Accord d'entreprise EP FRANCE MANAGEMENT & SERVICES

AVENANT N°1 DE REVISION DE L'ACCORD EP FRANCE MANAGEMENT & SERVICES RELATIF AUX ASTREINTES signé le 22 janvier 2024

Application de l'accord
Début : 03/01/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société EP FRANCE MANAGEMENT & SERVICES

Le 25/11/2024


AVENANT N°1 DE REVISION A L’ACCORD EP FRANCE MANAGEMENT & SERVICES

RELATIF AUX ASTREINTES signé le 22 janvier 2024


Entre


La Société EP France Management & Services, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 848 414 454, Société par actions simplifiée au capital social de 1 €uro dont le siège social se trouve 2, rue Berthelot – 92400 Courbevoie représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur des ressources humaines,

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

Et


Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :


  • XXXXX
  • XXXXX

D’autre part,

Ci-après ensemble désignés « les parties »,


PREAMBULE


L’activité des salariés de la société est notamment d’apporter un support aux activités des sites de GazelEnergie à Saint-Avold et Provence.

Cependant, dans certaines circonstances, certaines interventions des salariés de la société sont rendues nécessaires en dehors des horaires habituels de travail, et notamment la nuit et le week-end, afin d’assurer la continuité des activités de l’entreprise, la sécurité (HSE) des sites et le bon fonctionnement de l’ensemble des équipements et matériels.

A ce titre, un dispositif d’astreintes, ayant pour objet de permettre la continuité des activités de la société et le bon fonctionnement des équipements et matériels notamment dans le cas d’incidents, de pannes, d’anomalies ou de difficultés via une intervention rapide sur site, est mis en œuvre dans l’entreprise.

Le présent avenant de révision à l’accord relatif aux astreintes a ainsi pour objet de modifier les périodes d’astreinte fixées à l’article « 2.1 – Définition et périodes d’astreinte » pour mieux répondre aux problématiques opérationnelles et personnelles des salariés.

Le présent accord prime sur toutes éventuelles stipulations conventionnelles de niveau supérieur en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail.

Il est rappelé que l’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve le droit d’en réduire le volume ou de les supprimer en fonction de l’organisation de l’activité.

Ceci étant exposé, les parties conviennent :


Article 1 – Définition et périodes d’astreinte



L’article 2.1 « Définition et périodes d’astreinte » de l’accord collectif relatif aux astreintes signé le 22 janvier 2024 et rédigé comme suit :



  • Définition


Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

A ce titre, le salarié pourra être sollicité pour délivrer un conseil par téléphone et, en cas de nécessité, se rendre sur le lieu d’un sinistre pour procéder à une intervention.

Il est rappelé qu’en dehors des périodes d’intervention, considérées comme du temps de travail effectif, les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles pendant les périodes d’astreinte.

La période d’astreinte (à l’exception des temps d’intervention) n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle donne lieu à des compensations financières dans les conditions définies ci-après.


  • Périodes d’astreinte

  • Pour les salariés non-cadres


Il est convenu que seront amenés à effectuer des périodes d’astreinte les salariés non-cadres concernés, afin de résoudre des incidents techniques survenant sur les sites de Saint-Avold et de Provence.
Compte tenu de l’activité de la société, les périodes d’astreintes des salariés sont réparties sur la période s’étendant du lundi 15h45 au lundi suivant 13h :

  • Les jours ouvrés du lundi au lundi suivant de 15h45 à 7h15 et de 12h à 13h,
  • Les samedis et dimanches par période de 24 heures,
  • les jours fériés tombant la semaine d’astreinte, par période de 24 heures.

Un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • pendant ses périodes de formation, ses congés payés ou ses jours de repos ;
  • plus de deux week-ends consécutifs.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé aux principes ci-dessus. L’accord du salarié sera alors requis.

Il est rappelé que dans le cas où l’intervention a eu pour conséquence d’empêcher le salarié de bénéficier de son repos quotidien, le salarié bénéficiera de ce repos à la fin de son intervention.


  • Pour les salariés cadres


Il est convenu que seront amenés à effectuer des périodes d’astreinte les salariés cadres, dont la durée de travail est organisée sous forme de forfait annuel en jours, afin de superviser et/ou résoudre des incidents techniques survenant sur les sites de Saint-Avold et de Provence et nécessitant une assistance à distance ou une présence sur place d’un manager quand la seule assistance téléphonique n’est pas suffisante.

Compte tenu de l’activité de la société, les périodes d’astreintes des salariés sont réparties sur l’ensemble de la semaine du lundi 7h au lundi suivant 7h :

  • La semaine de 16h à 7h et de 12h à 13h,
  • le week-end par période de 24 heures,
  • et éventuellement les jours fériés tombant la semaine d’astreinte, par période de 24 heures.

Un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • pendant ses périodes de formation, ses congés payés ou ses jours de repos conventionnels ;
  • plus de deux week-ends consécutifs.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé aux principes ci-dessus. L’accord du salarié sera alors requis.



Est modifié comme suit :



  • Définition


Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

A ce titre, le salarié pourra être sollicité pour délivrer un conseil par téléphone et, en cas de nécessité, se rendre sur l’un des sites de GazelEnergie pour procéder à une intervention.

Il est rappelé qu’en dehors des périodes d’intervention, considérées comme du temps de travail effectif, les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles pendant les périodes d’astreinte.

La période d’astreinte (à l’exception des temps d’intervention) n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle donne lieu à des compensations financières dans les conditions définies ci-après.


  • Périodes d’astreinte

  • Pour les salariés non-cadres


Il est convenu que seront amenés à effectuer des périodes d’astreinte les salariés non-cadres concernés, afin de résoudre des incidents techniques survenant sur les sites de Saint-Avold et de Provence.
Compte tenu de l’activité des sites, les périodes d’astreintes des salariés sont réparties sur la période s’étendant du vendredi au vendredi suivant :

  • Soit une astreinte de 12h à 13h et de 15h45 à 7h15 en semaine
  • Les samedis et dimanches par période de 24 heures,
  • et éventuellement les jours fériés tombant la semaine d’astreinte, par période de 24 heures.

Un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • pendant ses périodes de formation, ses congés payés ou ses jours de repos ;
  • plus de deux week-ends consécutifs.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé aux principes ci-dessus. L’accord du salarié sera alors requis.

Il est rappelé que dans le cas où l’intervention a eu pour conséquence d’empêcher le salarié de bénéficier de son repos quotidien, le salarié bénéficiera de ce repos à la fin de son intervention.


  • Pour les salariés cadres


Il est convenu que seront amenés à effectuer des périodes d’astreinte les salariés cadres, dont la durée de travail est organisée sous forme de forfait annuel en jours, afin de superviser et/ou résoudre des incidents techniques survenant sur les sites de Saint-Avold et de Provence et nécessitant une assistance à distance ou une présence sur place d’un manager quand la seule assistance téléphonique n’est pas suffisante.

Compte tenu de l’activité de la société, les périodes d’astreintes des salariés sont réparties sur l’ensemble de la semaine du vendredi au vendredi suivant :

  • Soit une astreinte de 12h à 13h et de 16h00 à 7h00 en semaine
  • Les samedis et dimanches par période de 24 heures,
  • et éventuellement les jours fériés tombant la semaine d’astreinte, par période de 24 heures.

Un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • pendant ses périodes de formation, ses congés payés ou ses jours de repos conventionnels ;
  • plus de deux week-ends consécutifs.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé aux principes ci-dessus. L’accord du salarié sera alors requis.




Article 2 - Effets de l’avenant de révision

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et se substitue de plein droit aux stipulations précitées de l’accord collectif EP France management & services relatif aux astreintes signé le 22 janvier 2024.


Il entrera en vigueur à compter du du vendredi 3 janvier 2025.


Article 3 – Formalités de dépôt


La société en informera les représentants du personnel et procèdera à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail,
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du siège social.










Une copie du présent accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Courbevoie, le 25/11/2024.






Pour la société

XXXXX, en sa qualité de Directeur des ressources humaines,









Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles



  • XXXXX











  • XXXXX







Mise à jour : 2024-11-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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