RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La Société EP France Management & Services, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 848 414 454, Société par actions simplifiée au capital social de 1 €uro dont le siège social se trouve 2, rue Berthelot – 92400 Courbevoie représentée par Madame, en sa qualité de Directeur des ressources humaines,
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
Et
Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
Madame
Monsieur
D’autre part,
Ci-après ensemble désignés « les parties »,
PREAMBULE
Il est rappelé que la loi Energie Climat du 8 novembre 2019 conduit à l’arrêt de l’activité des centrales à charbon en France et la fin de l’activité charbon de la Centrale Emile Huchet située à Saint Avold. La date d’arrêt de l’activité charbon de la Centrale Emile Huchet a été temporairement reportée en raison du contexte énergétique en France.
Dans ce contexte et du fait de la fin de l’activité charbon sur le site de la Centrale Emile Huchet basée à Saint Avold à terme, il est envisagé par le groupe EP France d’accueillir sur le site de Saint Avold des projets « verts » d’acteurs industriels afin de leur fournir les utilités requises. Il est envisagé que la fourniture de ces utilités s’opère à travers la constitution d’une société d’exploitation en cours de formation, spécialement dédiée à cette activité. Dans l’attente, ces activités sont prises en charge par la société EP France Management & Services.
Le présent accord est donc conclu dans le but de définir une organisation du temps de travail adaptée aux besoins du site, répondant aux impératifs de production, et permettant de garantir la sécurité des installations du site de Saint-Avold, et aménagée conformément aux dernières évolutions législatives.
Les parties confirment leur volonté de favoriser le dynamisme des activités de la société et de définir une organisation de travail répondant aux besoins de souplesse et de fluidité du site tout en favorisant la bonne articulation de la vie professionnelle et personnelle.
Les besoins du site sont notamment liés à son activité spécifique et aux particularités du personnel dont la nature même de l’activité nécessite un aménagement des horaires de travail permettant de répondre d’une manière planifiée aux besoins de productivité et ce dans l’intérêt commun des salariés et de la société.
Ceci étant exposé, les parties conviennent :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés non-cadres de la société assurant des activités de surveillance, de maintenance, de protection des installations du site de Saint-Avold et/ou assurant la continuité du service et de la production et de l’exploitation.
Article 2 – Règles relatives à la durée du travail
Article 2.1 – Définition de la durée du travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Par conséquent, sont notamment exclus du temps de travail effectif les temps de pause et de repas.
La durée du travail effectif sera appréciée sur la semaine ou en moyenne sur l’année, selon les modalités et mécanismes définis dans le présent accord.
Article 2.2 – Absences
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires. Les absences rémunérées en fonction d’une disposition légale ou conventionnelle sont payées sur la base du salaire mensuel. Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées.
Article 2.3 – Repos et amplitude horaire
Article 2.3.1 - Principes
En application de l’article L. 3121-19 du Code du travail, les parties conviennent que pour répondre aux besoins de l’activité du site lié notamment à la nécessité d’assurer un service continu sur la centrale de Saint Avold, la durée quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 heures.
Il est en outre rappelé que la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures.
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que sur 12 semaines consécutives, la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 46 heures.
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
En raison de la spécificité de l’activité du site de Saint-Avold, les repos hebdomadaires ne sont pas usuellement pris le samedi et le dimanche.
Article 2.3.2 - Dérogations
Les activités assurées par les salariés visés à l’article 1 du présent accord sont destinées à assurer la surveillance et la protection des installations du site de Saint-Avold et à assurer la continuité du service et de la production et de l’exploitation.
C'est pourquoi, en application de l'article L. 3131-2 du Code du Travail, les parties signataires prévoient de déroger à la règle du repos quotidien pour les salariés visés à l’article 1.
Compte tenu de la particularité de ce métier, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures en fonction des nécessités de vérification et de surveillance du site.
Article 2.4 – Temps de pause
Les salariés entrant dans le champ du présent accord bénéficient de temps de pause quotidien d’une durée de 20 minutes.
Cette pause ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif.
Ce temps de pause, non compris dans le temps de travail effectif, peut être consacré à la prise de repas.
Les parties rappellent que ces temps de pause sont exclus du temps de travail effectif, notamment, tant pour le calcul du temps de travail effectif, que pour le calcul des durées maximales de travail, pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur.
Les parties conviennent que ce temps de pause, exclu du temps de travail effectif, est rémunéré.
Article 2.5 – Temps d’habillage et de déshabillage
Les salariés tenus de porter une tenue de travail et devant se changer dans les locaux de travail bénéficient d’une contrepartie financière aux temps d’habillage, au moment de la prise de poste, et de déshabillage, y compris le cas échéant le cas échéant le temps de douche qui pourrait s’avérer nécessaire, en fin de journée.
Dans ce cadre, les parties conviennent que le temps d’habillage, et le temps de déshabillage et de douche éventuel, constituent du temps de travail effectif, sont pris en compte dans le décompte de la durée annuelle de travail et
sont rémunérés à ce titre.
Article 2.6 – Heures supplémentaires
Article 2.6.1 Définition et majorations
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies par les salariés à la demande expresse et préalable de l’employeur au-delà de la durée annuelle de travail ou de la durée hebdomadaire moyenne de travail définies par les dispositions ci-dessus du présent accord.
Les heures supplémentaires sont majorées au taux de 10%.
Les parties conviennent que si le salarié concerné est amené à travailler une « journée supplémentaire » (entendue comme un poste entier non initialement prévu), celle-ci sera majorée :
au taux de 25% pour un poste de nuit,
ou au taux de 50% pour un poste un dimanche (postes du matin ou de l’après-midi),
ou encore au taux de 75% pour un poste un jour férié (postes du matin ou de l’après-midi).
Les majorations pour poste de nuit, poste de dimanche et poste en jour férié mentionnées ci-dessus ne se cumulent pas.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Toutefois, les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Des heures supplémentaires pourront être réalisées au-delà du contingent dans les conditions fixées ci-après.
Article 2.6.3 – Accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent
Des heures supplémentaires, effectuées à l’initiative et à la demande expresse de la Direction, pourront être réalisées au-delà du contingent conventionnel. Outre les contreparties fixées ci-dessus, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100%.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté et de la situation de famille.
En l’absence de demande du salarié dans un délai de 2 mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans un délai d’un an.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Article 2.8 – Enregistrement du temps de travail
Les parties conviennent que le temps de travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, ainsi que le respect des dispositions légales et conventionnelles seront suivis au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique prenant la forme la forme d’un tableau de suivi individuel.
A cet effet, le salarié renseignera le tableau de suivi mis à sa disposition mensuellement en indiquant chaque mois la répartition du nombre d’heures de travail et de repos au sein de chacune journée travaillée, ainsi que le positionnement de journées de repos.
Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :
repos hebdomadaire,
congés payés
jours fériés chômés
Récupération.
Ce document est ensuite transmis pour approbation au responsable hiérarchique qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées maximales de travail et d’amplitude ainsi qu’aux durées minimales de repos.
Article 2.9 – Travail de nuit
En raison de la spécificité de l’activité du site de Saint-Avold, les parties conviennent que les salariés visés à l’article 1 du présent accord effectuent par roulement du travail en horaire de nuit du fait de l’organisation du temps de travail définies par le présent accord mais aussi du fait de la réalisation d’intervention lors des périodes d’astreinte.
Article 2.9.1 – Période de travail de nuit
Les parties conviennent que tout travail réalisé entre 22 h et 6 h est considéré comme étant réalisé durant la période de nuit.
Article 2.9.2 – Notion de travailleur de nuit et durées maximales de travail
En application des dispositions légales et conventionnelles, est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :
soit accompli au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période 22 heures - 6 heures ;
soit accompli pendant 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail sur la période 22 heures - 6 heures.
La durée quotidienne de travail effectif effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures. Cette durée pourra faire l’objet d’un dépassement pour les salariés visés à l’article 1 du présent accord, pour assurer la continuité du service et de la production. La durée hebdomadaire de travail effectuée par un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut excéder quarante heures.
Article 2.9.3 – Compensation du travail de nuit
A l’intérieur de la plage horaire définie à l’article 2.9.1, les heures de travail effectif réalisées par les salariés concernés donne lieu à une majoration qui est intégrée dans le coefficient d’adaptation mentionné à l’article 3.5.
Il est rappelé qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Les heures de travail effectuées à l’intérieur de la plage horaire définie à l’article 2.9.1 sont compensées par les jours de repos octroyés par roulement aux salariés concernés et intégrés dans le calendrier prévisionnel établi chaque année.
Pour rappel, les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit telle que définie ci-avant doivent se conformer aux dispositions légales en vigueur en matière de durée du travail, à savoir :
celles relatives au repos quotidien et hebdomadaire prévues par le présent accord ;
celles relatives à l’interdiction de travail plus de 6 jours par semaine.
La Direction prend toutes mesures nécessaires destinées à améliorer les conditions de travail du salarié travaillant de nuit et à garantir sa sécurité.
Les conditions de travail des salariés travaillant de nuit seront évoquées avec chaque salarié lors de l’entretien d’évaluation.
Une attention particulière est par ailleurs apportée à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
La Direction réaffirme son attachement à garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la Société et à ce qu’aucune considération de sexe ne pourra être retenue :
pour embaucher un salarié à un poste de travail conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la Société.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, il est convenu de veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés et le cas échéant à en tenir informés les représentants du personnel.
Article 2.10 – Travail le week-end et les jours fériés
Les parties conviennent de la nécessité de recourir au travail le week-end et de reporter le repos hebdomadaire des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord afin de répondre aux impératifs de fonctionnement du site de Saint-Avold.
Les heures effectuées le dimanche donnent lieu à une majoration qui est intégrée dans le coefficient d’adaptation mentionné à l’article 3.5.
La journée de repos hebdomadaire sera prise, pour les salariés privés de repos dominical, par roulement. Dans ce cadre, la Direction arrêtera le jour de la semaine au cours duquel le repos hebdomadaire sera pris.
Par ailleurs, les parties conviennent qu’en raison de la nature des activités de production du site de Saint-Avold nécessitant une présence continue de personnel, et afin de répondre aux impératifs de fonctionnement du site de Saint-Avold, le temps de travail des salariés visés à l’article 1 pourra également être réparti sur des jours fériés, y compris ceux habituellement chômés.
Les heures effectuées un jour férié donnent lieu à une majoration qui est intégrée dans le coefficient d’adaptation mentionné à l’article 3.5.
Article 3 – Aménagement du temps de travail sur l’année
Les parties au présent accord conviennent qu’en raison de la nature des activités de production du site de Saint-Avold nécessitant une présence continue de personnel sur des plages horaires très étendues, le temps de travail des salariés visés à l’article 1 est organisé en équipe en 5x8.
Le travail en équipe permet de faire travailler plusieurs groupes de salariés qui se succèdent sur les mêmes postes. Les équipes peuvent être organisées sous forme d’équipes successives, chevauchantes ou alternantes.
Les dispositions de l’article 3 du présent accord sont donc applicables à l’ensemble des salariés visés à l’article 1.
Article 3.1 – Durée du travail
Dans le cadre du régime prévu à l’article L. 3121-44 du Code du travail, les parties conviennent que la durée du travail des salariés visés par l’article 1 du présent accord est calculée sur la base d’une période de référence correspondant à l’année civile.
L’annualisation du temps de travail est établie sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1526 heures, journée de solidarité incluse, soit une durée hebdomadaire moyenne de 33,23 heures de travail effectif.
Le tableau récapitulatif et indicatif du nombre de jours travaillés, jours de repos, congés payés et repos compensateurs théoriques pour une année complète de travail est à titre informatif annexé au présent accord.
Article 3.2 – Organisation du temps de travail
Durant la période de référence, l'horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail variera d'une semaine à l'autre, en fonction des besoins de l’activité.
Les horaires et la composition nominative de chaque équipe font l’objet d’un affichage dans les locaux de travail.
Le calendrier de l’organisation du temps de travail visé ci-dessus étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours d’année en fonction des nécessités de l’entreprise. Le calendrier prévisionnel de l’organisation du temps de travail est à titre informatif annexé au présent accord.
Dans ce cas, les salariés concernés seront prévenus selon un délai de 7 jours. Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours en cas d’urgence, notamment pour gérer les situations de remplacement inopiné ou de surcroit d’activité. Le délai de prévenance pourra être inférieur à 3 jours avec l’accord du salarié.
L’horaire hebdomadaire de travail effectif est réparti sur les jours de la semaine en fonction du calendrier prévisionnel et peut conduire à une répartition sur 6
jours maximum en fonction des besoins de l’activité.
Pour l’application des dispositions du présent accord, les parties conviennent que la semaine correspond à une période de 7 jours consécutifs débutant le dimanche à 00 heures et se terminant le samedi suivant à 24 heures.
Dans le cadre de cette organisation, les salariés sont par roulement affectés à des postes de matin, d’après-midi, de soir/nuit et dits de « permanence ». Les postes dits de permanence correspondent à des périodes de travail placées par défaut les matins, pouvant toutefois être déplacées sur l’après-midi ou le soir/nuit en cas de nécessité d’organisation du service, notamment pour faire face à des absences inopinées des salariés ne pouvant occuper leur poste aux horaires habituels. Durant les postes de permanence, les salariés sont ainsi susceptibles d’intervenir à différentes plages horaires, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours pouvant être réduit avec l’accord du salarié. Il est convenu sur ce point que les postes dits de « permanence » donnent lieu à une majoration pour travail de nuit qui est intégrée dans le coefficient d’adaptation mentionné à l’article 3.5.
Le poste dit de « permanence » effectué le soir/nuit au lieu du matin ne constitue pas des heures supplémentaires et n’ouvre pas droit aux majorations pour heures supplémentaires.
Article 3.3 – Décompte des heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires :
Les heures effectuées durant la semaine telle que visée à l’article 3.2 correspondant à une ou plusieurs « journées supplémentaires » (entendues comme des postes entiers non initialement programmés), notamment en cas de nécessité de remplacer un salarié ne pouvant occuper son poste aux horaires habituels du fait son absence ;
Les heures effectuées au cours de l’année au-delà de la durée annuelle de travail fixée par le présent accord à 1607 heures déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires correspondant aux « journées supplémentaires » susmentionnées et déjà comptabilisées au terme des périodes ou cycles de six semaines consécutives susmentionnées, en application de ce qui précède.
Article 3.4 – Rémunération
Les parties conviennent que les salariés seront rémunérés sur la base d’une durée de travail moyenne annuelle de référence de 35 heures.
La rémunération sera lissée sur la base de cette durée du travail moyenne de 35 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence ou pendant la durée du contrat.
Cette rémunération intègre le temps de pause payé et non compris dans le temps de travail effectif conformément aux dispositions de l’article 2.4 du présent accord.
Les absences non rémunérées sont calculées sur la base de l’horaire de travail moyen et déduites chaque mois de la rémunération lissée.
En cas d'indemnisation de cette absence, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 3.5 – Coefficient d’adaptation
Le coefficient d’adaptation est un complément de rémunération alloué aux salariés qui exercent un travail posté « 5x8 » en équipes successives.
Il a pour objectif de compenser les inconvénients liés aux horaires particuliers qu’induit le travail d’équipe. Ce coefficient repose uniquement sur les contraintes spécifiques que génère le travail posté et remplace les majorations appliquées aux contraintes de travail.
Le coefficient d’adaptation ainsi appliqué intègre les majorations pour travail de nuit, travail le dimanche et pendant les jours fériés.
Il est par ailleurs rappelé, à titre indicatif, que les primes paniers sont payés en sus de ce coefficient, à raison de 6,33 euros par jour travaillé.
Article 3.6 – Embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue. Le complément de rémunération est versé lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Article 4 – Durée
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. L’accord expirera en conséquence le 1er janvier 2025 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans les 3 mois qui précèdent cette date, les parties signataires se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Article 5 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent que le suivi du présent accord sera fait par le comité social et économique, le cas échéant dans le cadre de la procédure d’information consultation sur la politique sociale de la société.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 6 – Règlement des litiges
Avant tout recours contentieux, les parties s'efforceront de résoudre au sein de l'entreprise les litiges qui pourraient survenir à l'occasion de l'application du présent accord.
En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable, dans le délai de 3 mois de la survenue du litige, les différends seront portés devant les juridictions compétentes du siège social de l'entreprise.
Article 7 – Révision et dénonciation
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires selon les dispositions légales. La Direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 – Formalités de dépôt
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, si elles existent.
La société en informera les représentants du personnel et procèdera à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail,
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Une copie du présent accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord est établi en 2 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties. Fait à Courbevoie, le 29/12/2023
Pour la société
Madame, en sa qualité de Directeur des ressources humaines,
Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles
Madame
Monsieur
ANNEXE(S)
1/ Tableau récapitulatif et indicatif du nombre de jours travaillés, jours de repos, congés payés et repos compensateurs théoriques pour une année complète de travail d’un salarié en équipes en 5x8
2/ Calendrier prévisionnel de l’organisation du temps de travail des salariés en équipes en 5x8