Accord d'entreprise ENTREPRISE MERLOT

Accord d'entreprise portant sur la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société ENTREPRISE MERLOT

Le 26/11/2020


Accord d'entreprise portant sur la durée du travail

ENTREPRISE MERLOT

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ENTREPRISE MERLOT SAS, dont le siège social est à CHATELLERAULT (86100) – 10 Rue du Champ des Bordes, inscrite au registre du commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro 322 284 381


Représentée par ………………..

AGISSANT en qualité de …………………


Ci-après dénommée : « la société » ou « la direction »


ET

Monsieur ………………….


Représentant du Personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors de la dernière élection du personnel du 1er Août 2019.

Préambule


La société ENTREPRISE MERLOT relève du champ d’application de la convention collective nationale des entreprises du bâtiment et accords régionaux (IDCC 1597 – 2609 -2420).

Compte tenu de l’activité et des évolutions des accords de branche, il est apparu opportun de conclure un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail qui tienne compte des nouvelles dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise, des évolutions réglementaires mais aussi des nécessités de l’activité de l’entreprise tout en garantissant aux salariés des conditions d’activité leur permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Le présent accord, conclu dans les conditions prévues de l’article L.2232-23-1-I alinéa 2 et L.2232-23-1 II du Code du Travail, s’appliquera à l’ensemble des salariés de la société.

Les dispositions

du présent accord se substituent aux dispositions de la convention collective nationale et accords nationaux et régionaux ayant le même objet.

Il a été convenu ce qui suit :

TITRE I – LES PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 1. La durée légale

La durée légale hebdomadaire de travail est définie selon les dispositions de l’article L.3221-27 du code du travail à 35 heures de travail effectif.

Article 2. Le temps de travail effectif

Selon l’article L.3221-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Pour chaque salarié, qu’il travaille à temps complet ou à temps partiel, le temps de travail s’énonce en temps de travail effectif.

Article 3. Durée quotidienne de travail

La durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié ne peut excéder 12 heures.

Article 4. Durées maximales hebdomadaires

La durée maximale hebdomadaire ne pourra excéder 48 heures par semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 5. L’amplitude

L’amplitude quotidienne ne pourra excéder 13 heures.

Article 6. Le taux des heures supplémentaires et heures complémentaires

Conformément à l’article L. 3121–33-1-1° du code du travail, il est convenu que toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale du travail ainsi que les heures complémentaires donneront lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Article 7. Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures.

TITRE II – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 8. Champ d’application


Le mode d’aménagement du temps de travail en vertu du présent accord s’applique au personnel travaillant à temps complet ou à temps partiel, quel que soit la nature du contrat de travail.

Article 9. Aménagement du temps de travail


Eu égard à l’organisation du temps de travail dans l’entreprise, la durée hebdomadaire de travail sera organisée sous forme de cycle de deux semaines.

Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines du cycle la durée maximale hebdomadaire de travail, il peut être effectué au cours de l’une ou l’autre des semaines du cycle des heures de travail en nombre inégal.

Seules sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures dépassant la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du cycle de travail.

Article 10. Organisation des horaires de travail

Les horaires de travail sont établis par la direction et font l’objet d’un affichage.
Les horaires de travail peuvent être répartis sur 5 jours ouvrables ou moins.
Pour des raisons impératives, telles que, par exemple, travaux urgents ou continus, les salariés pourront être amenés à travailler sur 6 jours.
Les heures de travail effectuées par chaque salarié sont indiquées par le salarié sur le relevé quotidiennement. A la fin de chaque mois, après validation par le responsable et/ou le service du personnel, le relevé est signé par le salarié.

Article 11. Rémunération – Prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours d’année civile

La rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réel. Toutefois, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du cycle seront rémunérées sur le salaire du mois considéré.

En cas d’absence pour maladie ou accident, la durée du travail à prendre en considération pour le calcul du maintien du salaire est la durée moyenne sur la base de laquelle est établie la rémunération mensuelle lissée (151,67 heures). Ni les absences rémunérées ou indemnisées, ni les congés et autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles, ni les absences justifiées par l’incapacité pour maladie ou accident ne peuvent être récupérés. Les autres absences doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou le motif, sauf en cas de licenciement économique ou de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée ou l’aura dépassée, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail déjà effectué.

Article 12. Garanties des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient, au prorata de leur temps de travail, des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux accordés aux salariés à temps complet.

Ils bénéficient notamment de l’égalité de traitement en matière d’évolution de carrière, de promotion, de formation professionnelle, de maintien dans l’emploi, de droit syndical.

TITRE III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 13. Durée de l’accord – Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur à cette date.

L’accord peut être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions légales en vigueur.

Article 14. Prise d’effet


Le présent accord prendra effet le lendemain des formalités énoncées à l’article 17 ci-après.

Article 15. Commission de suivi

Afin de permettre le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord pendant toute sa durée, il est constitué une commission paritaire de suivi de l’accord.

Cette commission paritaire sera composée d’un membre de la direction et des représentants du personnel et à défaut, de deux salariés désignés à la majorité du personnel votant.

La commission est destinataire de l’ensemble des informations lui permettant d’assurer le suivi de l’accord et du respect de ses dispositions

Article 16. Interprétation et application


En cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, la commission de suivi sera réunie dans les meilleurs délais pour examiner la difficulté à traiter.

Article 17. Formalités de dépôt


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt effectué sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords ». Le dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats des élections du CSE.


L'accord sera également déposé en un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Article 18. Publicité de l'accord


Le présent accord sera tenu à disposition du personnel et un avis sera affiché concernant la possibilité de consultation.

Fait à Châtellerault Cinq exemplaires originaux
Le 26/11/2020

M…………

Pour la société CHARPENTES MERLOT

M………………….


Mise à jour : 2020-12-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas