Accord d'entreprise ENVELNOR KUVERT

Accord d'entreprise Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2020

3 accords de la société ENVELNOR KUVERT

Le 21/09/2018





ACCORD D’ENTREPRISE

COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La S.A.S. ENVELNOR-PACKAGING, dont le siège social est à CLARQUES (62129), Zone de Mussent, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-OMER sous le n° 419 240 544

La S.A.S. ENVELNOR-KUVERT, Société par actions simplifiée au Capital de 1.000.000 Euros dont le siège social est à CLARQUES (62129), Zone de Mussent, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOULOGNE SUR MER sous le n° 419 239 629,

Constituant une Unité Economique et Sociale tel que prévu par l’accord déposé en date du 17 juillet 2001

Représentées :
- pour ENVELNOR-PACKAGING par XXXXXX, Président
- pour ENVELNOR-KUVERT par XXXXXXXX, Président

d'une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

La CGT de Saint Omer représentée par XXXXX,
la C.F.D.T. de SAINT-OMER représentée par XXXXXXXX,
La CFTC de Saint Omer, représentée par XXXXXXX,
d'autre part.


Après avis favorable du Comité d'entreprise.





PREAMBULE

Le présent accord est conclu au sein de UES constitués par les sociétés ENVELNOR-PACKAGING et ENVELNOR-KUVERT dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du Travail.

Il a pour objet de mettre en œuvre au sein de ces sociétés un Compte Épargne-Temps (CET) conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du Travail.

La mise en place d’un CET répond à la volonté des Directions et des organisations syndicales signataires du présent accord de permettre :

  • aux salariés de l’entreprise de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qu’ils y ont affectées ;

  • et à l’entreprise, à l’initiative de l’employeur, de pouvoir affecter au CET les heures accomplies au-delà de la durée collective de travail et les majorations afférentes, afin de pouvoir les utiliser comme un dispositif d’aménagement du temps de travail pour adapter les horaires de travail aux fluctuations d’activité.

Cet accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps ou en argent à l’initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective de travail, à l’initiative de l’employeur.


EN CE SENS, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT



ARTICLE 1 - PERIMETRE ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les sociétés ENVELNOR-PACKAGING et ENVELNOR-KUVERT.

ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié des sociétés ENVELNOR-PACKAGING et ENVELNOR-KUVERT peut ouvrir un compte épargne-temps.

ARTICLE 3 - OBJET DU CET

Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre :

  • au salarié qui le souhaite de capitaliser des périodes de repos ou des sommes afin de les utiliser postérieurement :

-pour compléter sa rémunération ;
-pour affecter tout ou partie de ses droits acquis dans le cadre d’un Plan Epargne Entreprise (PEE) ou d’un Plan Epargne Retraite Collectif (PERCO).

  • à l’employeur de pouvoir affecter au CET tout ou partie des heures accomplies au-delà de la durée collective de travail et des majorations afférentes, afin de pouvoir les utiliser comme un dispositif d’aménagement du temps de travail pour adapter les horaires de travail aux fluctuations d’activité.

ARTICLE 4 - OUVERTURE DU COMPTE

L’ouverture du compte épargne-temps se fait lors de la première affectation d’éléments au compte :

  • soit par le salarié, sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits énumérés à l'article 5.2 qu’il entend affecter à son CET ;

  • soit par l’employeur. Dans ce cas, l’employeur informera les salariés concernés de l’ouverture de leur compte.

ARTICLE 5 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Le compte épargne-temps peut être alimenté par des jours de repos ou de congés conventionnels ou par des heures supplémentaires majorées.

Peuvent ainsi être affectés au CET dans les conditions et limites définies par le présent accord collectif, les éléments suivants :

  • - A l’initiative de l’employeur :


  • Les heures supplémentaires accomplies collectivement par l'ensemble des salariés d’un service, ainsi que les majorations légales afférentes, dans la limite de 28 heures.

Il est précisé que 7 heures affectées au CET équivalent à un jour ouvré sur le compte.

5.2 - A l’initiative du salarié :


Chaque salarié peut affecter à son compte : 

  • les jours de réduction du temps de travail « salarié » dans la limite de 4 jours, (option possible à tout moment de l’année),

  • les jours de réduction du temps de travail « employeur » restant à prendre au 30 novembre, sous réserve de l’accord préalable et écrit de l’employeur ou de son représentant pour une affectation dans le CET (option possible du 1er au 20 décembre),

  • les jours de repos accordés aux cadres autonomes soumis à une convention de forfait annuel en jours, dans la limite de 12 jours (option possible à tout moment de l’année).

  • les journées conventionnelles acquises (ancienneté, mère de famille, agent de maîtrise), (option possible à tout moment de l’année),

  • les heures supplémentaires et les majorations afférentes accomplies par le salarié, autres que celles réservées à une affectation à l’initiative de l’employeur, (option possible sur le premier mois d’application de l’accord et applicable pour toutes les heures supplémentaires réalisées à compter de la date de l’option et jusqu’au terme de l’année civile concernée ; le CET sera alimenté mensuellement par les heures supplémentaires majorées).

Lorsqu’il est alimenté par des jours (de repos ou de congés conventionnels), le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours.

ARTICLE 6 - MODALITES D’AFFECTATION AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Le salarié bénéficiaire souhaitant affecter à son compte épargne-temps un ou plusieurs éléments tels que définis à l’article 5-2 devra en informer son employeur.

Afin de faciliter cette démarche, un formulaire d’affectation sera remis à chaque salarié bénéficiaire en début d’année civile, notamment pour le choix de l’affectation des heures supplémentaires. Il lui permettra d’exprimer son choix pour les mois à venir.

Des formulaires (cf annexe) seront à disposition auprès des responsables pour des affectations en cours d’année pour les autres sources d’alimentation.

ARTICLE 7 - UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

7.1 - Utilisation par l’employeur :


A tout moment de l’année, l’employeur pourra utiliser tout ou partie des droits affectés à son initiative dans le compte épargne-temps comme un dispositif d’aménagement du temps de travail, pour adapter les horaires de travail de l'ensemble des salariés d’un service aux fluctuations d’activité.

Les droits non utilisés par l’employeur pourront être utilisés par le salarié dans les conditions de l’article 7.2, ci-dessous.

7.2 - Utilisation par le salarié :


En fin d’année civile, le salarié utilisera ses droits sur le compte épargne-temps pour :

- bénéficier d’un complément de rémunération ;
- et/ou alimenter un Plan Epargne Entreprise (PEE) ou un Plan Epargne Retraite Collectif (PERCO).

  • Monétisation des droits affectés au CET


Le salarié a la possibilité de demander le paiement de tout ou partie des droits acquis sur son CET.

Cette demande doit être formulée au maximum pour le 20 décembre au moyen du formulaire établi à cet effet.

Le versement est effectué sur la paie de décembre.

  • Constitution d’une épargne


Le salarié a la possibilité d’utiliser ses droits affectés sur son CET pour alimenter un Plan Epargne Entreprise (PEE) ou un Plan Epargne Retraite Collectif (PERCO) dans la limite de 10 jours par an et par salarié.



Afin de permettre au salarié d’affecter les droits issus de son compte, l’entreprise devra avoir mis préalablement en place une solution d’épargne salariale ou une solution retraite collective permettant d’accueillir les versements individuels et facultatifs (conformément aux articles 83 et 163 quatervicies du Code Général des Impôts).

La demande de transfert des droits du CET vers le PEE ou le PERCO doit être formulée au maximum pour le 20 décembre au moyen du formulaire établi à cet effet.

Le transfert des sommes sur le PEE ou le PERCO sera effectué en janvier à la même échéance que la paie.

ARTICLE 8 - TENUE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Le compte épargne-temps est tenu par l’employeur.

Il est géré en numéraire pour les droits affectés au CET par le salarié.

Il est géré en temps pour les droits affectés au CET à l’initiative de l’employeur ; étant précisé que 7 heures affectées au CET équivalent à un jour ouvré sur le compte.

L’employeur remet au salarié un état récapitulatif des droits inscrits sur son compte épargne-temps arrêté au 31 octobre, distinguant :

  • les droits affectés par le salarié
  • et ceux affectés par l’employeur ; avec mention, le cas échant, des droits déjà utilisés par l’employeur pour faire face à une baisse d’activité dans l’année qui viennent en déduction du total des droits affectés par l’employeur.

ARTICLE 9 - VALORISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

9.1 - Les droits affectés au compte épargne-temps à l’initiative du salarié sont valorisés en argent dans le compte à la date de l’affectation du droit au CET par le salarié au moyen du formulaire établi à cet effet.

Ainsi,

  • Les jours de repos ou de congés conventionnels affectés au CET sont valorisés en argent sur la base du taux journalier brut de base du salarié concerné, en vigueur le mois de l’affectation au CET.

  • Les heures supplémentaires et les majorations afférentes affectées au CET sont valorisées en argent sur la base du taux horaire brut de base du salarié concerné, en vigueur le mois de l’affectation au CET.

9.2 - Les droits affectés au compte épargne-temps à l’initiative de l’employeur sont valorisés en temps ; étant précisé que 7 heures affectées au CET équivalent à un jour ouvré sur le compte.


Si l’employeur n’utilise pas les droits qu’il a affecté au CET comme un dispositif d’aménagement du temps de travail, pour adapter les horaires de travail de l'ensemble des salariés d’un service aux fluctuations d’activité, le salarié pourra utiliser les droits non utilisés par l’employeur dans les conditions de l’article 7.2, pour :

  • une monétisation des droits
  • et/ou la constitution d’une épargne

Dans cette hypothèse, la valorisation des droits se fera sur la base du taux horaire brut de base du salarié concerné à la

date de liquidation des droits, en cas de monétisation ou du transfert sur le PEE ou PERCO.


ARTICLE 10 - DELAI D’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Avant le 20 Décembre, le salarié bénéficiaire informe son employeur de l’utilisation souhaitée des éléments affectés à son compte épargne-temps.

Un formulaire d’utilisation des droits est à disposition au sein de l’entreprise. (Cf annexe)

Au 31 décembre 2020, terme du présent accord d’entreprise, le CET ne sera plus alimenté.

Les droits affectés au CET non transférés sur le PEE ou le PERCO, seront monétisés et versés sur le bulletin de paie de décembre.

ARTICLE 11 - PLAFOND

Conformément aux dispositions légales, le montant affecté par chaque salarié à son compte épargne-temps ne pourra pas être supérieur à un montant fixé par décret.
Ce plafond correspond au montant couvert par l’Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés (AGS), soit 79464 € pour 2018.

La partie des droits du CET qui viendrait à dépasser cette limite sera automatiquement liquidée selon les modalités fixées à l’article 7.2.

ARTICLE 12 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, les droits constitués au cours de l’année de départ sont liquidés.

La procédure est similaire à celle intervenant en fin d’année civile et visée à l’article 7.2 du présent accord.

Toutefois, les droits affectés par le salarié à son compte peuvent également être transférés vers le nouvel employeur si ce dernier a mis en place un dispositif similaire.

ARTICLE 13 - TRANSFERT DES DROITS CONSTITUES

En cas de transfert du compte épargne-temps vers le nouvel employeur, la gestion du compte est maintenue temporairement chez l’ancien employeur.

Il appartient au nouvel employeur d’effectuer les démarches nécessaires pour obtenir le transfert des droits constitués.

Outre l’accord de mise en place du dispositif, il fournira à l’ancien employeur tous documents utiles à la réalisation de l’opération de transfert.

A défaut de réponse du nouvel employeur dans les deux mois, les droits affectés au compte du salarié seront liquidés sous forme de complément de rémunération.

ARTICLE 14 - DUREE DE L’ACCORD – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2020.
Il ne sera effectif que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections du Comité d'entreprise et s’il ne fait l’objet d’aucune opposition dans le délai de huit jours à compter de la notification visée à l’article 17, d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces dernières élections.

Le présent accord cessera de s’appliquer et d’avoir tout effet au 31 décembre 2020.

Les parties conviennent de se rencontrer 3 mois au moins avant la fin du présent accord afin d’envisager :

  • de conclure un nouvel accord sur le compte épargne-temps selon les mêmes modalités ;
  • de définir dans le cadre d’un nouvel accord des modalités et/ou une durée d’accord différentes ;
  • de ne pas conclure de nouvel accord sur le compte épargne-temps.

ARTICLE 15 - ADHESION


Toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion fait l’objet d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord et d’un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son auteur.

ARTICLE 16 - REVISION


Le présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une révision par l’employeur ou par les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à la conclusion d’un avenant dans les mêmes conditions de formes et de publicité que celles appliquées pour le présent accord, conformément à aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 17 - DEPOT ET PUBLICITE :


Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

L’entreprise s’engage à notifier, sans délai, par courrier recommandé avec accusé réception (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise

A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE d’Arras, un exemplaire sur support papier signée des parties et un sur support électronique.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Omer.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Clarques, le 21 septembre 2018


Pour ENVELNOR-PACKAGINGPour ENVELNOR KUVERT
XXXXXXXXXXXXX





Pour le Syndicat CFDTPour le Syndicat CFTC Pour le Syndicat CGT
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
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