Accord d'entreprise ENTREPRISE UBERTI

ACCORD ENTREPRISE SUR AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société ENTREPRISE UBERTI

Le 28/11/2018









Accord d’Entreprise

sur l’Aménagement du Temps de Travail


La société UBERTI représentée par xxxxxx agissant en qualité de gérant, relevant du code APE 4322B immatriculée sous le n° de SIRET 390 524 957 000 11 et située au 16 rue de l’Ousse 31120 PINSAGUEL, dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, soumet à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif à la durée du temps de travail.

Ce projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 09/11/2018. Chaque bénéficiaire est informé du présent accord par un exemplaire remis en main propre au format papier et d’un exemplaire envoyé par courriel au format électronique.
Ce projet d'accord d'entreprise a été approuvé à la majorité des deux tiers en date du 28/11/2018 et dont le procès-verbal est joint au présent accord.



PREAMBULE

Dans le cadre de la réforme du code du travail et des ordonnances «Macron» du 22 septembre 2017, les mesures les plus utiles et efficaces ont été recherchées et analysées visant à définir un nouvel équilibre pour optimiser la production et la compétitivité de l’Entreprise dont le résultat

serait partagé par tous.

Le présent accord d’Entreprise qui porte principalement sur la réorganisation et la durée du temps de travail entrainera un accroissement de la production.
Cette amélioration ouvrirait la perspective d’un tout nouveau projet de développement d’activité avec une phase de recrutement.
Un accord de participation aux résultats est annexé au présent accord d’Entreprise, encourageant ainsi les bénéficiaires à souscrire à de l’épargne salariale.
Les efforts consentis par les salariés dans le cadre de la réorganisation du temps de travail, permet la redistribution d’une partie des bénéfices à leur profit, cette contrepartie doit les encourager à conforter leur implication dans les missions de travail qui leur sont confiées au quotidien et à valoriser le statut des salariés.

Cet accord annule et remplace toutes les dispositions préalables concernant la durée du travail existant dans la Société UBERTI, y compris les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit.

DISPOSITIONS GENERALES :

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE


Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Les parties reconnaissent aussi que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société en contrat à durée indéterminée et les salariés en contrat de travail à durée déterminée, comptant une ancienneté dans l’entreprise au moins de trois mois au cours de l’exercice concerné.


PARTIE 1 - ASPECTS QUANTITATIFS DES TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS



  • Durées maximales hebdomadaires :


La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.

La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser 44 heures.
 

  • Durée maximale quotidienne de travail


La durée quotidienne de travail effectif maximum est portée par ce présent accord à 12 heures, sous réserve des dérogations conventionnelles et légales.


  • Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute, accolé, le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.

  • Pauses


Il est rappelé qu’aucun temps de travail quotidien en continu ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Il est rappelé que les durées visées aux articles 1-1 à 1-5 sont celles en vigueur au jour de signature des présentes et que si elles venaient à évoluer, il serait fait application des nouvelles durées prévues par les textes.

PARTIE 2 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE D’UN HORAIRE COLLECTIF DE 36H 30 HEBDOMADAIRES


  • Régime du mode d’organisation du temps de travail


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi du 20 août 2008, la loi du 8 août 2016, des ordonnances du 22 septembre 2017 et des dispositions conventionnelles.

L’horaire collectif applicable au sein de la société UBERTI, pour le personnel relevant de la convention collective des ouvriers du 7 mars 2018, sera égal à 36 heures 30 hebdomadaires.

L’horaire collectif applicable au sein de la société UBERTI, pour les futures embauches le personnel relevant de la convention collective des ETAM du 12 juillet 2006, sera égal à 36 heure 30 minutes hebdomadaires, le personnel en place ayant un horaire de travail de 35 heures hebdomadaires.

  • Heures supplémentaires

2-2-1 – Heures supplémentaires structurelles


Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif commandées et effectuées au-delà du seuil de 35 heures hebdomadaires appréciées sur la semaine.

L’horaire collectif de la société UBERTI étant égal à 36 heures 30 minutes hebdomadaire, 1 heure 30 minutes supplémentaires par semaine et par salarié sont réalisées et rémunérées.

En vertu de l’article L 3121-33 du Code du travail, l’heure et trente minutes supplémentaire par semaine et par salarié sera majorée à 10%.

2-2-2 – Heures supplémentaires conjoncturelles


Les salariés peuvent être amenés à effectuer, exclusivement à la demande explicite de la Direction, des heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif de travail égal à 36 heures 30.

Une fiche de validation sera alors obligatoirement et préalablement signée par la hiérarchie du salarié concerné. Cette fiche sera cosignée par le salarié concerné.

Ces heures supplémentaires font l’objet d’un repos compensateur de remplacement. La durée du repos compensateur de remplacement est équivalente à la rémunération majorée à 10%.
Ainsi, une heure supplémentaire réalisée, donnera lieu à une heure et six minutes (60 minutes x 10%) de récupération.

2-2-3 - Contingent d’heures supplémentaires


Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, le nombre d'heures prévu dans le contingent annuel est défini par convention ou accord de branche.

Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en application.

S’imputent sur ce contingent, les heures supplémentaires payées et effectuées par les salariés légalement soumis à un tel contingent ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

Ne s’imputent donc pas les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement.

PARTIE 3 – SUIVI DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR


3.1.  SUIVI DE L’ACCORD


Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de la société UBERTI afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée d’un an, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et l’entreprise tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.

3.2. PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD


L’accord est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel de l’entreprise ou signé par l’autre partie à la négociation, le présent accord sera publié par la société UBERTI via une plateforme de télé procédure à partir de www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE ainsi qu'à chacun des salariés.


3.3. BASE DE DONNEES NATIONALE DES ACCORDS COLLECTIFS


Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise via la plateforme, le présent accord est déposé par la DIRECCTE sur la base de données des accords collectifs.
L’accord d’entreprise sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Par ailleurs, l’employeur a la possibilité d’occulter certains éléments de l’accord qui portent atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

3.4 DURÉE - RENOUVELLEMENT – RÉVISION

Le présent accord s’appliquera à compter du 01 janvier 2019

Il est conclu pour une durée indéterminée


3.4.1 Révision


Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 et de l'article L 2261-7-1 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

3.4.2. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Fait à PINSAGUEL le 28/11/2018 en autant que de salariés + deux exemplaires originaux


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