurelles) n'est pas un droit acquis . La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.
Il est donc rappelé qu'il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles qui seraient prévues contractuellement) sans avoir préalablement recueilli l'accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.
Il est également rappelé que le temps de travail et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile (sous réserve de l'application de dispositifs particuliers d'organisation du temps de travail), soit du lundi à Oh au dimanche à 24h.
ARTICLE 3.3 : Contingent annuel d'heures supplémentaires Le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la Convention collective Nationale du Bâtiment est de 180 heures.
Le présent accord a pour objet d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires et de le fixer à 400 (quatre cent) heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l'année civile.
Accord d'entreprise - SASU LAGARDERE 3
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
ARTICLE 3.4
- Contrepartie obligatoire en repos : caracté risti ques, ouverture et durée
Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent aux conditions suivantes : Il bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos. Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires acco mplies au-delà du contingent . Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1,50 (1h30min). Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.
Article 3.5
- Cont repartie obligatoire en repos : prise du repos
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit. Le salarié peut bénéficier de son repos par journée/demi-journée dans un délai maximum de 2 mois après l'ouverture du droit. Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de sept jours. L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de trois jours après réception de sa demande.
Article 3.6
- Majoration des heures supplémentaires jusqu'à la 42ème heure sur une semaine civile
3.6.1- Majoration des heures supplémentaires de la 35ème à la 4gème heure
La convention collective nationale du Bâtiment a prévu une majoration de la rémunération égale à 25% pour les 8 premières heures de travail. La Société a fait le choix d'appliquer ces majorations jusqu'à la 40ème heure travail inclus.
Les heures supplémentaires de la 36ème à la 40ème heure feront donc l'objet d'un paiement dans les conditions suivantes : lh = 1h25 (1h15 minutes) rémunérée. 3.6.2
- Majoration des heures supplémentaires de la 41 ème à la 42ème heure
D'un commun accord entre les parties, il a été décidé de remplacer le paiement des heures supplémentaires (majorations afférentes comprises) par du repos compensateur, pour la 41ème heure de travail et la 42ème heure supplémentaire accomplie sur la semaine civile . Par conséquent, une heure de travail sera donc majorée de 25% en repos soit lh de travail= 1h25 de repos (1h15 minutes). Cette substitution du repos compensateur de remplacement au paiement majoré des heures supplémentaires s'impose au salarié. 3.6.2.1- Modalités de la prise du repos compensateurpour la 41 ème heure et 42ème heure supplémentaire Le salarié peut solliciter la prise de la contrepartie en repos à compter de sept heures acquises. Le repos compensateur peut être pris par journée ou demi-journée. La demande doit être transmise à la Société en respectant un délai de prévenance d'au moins une semaine en indiquant la date et la durée du repos demandé étant expressément rappelé que le repos ne peut être pris qu'en période de faible activité . Accord d'entreprise - SASU LAGARDERE 4
La Société répondra sous trois jours à réception de la demande, en se réservant le droit de différer la prise du repos en raison d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise et en proposant une autre date. Lors de la prise du repos compensateur, la rémunération du salarié est maintenue comme si le salarié avait travaillé. Si le salarié ne prend pas ses jours de repos dans le délai imparti, ils ne sont pas perdus, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an. Les salar iés seront informés de leur droit au repos compensateur de remplacement et du nombre d'heures de leur repos compensateur dans un compteur sur le bulletin de salaire.
ARTICLE 3.7- Majoration des heures supplémentaires à compter de la 43ème heure supplémentaire sur une semaine civile Toutes les heures supplémentaires au-delà de la 42ème heure et jusqu'à la 43ème heure sur la semaine civile sont rémunérées avec une majoration de 25%. Les heures au-delà de 44 heures sur la semaine civile seront majorées de 50% en rémunération .
TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1- Consultation du personnel Le présent accord a été ratifié à la majorité de deux tiers du personnel, à l'occasion d'une consultation organisée 15 jours après la transmission de l'accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
Article 4.2 - Suivi, révision et dénonciation de l'accord L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions qu'il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L'accord peut être dénoncé, moyennant le respect d'un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l'article L2232-22 du code du travail.
Article 4.3 - Dépôt et publicité de l'accord Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure télé@accords : htt ps:/ / teleaccords .t ravail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte signé par les parties;
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ; Bordereau de dépôt; Eléments nécessaires à la publicité de l'accord.
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L'accord entrera en vigueur immédiatement, le jour suivant son dépôt auprès de l'autorité administrative. L'accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Mont-de-Marsan
Fait à MAGESCQ, Le 15 septembre 2024
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