Accord d'entreprise EPCC PONT DU GARD

UN ACCORD SUR LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT LIEES A L'EPIDEMIE DE COVID-19 ET LES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 23/04/2020
Fin : 14/03/2021

25 accords de la société EPCC PONT DU GARD

Le 23/04/2020


ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE

PONT DU GARD


N° SIRET : 448 279 844 00014

N° URSSAF : 14311131










ACCORD SUR LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT LIEES A

L’EPIDEMIE DE COVID-19

* * *

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE

PONT DU GARD






  • Entre :

L’EPCC Pont du Gard dont le siège est situé 400 route du Pont du Gard, La Bégude, 30210 VERS PONT DU GARD, représenté par ………………., Directeur Général,

  • D’une part

ci-après dénommé «  l’EPCC »

  • Et :

- L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical ………………., dûment mandaté,

  • D’autre part

Préambule

Depuis le 15 mars 2020, sur décision gouvernementale suite à la pandémie de Covid-19, le site du Pont du Gard est fermé et n’accueille plus le public.

La quasi-totalité des salariés a, par conséquent, dû être positionnée en chômage partiel.

Afin d’accompagner les salariés et l’établissement dans cette période difficile et inédite, les parties signataires ont décidé de la signature d’un accord d’entreprise prévoyant 2 volets : le maintien de la rémunération à 100% du net ainsi que l’obligation de poser 6 jours de congés payés avant le 30 juin 2020.

Cet accord d’entreprise s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et des ordonnances du 25 mars 2020 n°2020-323 et du 1er avril 2020 n°2020-389 qui permettent à l’ employeur d’imposer la prise de congés payés sans avoir à respecter les critères d’ordre de départ.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables

Il a donc été conclu le présent accord.

Article 1 : Champs d’application de l’accord

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement.

Article 2 Maintien de la rémunération

Les parties signataires décident de maintenir la rémunération des salariés en chômage partiel à 100% du net qui aurait été perçu sans chômage partiel à l’exception des primes permanentes liées à l’activité (insalubrité, nettoyage, espaces naturels, accueil).

Cette disposition prendra effet à compter du salaire du mois d’avril 2020.

Article 2 : Pose de 6 jours de congés payés

En vertu de l’ordonnance du 26 mars 2020, les parties signataires décident que l’ensemble des salariés de l’établissement devra poser 6 jours de congés payés avant le 30 juin 2020.

2.1. Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance 2020-323, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

2.2. Modalités d’ajustements des dates de congés payés

L’employeur pourra dans la limite prévue à l’article 2 :

  • imposer la prise de congés payés devant être posées d’ici le 31 décembre 2020, sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

  • modifier les dates de congés payés pour ceux déjà posées sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 2 jours à l’avance

En application de l’ordonnance 2020-323, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée liée à la pandémie de Covid-19. Il prendra fin dès que le chômage partiel lié à cette pandémie ne sera plus utilisé et au plus tard le 14 mars 2021.

Article 4 : Révision de l’accord

Cet accord peut être modifié et complété par voie d’avenants et d’annexes.

Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;


- Dans un délai de trois mois maximum suivant la réception de cette lettre, les signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
- Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut, seront maintenues ;
- Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Article 5 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- Un salarié de l’EPCC non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
- l’employeur.

Cette commission de suivi se réunira en fin d’année 2020.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 7 : publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord entre en application à compter du 23 avril 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.




Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.

Mention de son existence sera faîte sur le tableau d’affichage de la Direction.


A Vers Pont du Gard, le 23 avril 2020
En 3 exemplaires originaux


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