ENVIE ERG, Association immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 883 017 246, dont le siège social est situé 18 rue Bobby Sands – 44800 SAINT-HERBLAIN, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur.
Ci-après dénommée « l’employeur »
D’une part, Et
Madame XX, Membre titulaire du CSE ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
Monsieur XX, Membre titulaire du CSE ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire, et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
Article 2 – Salariés concernés
Une convention de forfait en jours sur l'année pourra être proposée :
Aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Sont notamment visés :
Aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Sont notamment visés :
Les co-responsables d’exploitation
Article 3- Conclusion de la convention de forfait
Dans tous les cas, la conclusion d'une convention de forfait en jours sur l’année requiert l'accord du salarié et est établie par écrit.
La convention de forfait est incluse dans le contrat de travail du salarié lors de son embauche ou donne lieu à la régularisation d’un avenant à son contrat de travail.
La convention de forfait :
précise le nombre de jours compris dans le forfait annuel, ce nombre de jours ne pouvant être supérieur à celui prévu à l’article 3.1 du présent accord ;
définit le montant brut de la rémunération fixe annuelle du salarié, qui doit être en rapport avec les missions qui lui sont demandées. Cette rémunération est forfaitaire et fonction du nombre annuel de jours de travail.
Cette rémunération est versée mensuellement par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Outre le montant de sa rémunération fixe annuelle, la convention de forfait de chaque salarié précise, s’il y a lieu, les modalités de calcul et de versement de sa rémunération variable ;
rappelle au salarié les repos minimums quotidiens et hebdomadaires à respecter, dans les conditions prévues à l’article 3.5. ;
rappelle les règles en matière de déconnexion incombant au salarié, dans les conditions prévues à l’article 3.7. du présent accord
Une fiche de poste détaillant les missions du salarié est annexée à cette convention de forfait.
3.1. - Nombre de jours travaillés
3.1.1. - Période de référence
La période de référence s'entend du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante.
3.1.2. - Nombre de jours travaillés au cours d’une période de référence
Le nombre de jours annuellement travaillés par les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours et bénéficiant d’un droit à congés payés complet est fixé à 218 jours, journée de solidarité comprise.
3.2. - Jours de repos supplémentaires
3.2.1 - Nombre de jours de repos supplémentaires au cours d’une période de référence
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de l’attribution de jours de repos supplémentaires.
Le nombre de jours de repos supplémentaires accordés à un salarié au cours d’une période de référence s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de ladite période de référence :
les jours travaillés ;
les jours de repos hebdomadaires ;
les jours de congés payés pouvant être exercés au cours de la période de référence ;
les jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré.
Le nombre de jours de repos supplémentaires est communiqué à chaque salarié concerné dans les deux premières semaines de chaque période de référence.
Exemples :
Pour la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, le nombre de jours de repos supplémentaires est fixé à (365-218-105-25-11) = 6 jours
Pour la période du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, le nombre de jours de repos supplémentaires est fixé à (365-218-104-25-7) = 11 jours
3.2.2 - Nombre de jours de repos supplémentaires en cas d’arrivée et de départ au cours d’une période de référence
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le nombre de jours de repos supplémentaires du salarié sera déterminé à partir de la formule suivante :
(nombre de jours ouvrés compris dans la période de présence du salarié au cours de la période concernée / nombre de jours ouvrés de la période concernée) * nombre de jours de repos supplémentaires de la période concernée déterminée conformément à l’article 3.2.1. du présent accord
Exemple :
Un salarié ayant conclu une convention annuelle de 218 jours quitte l’entreprise le 31 août 2025. La période de référence est du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.
Le nombre de jours de repos supplémentaires sur cette période sera de : (65/260) * 6 = 1,5 jours.
3.2.3 - Prise des jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires seront pris, par journée ou par demi-journée à l’initiative du salarié, après information du supérieur hiérarchique, avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, en tenant compte des contraintes inhérentes à la fonction du salarié concerné. Les jours de repos supplémentaires doivent être pris régulièrement.
3.2.4. - Sort des jours de repos supplémentaires en cas de départ du salarié en cours d'année
En cas de départ au cours de la période de référence, les jours de repos supplémentaires non pris par le salarié seront payés au prorata du temps de présence de ce dernier.
Si le nombre de jours de repos supplémentaires pris par le salarié est supérieur au nombre de jours de repos supplémentaires dus au titre de ce prorata, le trop pris sera imputé sur l’indemnité compensatrice de congés payés.
3.2.5. – Rachat des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec ENVIE ERG, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire ou la placer sur un compte épargne temps sous réserve que celui-ci soit mis en place dans l’entreprise.
L'accord, entre le salarié et ENVIE ERG, est établi par écrit et n’est valable que pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Pour chaque jour de repos supplémentaire auquel il a renoncé, le salarié perçoit une rémunération correspondant à : 1/218ème de sa rémunération fixe annuelle majorée de 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés au cours de la période de référence est fixé à 235 jours.
3.3 - Rémunération
3.3.1 - Rémunération annuelle forfaitaire
La rémunération du salarié en forfait annuel en jours est forfaitaire et fonction du nombre annuel de jours de travail fixé à l'article 3.1 du présent accord.
Cette rémunération est versée mensuellement par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Outre le montant de sa rémunération fixe annuelle, la convention de forfait de chaque salarié précise, s’il y a lieu, les modalités de calcul et de versement de sa rémunération variable.
3.3.2 - Rémunération du salarié en cas d’arrivée ou de départ en cours de période
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le salarié percevra :
pour chaque mois complet, 1/12ème de sa rémunération annuelle forfaitaire ;
pour chaque mois incomplet, une rémunération calculée à partir de la formule suivante :
(nombre de jours ouvrés compris dans la période de présence du salarié au cours du mois concerné / nombre total de jours ouvrés du mois concerné) * 1/12ème de sa rémunération annuelle forfaitaire
Exemple :
Un salarié ayant conclu une convention annuelle de 218 jours pour une rémunération annuelle de 36 000 € bruts est embauché le 13 janvier 2026. La période de référence est du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.
Au cours de la période de référence, le salarié percevra :
pour chaque mois compris entre février et mai 2026 : une rémunération mensuelle de 1/12 * 36 000 = 3 000 € brut.
pour le mois de janvier 2026 : (14/ 22)* 1/12 * 36 000 = 1 909,09 € brut.
3.3.3 - Conséquences des absences sur la rémunération 3.3.3.1 - Absence pour maladie
Les jours d’absence pour maladie ne pouvant donner lieu à récupération, le nombre de jours du forfait est réduit d’autant.
Ainsi, une absence pour maladie n’a aucune incidence sur le nombre de jours de repos du salarié.
Sous réserve des règles applicables en matière de maintien de salaire, la prise en compte des absences pour maladie sur la rémunération se calcule dans les conditions suivantes :
Salaire forfaitaire annuel * (Jours ouvrés d’absence / Nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait) Exemple :
Un salarié ayant conclu une convention annuelle de 218 jours pour une rémunération annuelle de 36 000 € brut, est absent pour maladie pendant 8 jours ouvrés en 2025.
La retenue sur salaire à opérer sera de : 36 000 * (8 / 218) = 1 321.11 € bruts.
Il est néanmoins précisé que la retenue maximale à opérer, sur un mois donné, ne pourra excéder 1/12ème de la rémunération annuelle forfaitaire ;
Exemple :
Un salarié ayant conclu une convention annuelle de 218 jours pour une rémunération annuelle de 36 000 € brut est absent pour maladie pendant 20 jours ouvrés sur un mois donné.
La retenue sur salaire à opérer devrait être de : 36 000 * (20 / 218) = 3 302.75 € bruts. Elle sera plafonnée à 3 000 € brut.
3.3.3.2 - Autres absences non rémunérées
Les absences non justifiées faisant l’objet d’une retenue sur salaire sont calculées, sur la base d’un salaire horaire fictif, dans les conditions suivantes :
Salaire forfaitaire annuel / (151.67 * 12)
Exemple :
Un salarié percevant une rémunération annuelle de 36 000 € brut participe à une grève pendant 2 heures.
La retenue sur salaire à opérer sera de : [36 000 / (151.67 * 12)] * 2 = 19.78 * 2 = 39.56 € bruts.
3.4. - Contrôle du nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés par les salariés sous convention de forfait en jours sera contrôlé au moyen d’un suivi mensuel des jours enregistrés dans le logiciel de gestion des temps.
L’enregistrement des jours, dans le logiciel pourra être réalisé par le salarié, sous la responsabilité de l’employeur. Le salarié et son employeur auront la possibilité de faire un point et valideront ensemble les jours ainsi enregistrés. Le logiciel devra faire apparaître :
le nombre et la date des journées travaillées au cours du mois ;
la qualification des jours non travaillés au cours du mois : jours de repos hebdomadaires, jours de congés annuels légaux, jours fériés chômés, jours de repos supplémentaires ;
le nombre de jours travaillés depuis le début de la période de référence ;
le nombre de jours de repos supplémentaires restant à prendre ;
A la fin de chaque période de référence, la Direction remettra à chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours un tableau récapitulatif annuel retraçant l’ensemble des jours travaillés et non travaillés ainsi que leur qualification.
3.5. - Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
3.5.1. - Information des salariés sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires
Afin de préserver leur santé au travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours doivent impérativement respecter les repos, quotidiens et hebdomadaires, prévus par la règlementation en vigueur :
Repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.
Afin d’assurer l’information des salariés, toute convention de forfait en jours doit faire référence au présent accord et préciser :
« Il est rappelé au salarié que celui-ci devra impérativement respecter les repos journaliers et hebdomadaires prévus par la règlementation en vigueur :
Repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives. »
Les comptes-rendus des entretiens annuels rappelleront également les temps de repos, journaliers et hebdomadaires, prévus par la règlementation en vigueur.
3.5.2. - Suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail par le supérieur hiérarchique
L'organisation du travail et la charge de travail de chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours font l’objet d’un suivi régulier assuré par le supérieur hiérarchique afin de vérifier qu’elles soient compatibles avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Ce suivi passe notamment par le contrôle du nombre de jours de repos enregistrés par les salariés dans le logiciel visé à l’article 3.4. du présent accord.
L’employeur veille ainsi à ce que la charge de travail du salarié soit raisonnable.
3.5.3. - Plage horaire quotidienne non travaillée
Sauf circonstances exceptionnelles, la période quotidienne de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours doit être comprise à l’intérieur de la plage horaire suivante : 7h30 – 19h30 sauf circonstances exceptionnelles. Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours doivent donc s’abstenir de travailler :
Avant 7 heures 30 le matin ;
Après 19 heures 30 le soir.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont autorisés à déroger à la règle prévue ci-dessus qu’en cas de circonstances exceptionnelles et après information préalable de leur supérieur hiérarchique.
Il est expressément précisé que toute dérogation doit impérativement être compatible avec le respect des repos, quotidiens et hebdomadaires.
3.5.4. - Mission annuelle du CSE
Une fois par an, le CSE pourra désigner un de ses membres afin qu’il réalise une mission portant sur l’organisation et la durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours.
Dans le cadre de cette mission, le membre du CSE désigné aura notamment la possibilité :
D’interroger les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, ainsi que leur supérieur hiérarchique ;
De consulter les suivis prévus dans le présent accord.
Au titre de l’accomplissement de cette mission, le membre du CSE désigné bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation complémentaire de 6 heures annuelles.
3.6. - Entretien individuel annuel
Un entretien annuel individuel sera organisé par ENVIE ERG avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Cet entretien portera notamment sur les points suivants :
La charge de travail du salarié, qui doit être raisonnable ;
L’organisation du travail dans l'entreprise ;
L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
La rémunération du salarié.
Chaque entretien donnera lieu à un compte rendu écrit.
3.7. - Droit à la déconnexion
Les signataires du présent accord sont particulièrement attachés au respect du droit à la déconnexion dont doivent bénéficier les salariés en dehors de leurs périodes de travail.
Les mesures suivantes seront mises en œuvre :
Départ en congés : Afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion du collaborateur en congés et de permettre une continuité de l’activité au cours de la période d’absence, chaque salarié qui part en congés doit :
Etablir des messages d’absence téléphonique et par mail, en précisant le nom et les coordonnées du collègue à contacter en cas de besoin ;
Adresser à son supérieur hiérarchique, ainsi qu’à son collègue à contacter en cas de besoin, un mail récapitulatif sur les dossiers en cours ;
S’abstenir de consulter ses mails professionnels ;
S’abstenir d’utiliser son téléphone portable professionnel.
Information des salariés : Les préconisations liées au départ en congés du salarié, ci-avant exposées, sont rappelées dans les conventions individuelles de forfait en jours. Il y sera également indiqué que le salarié doit s’abstenir de consulter ses mails professionnels et d’utiliser son téléphone portable professionnel en dehors de ses périodes de travail, notamment le week-end.
Il incombe au salarié de respecter les modalités d’exercice de son droit à la déconnexion telles que définies ci-avant.
En cas de difficulté quelconque liée à l’exercice de ce droit, le salarié devra en informer l’employeur afin que des mesures soient mises en place pour remédier aux difficultés rencontrées.
DISPOSITIONS FINALES :
Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 - Suivi de l’accord
Les parties décident d’attribuer le suivi du présent accord au CSE. Ainsi, une fois par an, au mois de mai, le CSE fera un point sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois délai après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 6 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 7 -
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, une première rencontre devra intervenir entre les parties en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Article 8 - Publicité de l'accord
Un exemplaire du présent accord sera :
Communiqué au comité social et économique ;
Tenu à disposition du personnel de l'entreprise ;
Rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Article 9 - Entrée en vigueur et dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de NANTES.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2025.
Fait à SAINT-HERBLAIN, Le 06 mai 2025, En trois exemplaires originaux.