Accord d'entreprise EPCC PONT DU GARD

Avenant n°3 à l'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société EPCC PONT DU GARD

Le 21/02/2025


AVENANT N°3 A L’ACCORD SUR LA DUREE ET

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE


L’EPCC Pont du Gard dont le siège est situé 400 route du Pont du Gard, La Bégude, 30210 VERS PONT DU GARD, représenté par ……………………………….., Directeur Général,

d'une part,

ET


L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical ……………………………….. dûment mandaté,

d'autre part,


PREAMBULE

Le présent avenant constitue un avenant de révision de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 25 novembre 2004 et des avenants n°1 du 2 octobre 2007 et n°2 du 15 octobre 2010.

Ainsi, joint au protocole d’accord du 25 novembre 2004 et aux avenants n°1 et n°2, il constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent avenant modifie la rédaction de l’article 10, relatif au Compte Epargne Temps. Il modifie le plafond d’alimentation annuel et prévoit un plafond d’alimentation global.

Article 1.Modification de l’article 10

L’article 10 est abrogé et remplacé par un nouvel article 10 ainsi rédigé :

Article 10 : Compte Epargne Temps

  • Conditions de mise en place et modalités d’alimentation du CET :


Un Compte Epargne Temps (CET), comptabilisé en jours, a été mis en place à compter du 1er janvier 2002.
L’ouverture de ce compte est accessible à tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
Les salariés peuvent alimenter ce compte en y affectant :
  • les jours de congés payés excédant la durée de 24 jours ouvrables (5ème semaine, et jours de fractionnement)
  • les jours de repos liés à la réduction du temps de travail non pris au 31 décembre de chaque année, pour le personnel soumis au décompte horaire du temps de travail avec RTT et au décompte du temps de travail en jours. Soit 3 jours par an pour le personnel soumis au décompte horaire du temps de travail avec RTT et 4 jours par an pour le personnel avec décompte du temps de travail en jours.

  • Les heures supplémentaires payées sous forme de repos majoré conformément aux dispositions en vigueur, à prendre dans un délai maximum de 6 mois dès lors que le salarié en fait la demande ;
  • Le 13ème mois, versé en deux fois en mai et en novembre, pour un montant en euros, compris entre 25% et 100% de la somme perçue ;
  • Les primes éventuelles suivantes : primes sur objectifs, primes sur le chiffre d’affaires.

Le CET sera alimenté sur demande écrite :
  • Au plus tard 30 jours avant la date de versement du 13ème mois, soit le 30 avril pour le premier versement et le 30 octobre pour le deuxième versement ;
  • Avant le 31 décembre pour les jours de congés, le reliquat de jours RTT et les heures supplémentaires ;
  • Le mois de versement pour les primes ;

  • Plafond d’alimentation :

  • Plafond annuel

Les droits affectés annuellement au Compte Epargne Temps sont plafonnés et ne peuvent dépasser un plafond de 15 jours ouvrés ou d’une somme équivalente par période annuelle s’étendant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

  • Plafond global

Les droits épargnés dans le Compte Epargne Temps sont plafonnés et ne peuvent dépasser par salarié, le nombre de 70 jours.
Dès lors que le plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en dessous du plafond.
Les salariés ayant atteint ou dépassé le plafond de 70 jours au 1er janvier 2025 ne pourront plus alimenter leur compte épargne temps tant que la valeur dudit compte ne sera pas réduite en dessous du plafond.

  • Gestion du CET :


Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel.
Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte. Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.
Les modes de conversion adoptés sont les suivants :
  • 1 heure affecté = 0,143 jour
  • 1 jour ouvré affecté = 1 jour
  • 1 jour ouvrable affecté = 0,83 jour
Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés.

Lors de l’utilisation des droits, qu’il s’agisse du versement d’un complément de rémunération ou de la prise d’un congé leur conversion en unités monétaires s’effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l’utilisation.
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que lorsque les droits acquis, figurant au solde créditeur, atteignent un montant déterminé par décret, ceux-ci font l’objet automatiquement d’une liquidation et donne lieu au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour du versement.

  • Conditions et modalités d’utilisation du CET :


Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps :

  • soit à la constitution d’un complément de rémunération ;
  • soit au financement d’une période de congé pour motif personnel avec accord de la hiérarchie
  • soit au financement d’un aménagement à temps partiel pour des motifs familiaux
  • soit au financement des temps de formation effectués en dehors du temps de travail.

  • Différents types de congés :

Il s’agit notamment :
  • D’un congé parental d’éducation (art. L. 122-28-1)
  • D’un congé pour création ou reprise d’entreprise (art.L.122-32-12)
  • D’un congé sabbatique (art.L.122-32-17)
  • D’un congé de solidarité internationale (art.L.225-9)
  • D’un passage à temps partiel
  • De tout congé sans solde
  • D’un don de jours à d’autres salariés (maladie d’un enfant, décès d’un enfant ou proche aidant)
  • D’une cessation progressive ou totale d’activité
  • D’une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues aux articles L.6321-2 et suivants du code du travail issu de la loi du 24 novembre 2009 relative à la formation professionnelle tout au long d’une vie et au dialogue social qui prévoit que des actions de formation destinées à développer les compétences des salariés peuvent être menées en dehors du temps de travail dans la limite de 80 heures par an ou 5% du forfait annuel en jours.

A l’échéance d’un congé, le salarié est réintégré dans son emploi précédent.

Dans le cas d’une absence supérieure à 6 mois, la réintégration pourra se faire dans un emploi similaire au coefficient de départ et avec maintien de l’ancienneté. Dans ce cas, l’information sera fournie au salarié par simple courrier dans un délai d’un mois précédent son retour.

  • L’utilisation du CET sous forme monétaire

Le salarié peut choisir, dans les conditions fixées par l’accord, de liquider partiellement ou totalement, sous forme monétaire, les droits acquis par le biais du CET.

Il peut notamment :

b-1) Compléter sa rémunération, dans la limite des droits acquis dans l’année.

Le salarié peut à tout moment demander de percevoir des droits épargnés sous forme monétaire dans la limite des droits acquis l’année précédente, hors congés payés qui ne peuvent donner lieu à une contrepartie financière dans le cadre d’un compte épargne temps. Ils pourront être pris sous forme de congés. Seule la rupture du contrat de travail entrainera une liquidation monétaire totale du compte épargne temps.



b-2) Alimenter un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter :

  • Le plan d’épargne entreprise (PEE) : Les versements volontaires seront pris en compte pour apprécier le plafond de versement, égal au quart des rémunérations annuelles conformément à l’article L. 3332-10 du code du travail.

  • Le PERCO : Les droits utilisés pour alimenter le Perco qui ne sont pas issus d'un abondement de l'employeur bénéficient d'une exonération de cotisations patronales et salariales de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu, dans la limite de 10 jours par an conformément à l’article L.3153-3 du code du travail. La rémunération due en contrepartie des droits constitués sur le CET est exonérée des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de 10 jours par an.

Ceux des droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur sont assimilés à un abondement direct de l’employeur au PERCO et, par suite, sont exonérés de cotisations de sécurité sociale et d’impôts sur le revenu dans la limite du plafond d’abondement de droit commun au PERCO de 5539 euros (Pour information : 16% du plafond annuel de la SS soit en 2010, 16% de 34620 euros ; articles L.3332-11, L.3332-27 et L.3334-10 alinéa 2 du code du travail).

b-3) Racheter des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’études ou des années incomplètes.

Le compte pourra contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite conformément aux dispositions de l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.

L’indemnité versée correspondante ayant le caractère de salaire, elle sera soumise aux cotisations sociales, salariales et patronales.

  • Conditions de liquidation du CET


En cas de rupture de contrat de travail (démission, licenciement, départ en retraite, etc..), l’établissement verse au salarié une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.

  • Valorisation du CET


L’EPCC abondera à hauteur de 10% la valeur du CET au moment de son utilisation ou de sa liquidation par le salarié. Les heures ainsi liquidées seront valorisées à partir du salaire horaire du salarié au moment de l’utilisation ou de la liquidation.




Article 2.Dispositions relatives à l’avenant


2-1.Durée de l’avenant - dénonciation


Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2025.

Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.

2-2.Suivi de l'application du présent avenant


Une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la Direction pour examiner l’application du présent avenant. Elle sera composée d’un salarié relevant du champ d’application du présent accord et d’un représentant de la Direction.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les trois ans, à l’initiative de l’une des parties.

Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le représentant de la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

2-3.Interprétation


En cas de difficulté d'interprétation du présent avenant, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée d’un salarié relevant du champ d’application du présent accord et d’un représentant de la Direction.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’avenant.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

2-4.Rendez-vous


En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

2-5.Révision


Pendant sa durée d'application, le présent avenant pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.




Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent avenant selon les modalités suivantes :
-Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
-Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
-Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou, à défaut, seront maintenues ;
-Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 3.Dépôt - Publicité


Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord entre en application à compter du 1er janvier 2025 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Vers Pont du Gard Le 21 février 2025
En 3 exemplaires originaux


Pour les organisations syndicalesPour la direction générale


………………………………………………………………………….
Délégué syndical CGT






Mise à jour : 2025-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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