DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS (CSEE)
ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
Entre : La société EOS France, dont le siège social est situé 74, rue de la Fédération à Paris (75015), représentée par, Président, et, Directeur Général, Ci-après dénommée « la société » d’une part, Et : -, en sa qualité de Délégué Syndical CFTC ; -, en sa qualité de Délégué Syndical FO ; habilités à signer le présent accord, Ci-après dénommés « les Délégués Syndicaux » d’autre part, Ensemble « les parties », Suite à la réunion de négociation du 10 Mai 2019, il a été convenu et arrêté le présent accord.
Préambule
Il est rappelé que la société relève de la Convention Collective du personnel des prestataires de service dans le domaine du tertiaire (IDCC n°2098) du 13 août 1999. La société EOS France est implantée sur plusieurs sites : En vue de la première mise en place du Comité Social et Economique dans la société, les partenaires sociaux souhaitent privilégier la proximité des comités avec les salariés et donc constituer des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements (CSEE) et un Comité Social et Economique Central (CSEC).
Cette répartition doit permettre aux Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements (CSEE) d’exercer la plénitude des missions prévues par la loi et donc correspondre à des établissements de plus de 50 salariés. Aussi les établissements de plus petite taille seront regroupés avec le siège. Le présent accord a pour objet de préciser : - le nombre et le périmètre des établissements distincts composant la société EOS France et corrélativement le nombre de Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements (CSEE) ; - la possibilité de mettre en place des représentants de proximité ; - la composition et les modalités de mise en place du Comité Social et Economique Central (CSEC); - des règles de fonctionnement communes.
Partie 1 - Composition des CSEE et représentants de proximité
Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts
Article 2 – Représentants de proximité
Article 3 - Composition et mise en place du CSEC
3.1 Composition du CSEC
3.2 Mise en place du CSEC
Partie 2 – Règles de fonctionnement communes
Article 4 - Présidence des CSE et « Assistants de séance »
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Article 5 - Suppléance
Article 6 – Réunions
6.1 CSEE
6.2 CSEC
Article 7 – Recours au « bon de délégation »
Article 8 - Procès-verbaux
Chaque réunion plénière de CSEE et de CSEC, ordinaire ou extraordinaire, donne lieu à établissement d'un procès-verbal écrit.
8.1 Contenu du procès-verbal des réunions
8.2 Établissement du procès-verbal des réunions
8.3 Adoption du procès-verbal des réunions
8.4 Reproduction et diffusion du procès-verbal des réunions
Article 9 – Recours à la visioconférence Article 10 - Budgets 10.1 Budgets des CSEE
10.2 Budgets du CSEC
PARTIE 3 - Attributions des CSEE/CSEC Article 11 - Délais de consultation
Article 12 - Consultations récurrentes Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes : - les orientations stratégiques de l'entreprise ; - la situation économique et financière de l'entreprise ; - la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
12.1 Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et les CSEE Conformément à l'article L. 2312-22 du Code du Travail : - les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise sont conduites au niveau de l'entreprise donc par le CSEC, sauf si l'employeur en décide autrement ; - la consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE) lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.
12.2 Périodicité des consultations récurrentes La périodicité des consultations récurrentes est fixée tous les 3 ans.
12.3 Modalités des consultations récurrentes Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Article 13 - Consultations ponctuelles 13.1 Contenu et modalités des consultations ponctuelles La Direction fournira à chaque CSEE et au CSEC les informations nécessaires à la bonne tenue de la consultation. Les éléments à caractère confidentiel seront identifiés et marqués comme tels. Les documents remis seront présentés lors d’une réunion ordinaire ou exceptionnelle organisée par le Président.
13.2 Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC
13.2.2 Consultation des CSEE ou conjointes CSEE/CSEC
13.3 Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSEE et CSEC PARTIE 4 – BDES Article 14 - Organisation de la BDES
La BDES comporte les rubriques suivantes :
l'investissement social ;
l'investissement matériel et immatériel ;
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;
les fonds propres ;
l'endettement ;
l'ensemble de la rémunération des salariés et dirigeants ;
les activités sociales et culturelles ;
la rémunération des financeurs ;
les flux financiers à destination de l'entreprise.
Concernant les consultations récurrentes, ponctuelles et les négociations, la BDES sert de support premier (elle pourra être complétée par d’autres documents si jugé nécessaire par le Président) à la mise à disposition des informations nécessaires aux représentants du personnel Elle est mise en place au niveau de chaque établissement pour les CSEE et au niveau de l’entreprise pour le CSEC. Elle comporte les informations que l'employeur met à disposition du CSEC et des CSEE).
Article 15 - Fonctionnement de la BDES
La BDES de chaque CSEE est accessible aux membres élus (titulaires et suppléants) du CSEE de l’établissement concernés et du CSEC. Le cas échéant aux délégués syndicaux de l’établissement et centraux durant les heures d’ouvertures de l’entreprise et sur les postes de travail. Les autorisations d’accès sont ouvertes durant la totalité du mandat de chaque représentant. En cas de perte de mandat quel qu’en soit le motif, l’autorisation d’accès est supprimée. Les autorisations d’accès à la BDES sont strictement personnelles et ne peuvent être transmises à un tiers
Ces modalités permettent aux personnes concernées d'exercer utilement leurs compétences respectives.
A chaque actualisation de la base de données les représentants du personnel seront informés par courriel.
Le contenu de la BDES est strictement confidentiel, toute diffusion, déplacement et reproduction, même partielle est interdite.
Partie 5 - Dispositions finales Article 16- Durée des mandats
Les CSEE sont élus pour 4 ans. Les mandats des représentants de proximité et des membres du CSEC prennent fin à l’échéance des mandats des CSEE les ayant élus.
Article 17 - Calendrier de mise en place
Article 18 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, soit pour la durée des mandats des premiers CSEE mis en place dans la société.
Il entrera en vigueur à compter de la première mise en place des CSEE visés dans le présent accord et prévue à l’échéance des mandats en cours des représentants du personnel. Le présent accord régit en conséquence la négociation du protocole d’accord préélectoral prévue dans le cadre de l’élection de ces instances représentatives du personnel.
Si, dans l’intervalle, un critère devait évoluer, soit qu’un site éloigné évolue par rapport au seuil de 50 salariés soit que l’autonomie avec un chef d’établissement change, les CSEE existants et le CSEC seront maintenus, ce pendant la durée de l’accord, sauf révision.
Les parties conviennent d’engager une nouvelle négociation sur le cadre de mise en place du CSE en amont des prochaines élections
Article 19 - Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous
Afin de veiller à la bonne application de l’accord, il est constitué une commission de suivi. Cette commission est composée d’un représentant de la Direction et d’un représentant de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord, ou qui viendrait à y adhérer. Cette commission se réunit un an après l’entrée en vigueur de l’accord et fixera la périodicité des réunions de ladite commission. Cette réunion donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal de réunion. Avant le terme de l’accord et sans que cela ne corresponde à un strict processus de révision de l’accord, les parties intéressées conviennent de se réunir afin d’évoquer les éventuelles difficultés d’application rencontrées lors de sa mise en œuvre et envisager, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Article 20 – Révision de l’accord Le présent accord peut être révisé et dénoncé conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Article 21 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié par le service des Ressources Humaines avant d’être rendu public et versé dans une base de données nationale, conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société à l’issue de la procédure de signature. Un exemplaire de cet accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Paris, le 10 mai en 6 exemplaires originaux Pour la société, Le Président, Le Directeur Général,
Pour les délégués syndicaux, Le Délégué Syndical FO, Le Délégué Syndical CFTC,