Accord d'entreprise EOS

Protocole d'Accord de Négociations Salariales Annuelles 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société EOS

Le 30/09/2020


PROTOCOLE D’ACCORD DE NEGOCIATIONS SALARIALES ANNUELLES 2020


Entre d’une part,

La Société EOS, dont le siège social est situé 5 rue de la Pépinière – ZAE La Mare – 97438 SAINTE MARIE,

Représentée par ……………………, agissant en qualité de Directeur d’Agence,

Et
D’autre part,
les organisations syndicales représentées par :
  • …………….., délégué syndical CFDT remplaçant
  • …………….., délégué syndical FO

Préambule :

Conformément aux dispositions de l’article L2242- 1 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Une réunion préparatoire s’est déroulée le 09 septembre 2020, au cours de laquelle les parties ont défini les modalités de la négociation et plus particulièrement la composition des délégations syndicales, le calendrier des réunions et les informations à remettre aux membres de la délégation.
En application des modalités ainsi convenues, les informations utiles à la négociation ont été remises aux délégations syndicales en ouverture des discussions, qui se sont déroulées au cours des réunions des 18 et 23 septembre 2020.
Les thèmes abordés portent :
- sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
- sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.


Article 1 : Augmentation des salaires ; valeur du point, indemnités et primes

Au 1er janvier 2020, l’augmentation des salaires retenue est la suivante :


Ouvriers/Employés/ Agent de Maîtrise :

  • Revalorisation des salaires de

    1,00 % pour l’ensemble du personnel non-cadre.

La valeur du point CNAD au sein de l’entreprise passe de

16,899 Euros à 17,068 Euros.


  • Augmentation de

    1,00% de l’indemnité casse-croûte.

  • L’indemnité de salissure passe de 6,34 Euros à

    6,40 Euros.


  • Augmentation de

    1,00% de l’indemnité salissure.

  • L’indemnité de salissure passe de 1,90 Euros à

    1,92 Euros.


  • Augmentation de

    1,00% de l’indemnité transport.

  • L’indemnité de transport passe de 0,641 Euros à

    0,647 Euros.

Article 2 : L’indemnisation des absences pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle

Sous réserve de la mise en place d’un suivi de l’absentéisme « maladie » par le biais de critères pondérés dans un accord d’intéressement :

Après un an d’ancienneté dans l’entreprise, en cas d’absence d’un salarié résultant de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, le personnel concerné bénéficiera des dispositions définies ci-après, à condition :

  • d’avoir justifié dans les 48 heures de son incapacité, sauf cas de force majeure,
  • d’être pris en charge par la sécurité sociale,
  • d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de la Communauté européenne.

  • Point de départ de l’indemnisation

Lors de chaque arrêt de travail, l’indemnisation est due à compter du 1er jour d’absence si l’absence est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou si le salarié est hospitalisé pour maladie d’une durée supérieure à 5 cinq jours.
Dans tous les autres cas, l’indemnisation est due :
  • Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (salariés des niveaux I à IV-2)
  • A compter du 4ème jour d’absence

2. Durée et taux d’indemnisation

Le taux et la durée d’indemnisation sont de 100 % à compter du 4ème jour d’absence.

  • Application de l’indemnisation

Les dispositions définies dans l’article 2 prendront effet à la signature du présent protocole d’accord et seront appliquées dès les premiers arrêts de travail initiaux constatés à la signature.

Article 3 : Accord d’intéressement des salariés aux résultats de la société EOS

La Direction s’engage à ouvrir la négociation pour la mise en place d’un accord d’intéressement afin d’associer collectivement les salariés de la société EOS aux résultats et aux performances collectives de l’entreprise intégrant une fourchette de prime de 0 à 1000€ Maximum répartis sur trois catégories de critères objectifs:
  • La performance économique
  • La performance RH – Santé-Sécurité
  • La performance opérationnelle
Les critères de répartition seront choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d'intéressement proportionnelle à la durée de présence et une partie égalitaire entre tous les salariés. L’engagement de négociation d’un accord d’intéressement traduit la volonté de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise sur différents critères qui ont été retenus.
Pour une mise en œuvre au titre de l’année 2021, cet accord devra être conclu avant le 1er juillet 2021.

Article 4 : Seconde partie et fin de carrière

4.1. Accès au coefficient 125 pour les conducteurs de matériel de collecte


La grille de classification conventionnelle (CCNAD) prévoit un niveau maximal pour l’emploi conducteur de matériel de collecte, d’enlèvement et de nettoiement au niveau III, position 2, coefficient 118.
Un coefficient supérieur : 125 est venu compléter la grille de classification conventionnelle il y a quelques années notamment pour l’emploi d’agent qualifié d’exploitation.
Durant les négociations il a été question de discuter des modalités d’accès à ce coefficient pour l’emploi « Conducteur de matériel de collecte, d’enlèvement et de nettoiement ».

Il a donc été convenu par le présent accord les modalités d’accès suivantes au coefficient 125 pour l’emploi « Conducteur de matériel de collecte, d’enlèvement et de nettoiement » :

  • Répondre aux 12 critères du tableau d’évolution conventionnelle du niveau III, position 2 de l’emploi conducteur de matériel de collecte, d’enlèvement et de nettoiement 
  • Avoir une ancienneté de plus de 25 ans dans l’entreprise (y compris ancienneté reprise) et une ancienneté de plus de 10 ans dans le coefficient 118
  • Pratiquer une responsabilité managériale d’équipe
  • Faire preuve d’exemplarité dans le poste et justifier d’une implication en matière de sécurité, exploitation et qualité de service
L’évaluation des conditions d’évolution pour les salariés éligibles se fera dans le cadre d’une campagne d’entretien concomitante à la campagne d’entretien professionnel. A titre exceptionnel, elle se fera au titre de l’année 2020 et avant le 31/12/2020.

4.2. Evolution de la prime d’ancienneté en 2ème partie de carrière

Les organisations syndicales ainsi que la Direction confirment le fait qu’une fois le niveau de classification maximal atteint pour un salarié dans un poste jusqu’à sa 2ème partie de carrière (ex. le coefficient 118 pour un conducteur de matériel de collecte), il ne bénéficie plus de potentielle évolution salariale dans l’entreprise à moins d’un changement de poste et de statut.
Fortes de ce constat, les parties valident la création d’une tranche supplémentaire à la grille conventionnelle (CCNAD) de prime d’ancienneté :
  • 17% après 25 ans de présence dans l’entreprise

Par conséquent ce nouveau taux s’appliquera pour les salariés éligibles dès le mois suivant la signature du présent protocole d’accord et sans rétroactivité.

Article 5 : Gratification médailles du travail

Les parties conviennent de la mise en place de gratification de médailles du travail pour les salariés formulant une demande de médaille du travail pour les distinctions honorifiques et années de service correspondants aux conditions prévues au cerfa n°11796*01 :

  • Médaille d'argent : 20 ans de service 450 euros
  • Médaille de vermeil : 30 ans de service 600 euros
  • Médaille d’or : 35 années de service 650 euros
  • Grande médaille d'or : 40 ans 700 euros

Il est convenu que le versement de la prime n’interviendra qu’une fois par an et par distinction honorifique. Les médailles et les primes ne pourront être cumulées sur une même promotion à l’exception des demandes formulées par un salarié liquidant ses droits à la retraite au cours de la promotion.
Les conditions de remise des médailles du travail organisées par la Direction de l’entreprise seront précisées par note interne.

Article 6 : Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA)

Au titre des résultats de l’année 2019, la Direction accorde le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Elle s’intègre aux dispositions de la Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, telle que modifiée par l’Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, ouvrant droit au bénéfice des exonérations sociales et fiscales.
6.1. Montant de la prime exceptionnelle
Le montant de la prime sera de

150€ par salarié. La prime sera nette de charges sociales et fiscales.

6.2. Eligibilité à la prime exceptionnelle
Sont éligibles à la prime exceptionnelle, les salariés :
- justifiant d’une ancienneté minimum de 3 mois en 2019,
- liés par un contrat de travail en cours d’exécution à la date de versement de la prime,
- dont le salaire mensuel brut de base est inférieur ou égal à

4 618,26 € (3 fois le smic mensuel) ; le salaire mensuel brut de base à prendre en compte est celui du mois de décembre 2019,

- Et dont le salaire des 12 mois précédant le versement de la prime est inférieur à la limite de rémunération annuelle conditionnant le régime social et fiscal de la prime prévue au V de l’article 7 de la Loi du 24 décembre 2019 soit

55.419,12 €.

6.3. Date de versement
La prime sera versée sur la paie du mois

d’octobre 2020 sans que celle-ci ne puisse intervenir après le 31 octobre 2020.

6.4. Principe de non-substitution
La prime exceptionnelle objet de la présente décision ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, versé par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 6 : Durée effective et organisation du temps de travail

Le temps de travail applicable pour la société EOS est de 35 heures hebdomadaires régit par les dispositions en vigueur du code du travail.

Article 7 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femme et Qualité de vie au travail

  • Egalité professionnelle Femmes / Hommes :
L’analyse de la situation comparée des conditions de rémunération des femmes et des hommes dans l’entreprise n’appelle aucune observation particulière, aucune disparité n’ayant été constatée. Un accord a également été signé au sein de la société.

  • Équilibre vie privée / vie professionnelle :
La société s’engage à rester vigilante dans l’organisation du travail, des temps de réunion ou de formation afin de respecter l’équilibre de vie privée / vie professionnelle des salariés.

  • Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés :
La société respecte son obligation d’emploi de « Travailleurs Handicapés ».

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Article 9 : Publicité

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Il sera déposé dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5-1 et suivant, D. 2231-2 et suivants, et R. 5121-29 du même Code, auprès des services du ministre chargé du travail et au Secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Saint-Denis.

Fait à Saint-Paul, le 30 septembre 2020


………………..

Délégué Syndical CFDT - remplaçant

………………

Directeur d’Agence

………………..

Délégué Syndical FO

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