Accord d'entreprise EPHIGEA

Accord collectif relatif au dispositif d’astreintes au sein du service informatique de l’entreprise EPHIGEA

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société EPHIGEA

Le 29/03/2024


Accord collectif relatif au dispositif d’astreintes au sein du service informatique de l’entreprise EPHIGEA

ENTRE LES SOUSSIGNES


La société EPHIGEA, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro B 475 483 319, dont le siège social est situé 1 rue de la couture –

59 706 MARCQ-EN-BAROEUL.

Représentée par XX, en sa qualité de président de Cent-Six représentante légale d’EPHIGEA,

D’une part,

ET



Les organisations syndicales représentatives suivantes :


  • Syndicat CFDT, représentée par XX en sa qualité de déléguée syndicale,




Dûment habilitée à la négociation et à la signature du présent accord

D’autre part,



SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u

Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc162016889 \h 4

Article 2 : Définitions PAGEREF _Toc162016890 \h 4

Article 3 : Organisation des périodes d’astreinte PAGEREF _Toc162016891 \h 4

Article 3.1 : Astreintes PAGEREF _Toc162016892 \h 5

Article 3.1.1 : Planning d’astreintes et délai de prévenance PAGEREF _Toc162016893 \h 5
Article 3.1.2 : Modalités de mise en œuvre PAGEREF _Toc162016894 \h 5
Article 3.1.3 : Moyens mis à disposition PAGEREF _Toc162016895 \h 5
Article 3.1.4 : Interventions « expert » PAGEREF _Toc162016896 \h 6

Article 4 : Durée du travail PAGEREF _Toc162016897 \h 6

Article 4.1 : Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc162016898 \h 6

Article 4.2 : Qualification des heures d’intervention PAGEREF _Toc162016899 \h 7

Article 4.2 : Qualification du temps de déplacement PAGEREF _Toc162016900 \h 7

Article 5 : Compensation de la période d’astreinte, rémunération du temps d’intervention et rémunération des interventions expert PAGEREF _Toc162016901 \h 7

Article 5.1 : Compensation financière des périodes d’astreinte PAGEREF _Toc162016902 \h 8

Article 5.2 : Compensation financière des heures d’intervention avec ou sans déplacement PAGEREF _Toc162016903 \h 8

Article 5.3 : Prise en charge des frais de déplacement PAGEREF _Toc162016904 \h 9

Article 5.4 : Compensation des interventions « expert » PAGEREF _Toc162016905 \h 9

Article 6 : Décompte des périodes d’astreinte et des heures d’intervention et de déplacement PAGEREF _Toc162016906 \h 10

Article 7 : Durée, entrée en vigueur et formalités de dépôt PAGEREF _Toc162016907 \h 10

Article 7.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc162016908 \h 10

Article 7.2 : Adhésion PAGEREF _Toc162016909 \h 10

Article 7.3 : Dénonciation – Révision PAGEREF _Toc162016910 \h 11

Article 7.4 : Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc162016911 \h 11

Préambule


Afin d’assurer une continuité de service et un bon fonctionnement des outils informatiques, il s’avère nécessaire que certains services aient recours aux astreintes afin d’apporter une assistance d’urgence et des expertises spécifiques en cas de dysfonctionnement.

Les modalités pratiques et financières du système d’astreintes n’ont pas été revues depuis la mise en place de l’accord collectif relatif à la durée et l‘aménagement du temps de travail du 27 juin 2011.

Dans ce cadre, et afin de mieux répondre aux besoins de l’activité, les parties ont souhaité engager une négociation sur ce thème afin d’apporter d’éventuelles évolutions au dispositif, dans le respect de la législation en vigueur.

La direction et les partenaires sociaux conviennent que le présent accord s’applique aux fonctions du service informatique. Néanmoins les parties s’accordent, le cas échéant, à négocier ultérieurement par le biais d’un autre accord, les modalités de mise en place d’un système d’astreinte pour d’autres fonctions qui le nécessiteraient.

Le présent accord se substitue à l’article 26 de l’accord collectif relatif à la durée et l‘aménagement du temps de travail du 27 juin 2011, ainsi qu’à toutes autres dispositions conventionnelles, de branche ou d’entreprise, et à tous usages ou décisions unilatérales portant sur le même objet.

Il est rappelé que les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.

Dans ce contexte, les parties rappellent que les dispositions du présent accord s’appliqueront automatiquement à chaque salarié devant réaliser des astreintes.

Le présent accord a pour objet de définir :

  • la période d’astreinte ;
  • les modalités d’organisation de l’astreinte ;
  • les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ;
  • la compensation des périodes d’astreinte ;
  • la rémunération de l’intervention lors d’une période d’astreinte.

Les parties ont plus précisément convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise EPHIGEA.

Au regard des besoins identifiés, à titre purement informatif et sans que cette liste soit limitative, les parties relèvent qu’à la date de signature du présent accord, les astreintes concernent principalement les salariés exerçant leurs fonctions au sein du service informatique qui regroupe des métiers techniques indispensables pour assurer la continuité de service, le bon fonctionnement et la sécurité des installations informatiques.


Article 2 : Définitions

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Durant cette période d’astreinte, le salarié peut être contacté à tout moment tout en restant libre de pouvoir vaquer à ses occupations personnelles en veillant néanmoins à pouvoir intervenir et se rendre, le cas échéant, rapidement sur les lieux d’intervention si les circonstances le nécessitent.

L’astreinte ne constitue pas du travail effectif mais est considéré comme un temps de repos donnant lieu à une contrepartie financière ou de repos, compte tenu de la capacité du salarié à intervenir rapidement pour réaliser une intervention.

A la différence de l’astreinte, la durée d’intervention et le temps de trajet éventuel, rendus nécessaires pendant la période d’astreinte sont considérés comme du temps de travail effectif.

Par nature, les interventions effectuées en astreinte ne sont pas programmables et sont des interventions urgentes destinées à préserver la sécurité et le bon fonctionnement des installations informatiques, qui ne peuvent être différées ou reportées à l’heure de reprise du travail.


Article 3 : Organisation des périodes d’astreinte


Les périodes d’astreintes au sein de l’entreprise EPHIGEA ont un caractère obligatoire et s’imposent à l’ensemble du personnel concerné.

Les parties aspirent à ce que tout soit mis en œuvre pour qu’une même personne ne soit pas programmée d’astreinte de façon permanente. Il est donc convenu, qu’à chaque fois que possible au regard de l’organisation des équipes, un roulement sera organisé pour répartir équitablement les astreintes entre les salariés concernés.
En fonction de l’aptitude et/ou des qualifications professionnelles requises pour la réalisation de certaines interventions, le salarié d’astreinte pourra chercher à contacter un salarié référencé « expert » selon la situation et les problématiques qu’il rencontre.

Si l’expert répond et doit intervenir, son intervention sera traitée différemment d’une intervention dans la cadre d’une astreinte, puisque celle-ci a un caractère exceptionnel et imprévu et ne s’impose pas au salarié expert qui peut ne pas répondre ou ne peut pas intervenir.

Article 3.1 : Astreintes


Article 3.1.1 : Planning d’astreintes et délai de prévenance

La programmation des astreintes sera organisée pour une période trimestrielle.

Les périodes d'astreinte seront individualisées et le planning sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné au moins un mois à l’avance.

A titre exceptionnel, chaque salarié pourra pour un motif impérieux et sous réserve de produire un justificatif, demander la modification de sa programmation dans le planning établi, en respectant un délai de prévenance de 15 jours afin de laisser un délai raisonnable pour que son responsable puisse tenter de programmer un autre salarié. Le changement de programmation dans ce cadre ne pourra intervenir plus de deux fois par an par salarié.

Dans l’hypothèse d’un changement du planning initialement communiqué, du fait de demandes de modifications faites par un ou plusieurs salariés pour un motif impérieux, les parties conviennent qu’un nouveau planning définitif sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné par ces changements au moins une semaine à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles (urgence avérée, absence de collaborateurs, etc.), ce délai pourra être réduit à un jour franc. Dans ce cadre, un appel au volontariat sera réalisé et la programmation du ou des salariés d’étant porté(s) candidat(s) sera privilégiée. Si le nombre de volontaires était inférieur au nombre de salariés devant être programmés d’astreinte, l’astreinte sera imposée en tenant compte de critères objectifs : roulement, nombre de périodes d’astreintes déjà effectuées, absences déjà programmées, contraintes familiales, etc.

Article 3.1.2 : Modalités de mise en œuvre

La période d’astreinte au sein de l’entreprise EPHIGEA couvre les jours de la semaine du lundi au vendredi de 20h00 à 08h00 et le week-end du vendredi soir 20h00 au lundi matin 08h00 de la semaine suivante.

Au regard des besoins identifiés à la date de signature du présent accord, l’astreinte est nécessaire toutes les semaines de l’année.

Article 3.1.3 : Moyens mis à disposition

L’entreprise s’engage à fournir au personnel concerné par le régime d’astreinte un téléphone portable professionnel ainsi qu’un ordinateur portable afin de pouvoir être joint et intervenir rapidement.

Article 3.1.4 : Interventions « expert »

Dans le cas où la personne programmée en astreinte ne serait pas en mesure de résoudre une problématique ou un dysfonctionnement, celle-ci peut contacter un de ses collègues identifié comme possédant l’expertise requise.

Cette démarche ne s’inscrit pas dans le cadre des astreintes puisqu’elle ne peut pas être programmée et que le salarié  « expert » n’a aucune obligation de réponse.

Ces situations doivent rester exceptionnelles et des actions préventives et correctives doivent être mises en place afin de limiter le recours aux interventions expert.


Article 4 : Durée du travail


Article 4.1 : Repos quotidien et hebdomadaire


La période d’astreinte, hors durée d’intervention, ne constitue pas un temps de travail effectif et est assimilée à un temps de repos, pris en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.

La législation prévoit une durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail et d’une durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire ajoutées au 11 heures de repos quotidien).

En période d’astreinte les parties conviennent toutefois de porter le temps minimal de repos quotidien à 9 heures consécutives, le repos hebdomadaire, quant à lui, restant de 35 heures consécutives.

En cas d’intervention, c’est la fin de la période d’intervention qui détermine le début du repos quotidien ou hebdomadaire.

Cette règle ne s’applique que dans le cas où le salarié n’aurait pas d’ores et déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l’intervention.

Si une intervention survient avant la fin du repos quotidien ou hebdomadaire, ce temps de repos se retrouve alors suspendu. L’horaire de reprise de travail sera décalé afin que le temps de repos restant puisse être réalisé. Le collaborateur dans cette situation devra en avertir son supérieur hiérarchique par tout moyen en sa possession.

Conformément aux dispositions légales, le temps effectif de travail, quant à lui, ne pourra excéder 10 heures par jour, cette durée étant portée à 12 heures par jour pour les cadres, et il ne pourra excéder 48 heures hebdomadaires.

Article 4.2 : Qualification des heures d’intervention


Lorsque le salarié en astreinte est contacté et est informé d’une situation problématique, il reste dans un temps qualifié d’astreinte et dispose de 30 minutes pour répondre et réagir s’il estime qu’une intervention est nécessaire.

Les parties conviennent que le temps d’intervention dans le cadre de l’astreinte suppose, pour être qualifié comme tel, d’intervenir en dehors des heures habituelles de travail.

Ainsi, une intervention ne peut être réalisée sur la plage de 08h00 à 20h00 du lundi au vendredi car elle correspond aux horaires pendant lesquels les salariés peuvent effectuer leurs missions.

Sur cette plage de 08h00 à 20h00 du lundi au vendredi, toute intervention du salarié sera décomptée comme du temps de travail effectif, le cas échéant rémunéré avec les majorations conventionnelles en vigueur si, pour les salariés dont la durée de travail est décomptée à la semaine, elles correspondent à heures supplémentaires.

Il est rappelé que le salarié devra intervenir seulement si une intervention immédiate et urgente est nécessaire. Ainsi, toute autre demande sans caractère d’urgence et n’impactant pas le bon fonctionnement des outils informatiques devra être traitée dès le retour effectif du salarié à son poste de travail.

Article 4.2 : Qualification du temps de déplacement


En fonction du problème certaines interventions ne peuvent se réaliser à domicile et un déplacement sur site est nécessaire pour résoudre la problématique signalée.

Le temps de déplacement du domicile au lieu d’intervention, aller-retour, est comptabilisé comme du temps de travail effectif. Ce temps de trajet viendra s’ajouter au temps d’intervention réalisé.

Dans ce contexte c’est le temps de trajet le plus court de l’application mappy qui sera pris en compte.


Article 5 : Compensation de la période d’astreinte, rémunération du temps d’intervention et rémunération des interventions expert



Article 5.1 : Compensation financière des périodes d’astreinte


Un forfait unique sera appliqué au titre d’une semaine d’astreinte incluant les jours de la semaine du lundi au vendredi et le week-end, indépendamment de la réalisation ou non d’intervention(s).

Afin de valoriser les contraintes et l'obligation de disponibilité qui découlent des périodes d’astreintes, il est convenu de fixer une prime d’astreinte comme suit :

  • 1ère semaine d’astreinte dans le mois : La semaine d’astreinte sera valorisée à hauteur d’un forfait de 270€ bruts ;
  • 2ème semaine d’astreinte dans le mois : La deuxième semaine d’astreinte sera valorisée à hauteur d’un forfait de 350€ bruts ;
  • 3ème semaine d’astreinte dans le mois : La troisième semaine d’astreinte sera valorisée à hauteur d’un forfait de 400€ bruts ;
  • 4ème semaine d’astreinte dans le mois : La quatrième semaine d’astreinte sera valorisée à hauteur d’un forfait de 450€ bruts.

Il est rappelé que la prime d’astreinte ne comprend pas la rémunération de la période d’intervention prévue au point suivant.

Article 5.2 : Compensation financière des heures d’intervention avec ou sans déplacement


Le temps d’intervention sera à arrondi à la demi-heure immédiatement supérieure.

Exemple :

Intervention de 20 minutes = Durée retenue de 30 minutes ;
Intervention de 1h10 = Durée retenue de 1h30.

Le temps d’intervention et le temps de déplacement sont assimilés à du travail effectif.

Par conséquent, il est convenu que ce temps de déplacement et d’intervention soient rémunérés selon le barème suivant :

  • Tarif jour : 33,00€ bruts par heure d’intervention ;
  • Tarif nuit : 43,89€ bruts par heure d’intervention ;
  • Tarif jour week-end/jour férié : 66,00€ bruts par heure d’intervention ;
  • Tarif nuit week-end/jour férié : 76,89€ bruts par heure d’intervention.

Il est entendu que les heures visées par le tarif de nuit débutent à 21h00 et se terminent à 05h00 le matin suivant.


Article 5.3 : Prise en charge des frais de déplacement


Les frais kilométriques occasionnés par un déplacement dans le cadre d’une astreinte sont remboursés selon les modalités en vigueur au sein de l’entreprise.

La base de calcul retenue est la distance aller-retour la plus courte sur l’application mappy entre le domicile du collaborateur en astreinte et le lieu de l’intervention.

Afin d’appliquer le remboursement de ces frais kilométriques le salarié devra réaliser une note de frais sur l’outil de gestion associé.

Les salariés qui bénéficient d’un véhicule de service ou de fonction devront utiliser ce véhicule pour leur déplacement et ne pourront pas prétendre à un remboursement de frais kilométriques au titre d’un usage de leur véhicule personnel sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (panne, révision, réparation, indisponibilité du véhicule par exemple).

Article 5.4 : Compensation des interventions « expert »


En cas d’intervention nécessitant une expertise particulière, des experts métier peuvent être sollicités sans qu’ils soient pour autant en astreinte.

Si le salarié « expert » répond à la sollicitation du salarié d’astreinte et intervient en ses lieux et place, cette disponibilité imprévue occasionne une sujétion spécifique pour le salarié concerné.

L’entreprise a ainsi souhaité valoriser cet investissement supplémentaire comme suit :

  • Une intervention réalisée dans la semaine ou en week-end : Forfait de 40€ brut auquel s’ajoute le paiement du temps d’intervention et/ou du déplacement réalisé ;
  • Deux interventions réalisées dans la semaine ou en week-end : Forfait de 100€ brut auquel s’ajoute le paiement du temps d’intervention et/ou du déplacement réalisé ;
  • Trois interventions ou plus réalisées dans la semaine ou en week-end : Forfait de 150€ brut auquel s’ajoute le paiement du temps d’intervention et/ou déplacement réalisé.

Pour rappel, au même titre que les interventions dans le cadre de l’astreinte, aucune intervention « expert » ne saurait être comptabilisée pendant la plage horaire de 08h00 à 20h00 du lundi au vendredi.

Les heures d’intervention « expert » et de déplacement réalisées à cette occasion sont rémunérées sur la même base que les heures d’intervention dans le cadre d’une astreinte programmée confèrent les 4 tarifications visées à l’article 5.2.


Article 6 : Décompte des périodes d’astreinte et des heures d’intervention et de déplacement


Chaque salarié réalisant une astreinte ou ayant réalisé au moins une intervention « expert » devra compléter un rapport d’intervention stipulant les éléments suivants :

  • Date de début et de fin de la période d’astreinte ;
  • Cause et horaire de survenance du problème ;
  • Horaire de début et de fin de l’intervention ;
  • Intervention dans la cadre de l’astreinte ou expertise ;
  • Nécessité d’un déplacement ou non, et si oui, indiquer le temps de trajet le plus court aller-retour.

Ces données permettront de consolider les informations relatives à la fréquence et à la durée des interventions mais également de mettre en place des actions préventives si besoin.

Le salarié devra compléter ce document, accessible via un drive, dans les 48 heures maximum suivant l’intervention.


Article 7 : Durée, entrée en vigueur et formalités de dépôt


Article 7.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2024, étant toutefois précisé que les dispositions de l’article 5 seront appliquées de manière rétroactive à compter du au 1er janvier 2024.

  • Article 7.2 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.




Article 7.3 : Dénonciation – Révision


Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue par les dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception par la partie demanderesse à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes et comporter les raisons motivées de la demande ainsi que les indications précises relatives aux dispositions dont la révision est souhaitée.

L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise seront invitées à la négociation de l’avenant de révision. Les parties mettront tout en œuvre pour parvenir à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la date de la première réunion de négociation. A défaut d’accord dans ce délai, les négociations prendront fin et l’accord se poursuivra dans les mêmes conditions.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Article 7.4 : Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord sera notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales et déposé à la DREETS des Hauts-de-France par voie électronique via la plateforme TéléAccords (https://www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Tourcoing.
Enfin, le présent accord sera diffusé par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la direction pour la communication avec le personnel.


Fait à Marcq-En-Barœul, en 6 exemplaires, le 29 mars 2024,


Pour la CFDTPour EPHIGEA

XX,XX




Mise à jour : 2024-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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