Accord d'entreprise ENTREPRISE MINETTO

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 18/06/1999 SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ENTREPRISE MINETTO

Le 05/06/2025


AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 18/06/1999

SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE :


La société ENTREPRISE MINETTO, dont le siège social est situé Parc d’activités Val de Durance, 6 Allée des Tilleuls 04200 SISTERON, représentée par Monsieur ___-___ ___ en sa qualité de Président

Ci-après dénommée

«la Société»


D’UNE PART

ET :

M. ___ ___
Délégué syndical C. G. T.,
demeurant à : ___

D’AUTRE PART


Ensemble dénommés les parties


PREAMBULE

L’accord d’entreprise conclu le 18 juin 1999 et relatif à durée et à l’aménagement du temps de travail a été amendé une première fois par avenant du 28 mars 2022 avec les objectifs suivants :

  • simplifier la gestion du temps de travail en se fondant notamment sur la loi du 20 août 2008 et de conserver une référence générale à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures
  • redéfinir les conditions de mise en place des forfaits annuels en jours
  • de préciser le cadre du recours au temps partiel et au temps partiel annualisé,

Un second avenant conclu le 19 Juin 2024 et applicable à l’ensemble des établissements distincts de la société ENTREPRISE MINETTO, est venu à modifier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées hebdomadairement, visé à l’article 2.7 de l’accord.:

S’agissant spécifiquement du travail exceptionnel de nuit, l’avenant du 28/03/2022 définit en son article 5.1 les limites horaires de la période de travail de nuit : 21 heures – 7 heures.

Les parties ont reconsidéré cette période et ont décidé de retenir la période 21 heures – 6 heures.

Le présent avenant vient formaliser les nouvelles limites retenues.

En outre, les parties ont souhaité, après discussion, organiser le régime, au regard du temps de travail, des actions de formation non obligatoires inscrites au plan de développement des compétences afin d’autoriser, par exception et dans une certaine limite définie, qu’elles puissent être accomplies hors temps de travail.



CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE l’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le

1er Juillet 2025.


ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.2 DE L’AVENANT DU 28/03/2022

L’article 5.1 est désormais rédigé comme suit :

5.1 Définition

On entend par travail exceptionnel de nuit, le travail réalisé par un salarié entre 21 heures et 6 heures du matin :

  • Pendant une période consécutive de 8 heures maximum
  • Avec un maximum de 80 heures par année civile

ARTICLE 3 REGIME, AU REGARD DU TEMPS DE TRAVAIL, DES ACTIONS DE FORMATION INSCRITES AU PLAN DE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES

  • Les actions de formations obligatoires et conditionnant l’exercice de l’activité :

En vertu de la loi, toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application de dispositions légales et réglementaires, constitue un temps de travail effectif.

La formation constituant aux termes de l'article L 6321-2 du Code du travail un temps de travail effectif, elle sera donc, en principe, organisée dans le cadre de l'horaire habituel de travail. Si elle entraîne un dépassement de cet horaire, les heures de dépassement s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires et donnent lieu à majoration et, le cas échéant, à repos compensateur.

L’action de formation donne lieu, pendant sa réalisation, au maintien par l'entreprise de la rémunération.

  • Les autres actions de formation, non obligatoires, qui ne conditionnent pas l’exercice de l’activité :

En application de l’article L6321-6 alinéa 2 du code du travail, les parties au présent accord désignent, par exception, les actions de formation qui peuvent se dérouler hors du temps de travail, sans maintien de la rémunération par l’entreprise.

  • Actions de formation visées

• actions visant à augmenter la qualification des salariés
• actions de validation des acquis de l’expérience
• actions de bilan de compétences
• permis de conduire
• actions visant le développement d’une culture commune

  • Plafond annuel par salarié

Les actions visées ne relèvent de ce régime d’exception que dans la limite de 70 heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, cette limite est fixée à 2 % du forfait.

Au-delà des limites prévues ci-dessus, les actions de formation constituent également un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l'entreprise de la rémunération.

ARTICLE 4 : DEPOT


Le présent avenant approuvé sera déposé, accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en application des dispositions de l’article D 2231-4 du code du travail. Un exemplaire papier sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de DIGNE LES BAINS.


Fait à SISTERON
Le 5 Juin 2025

Signature des parties :


Pour la société ENTREPRISE MINETTO
Monsieur ___-___ ___




Monsieur ___ ___
Délégué syndical C. G. T

Mise à jour : 2025-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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