ACCORD D 'ENTREPRISES SUR L 'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES-FEMMES
ACCORD DE 4 ANS OCTOBRE 2022 – SEPTEMBRE 2026 Suite à la réunion du 15/09/2022, nous avons présenté les « EVOLUTION DES STATISTIQUE SUITE ACCORD D 'ENTREPRISES SUR L 'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES-FEMMES 2026-2022
PREAMBULE Le principe d'égalité entre les hommes et les femmes à valeur constitutionnelle depuis la constitution du 27 octobre 1946 laquelle prévoit, en son préambule, que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ». L'article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la Convention 111 de l'Organisation Internationale du Travail du 25 juin 1958 relative à la discrimination en matière d'emploi et de profession et l'article 141 du Traité de la Communauté Européenne posent également le principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. La mise en œuvre de ce principe dans le domaine de l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail a fait l'objet d'une directive européenne spécifique le 23 septembre 2002 (2002/73/CE). En 2004, l'Accord National Interprofessionnel relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a traduit l'adhésion des partenaires sociaux à s'engager en faveur d'une politique sociale visant à réduire les inégalités entre les hommes et les femmes dans l'entreprise. Au niveau national, diverses lois traitant de la discrimination au travail, ont introduit des dispositions dans le Code du travail qui garantissent le respect du principe d'égalité de traitement des hommes et des femmes lors de l'embauche, de l'exécution du contrat ou de la rupture, en matière de rémunération et en matière de formation (alticles L.1142-1, L.1144-3, L.3221-2 et L.6112-1 du nouveau Code du travail). Nonobstant la féminisation de la population active et l'existence de nombreux textes visant à reconnaître les mêmes droits entre les hommes et les femmes, des inégalités significatives persistent en matière de rémunération et d'accès aux postes à responsabilité entre les deux sexes. Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique. Dans le cadre de ce nouvel accord, les parties signataires entendent affirmer leur engagement en proposant des dispositions et des actions réalistes et concrètes afin de réduire les inégalités et promouvoir l'égalité hommes femmes au sein de l'entreprise.
Afin de favoriser et de promouvoir l'égalité hommes femmes au sein de l'entreprise, les parties signataires conviennent d'articuler le nouvel accord égalité « Hommes Femmes » autour des thèmes suivants :
Les parties conviennent que cet accord est applicable pour une durée déterminée de 4 ans. TITRE 1 : LES EMBAUCHES Garantir le respect de non-discrimination à l'embauche
Nous n’avons pas constaté d’inégalité dans le processus de recrutement, et cet item est donc non pertinent
Objectif de progrès :Action : RAS Indicateur de suivi : RAS Pas d’écart d’embauche
TITRE 2 : LA FORMATION Nous avons plus de femmes que d’hommes alors que le nombre de personnel féminin est moins formé Favoriser l'égalité d'accès à la formation Tout comme le recrutement, la formation participe à l'objectif d'égalité de traitement dans le déroulement de carrière.
Objectif de progrès :Action : Augmenter le nombre de collaborateurs ayant eu une formation. Indicateur de suivi : Evolution de nombres de collaboratrices formées entre 2022 et 2026 (H0B0, sécurité, produits, machines, formation interne…)
Nombre de femme formée en 2022 :21 soit 78% des formées
TITRE 3 : LA PROMOTION PROFESSIONNELLE Les parties signataires entendent réaffirmer que la diversité suppose que les femmes et les hommes soient en mesure d'avoir les mêmes parcours professionnels, les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes à responsabilités. La mixité des emplois doit être encouragée dans tous les métiers et à tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise. Les règles d'évolution de carrière et de promotion définissent d'une égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
Objectif de progrès :Action : Former une collaboratrice en vitrerie, former une commerciale …
Indicateur de suivi : Photo 2022 : Hommes :26% (5.4 % ont eu une promotion) Femmes : 74% (2.5 % ont eu une promotion)
TITRE 4 : LA QUALIFICATION
Non pris en compte TITRE 5 : LA CLASSIFICATION
La grille de rémunération est établie sans aucune différenciation en fonction du sexe, de sorte que les salaires d'embauche sont strictement égaux. L'entreprise réaffirme que l'évolution de la rémunération des salariés est basée sur les compétences, l'expérience professionnelle, le niveau de responsabilité, les résultats et l'expertise dans la fonction occupée, sans considération du sexe. Néanmoins, il peut être constaté qu'il existe un écart dans l'entreprise entre la rémunération moyenne des femmes et la rémunération moyenne des hommes, car les femmes ont des niveaux inférieurs à celle des hommes.
Objectif de progrès :Action : Identifier les collaboratrices à potentiels (pas de réclamations, pas d’absences...)
Indicateur de suivi : Evolution taux classification : augmenter le taux des agents méritants à des niveaux supérieurs AS2 par exemple.
TITRE 6 : CONDITION DE TRAVAIL
Objectif de progrès : En 2022 Action : 77% des temps complets sont des hommes alors qu’ils ne représentent que 23.4%. Continuer à proposer des multisites à nos agents, afin qu’elles réalisent plus de 16h00 de travail hebdo. Indicateur de suivi : Vérifier si le pourcentage des agents de plus de 16h00 hebdo. a augmenté comme le souhaite la fédération
Nombre de contrat de travail hebdomadaire en 2022 de plus de 16h00 : Sur 145 contrats à temps partiels 60 font plus de 16h hebdomadaires soit 41%
TITRE 7 : LA REMUNERATION EFFECTIVE Nous ne constatons pas d’écart de traitement sur la rémunération Objectif de progrès : Action : Maintenir un taux de salaire en fonction de la grille de classification quel que soit le sexe. Indicateur de suivi : Vérifier l’inexistence d’écart entre la classification et taux de salaire associé entre hommes et femmes.
TITRE 8 : L'ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET L'EXERCICE DE LA RESPONSABILITE FAMILIALE Non pris en compte TITRE 8 : SUIVI DE L'ACCORD Le rapport de situation comparée Afin de vérifier l'évolution de l'égalité hommes femmes au sein de l'entreprise et le respect des engagements pris dans le cadre de cet accord, les parties signataires conviennent que la direction établira un rapport de situation comparée des hommes et des femmes conformément aux dispositions des articles L2323-57 et R 2323-12 du code du travail. Ce rapport sera réalisé tous les ans, fin octobre.
TITRE 9 : DISPOSITIONS FINALES Chapitre 1 - Conditions de validité de l'accord La validité du présent accord sera subordonné à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 du code du travail. Chapitre 2 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour la durée de trois exercices annuels. Il prendra effet à compter du 01 octobre 2022 et prendra fin le 30 septembre 2026 (car notre bilan s’arrête à fin septembre de chaque année). Chapitre 3 - Révision
Conformément à l'article L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu'à l'ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points révisés. Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L'avenant de révision devra être signé par au moins l'une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l'accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur. L'avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie, conformément aux dispositions légales. Chapitre 4 - Dénonciation L'accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l'article L.2222-5 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'Entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Chapitre 5 - Adhésion Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord. Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.