Accord d'entreprise EPICURIA

Accord d'adaptation du 30 décembre 2020 relatif à la convergence des activités BtoC au sein d'une structure dédiée

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société EPICURIA

Le 30/12/2020



ACCORD D’ADAPTATION DU 30 DECEMBRE 2020 RELATIF A LA CONVERGENCE DES ACTIVITES BTOC AU SEIN D’UNE STRUCTURE DEDIEE



Entre,

La société EPICURIA, Société par Actions Simplifiée, au capital de 300 000 euros, dont le siège social est situé 3 rue des Charles Durand, 18 000 Bourges, 452 936 321 RCS Bourges, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,


La société LA BOVIDA, Société Anonyme au capital de 2 818 791 euros, dont le siège social est situé 36 rue des Montmartre, 75001 Paris, 442 079 355 RCS Paris, représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,


d’une part,

Et,

Les organisations syndicales, dûment représentées par :

Pour la Délégation syndicale C.F.D.T. Epicuria :

Monsieur, Délégué Syndical

Pour la délégation syndicale C.F.D.T La Bovida :

Madame, Déléguée Syndicale accompagnée de Monsieur,

Pour la Délégation syndicale C.G.T. La Bovida :

Monsieur, Délégué Syndical accompagné de Madame,

d’autre part.

Préambule :


C’est dans le cadre de la convergence des activités BtoC au sein d’une structure dédiée qu’il est envisagé de procéder à la cession des activités BtoC exploitées par la société La Bovida à la société Epicuria, opération qui a fait l’objet d’une procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel le 10 juin 2020, à l’issue de laquelle il a été formulé un avis favorable.
Conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, les activités BtoC exploitées par la société La Bovida sont reprises par la société Epicuria et les contrats de travail des salariés dédiés aux activités BtoC de La Bovida cédées à Epicuria sont automatiquement transférés au sein de la société Epicuria, à la date de réalisation de l’opération, soit au 1er janvier 2021 (ci-après « 

les Salariés Transférés »).

Parallèlement, cette opération a pour effet la remise en cause, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail, de l’ensemble des conventions et accord collectifs (en ce compris notamment la convention collective nationale des Commerces de gros) applicables aux

Salariés Transférés tels qu’en vigueur au sein de la société La Bovida.

Dans ce contexte, les Parties ont souhaité ouvrir des négociations en amont de la réalisation de l’opération juridique et de la date de transfert automatique des contrats de travail des

Salariés Transférés au sein de la société Epicuria.

Les Parties se sont ainsi réunies à plusieurs reprises entre le 1er octobre et le 25 novembre 2020, aux fins de négocier et conclure le présent Accord d’adaptation, en application de l’article L. 2261-14-3 du code du travail.
Cet Accord se substitue aux conventions et accords collectifs applicables aux

Salariés Transférés issus de la société La Bovida et entraine la dénonciation de l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accord atypiques et de tout avantage quel qu’en soit la source, applicables aux Salariés Transférés tels qu’en vigueur au sein de la société La Bovida, sous réserve du maintien des avantages visés par le présent Accord.

Cet Accord a également vocation à définir le statut collectif de l’ensemble du personnel de la société Epicuria et à réviser les conventions, usages, engagements unilatéraux et accords applicables dans l’entreprise Epicuria dans laquelle les contrats de travail sont transférés.

L’objectif du présent Accord est ainsi d’instituer un statut collectif unique au profit des salariés issus des sociétés La Bovida et Epicuria et réunis au sein de la société Epicuria à compter du 1er janvier 2021.


Dans ce cadre, il est rappelé que les Parties ont procédé à un comparatif entre les statuts collectifs applicables au sein des deux sociétés, La Bovida et Epicuria.

C’est dans ce contexte que les Parties signataires, répondant aux conditions de majorité prévues par les dispositions du code du travail ont conclu le présent Accord d’adaptation.




Titre I : Champ d’application et bénéficiaires


Article 1 : Champ d’application et Objet de l’accord

Le présent Accord s’applique aux salariés de la société Epicuria.
Le présent Accord a pour objet de statuer sur le sort des avantages prévus par les conventions et accord collectifs dont bénéficient les

Salariés Transférés au sein de la société La Bovida et de définir un statut collectif unique d’adaptation, applicable dès son entrée en vigueur, aux salariés de la société Epicuria, y compris aux Salariés Transférés, à l’exclusion de tout autre statut collectif.

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent Accord présente deux types de règles sociales :

  • Les règles sociales dites de

    « transfert », qui présentent les conditions de transfert des salariés de la société La Bovida (« ci-après la Structure de départ ») vers la société Epicuria (ci-après « la Structure d’accueil ») ;

  • Les règles sociales dites

    « étendues », qui précisent les nouvelles règles sociales applicables aux salariés de la société Epicuria à partir du 1er janvier 2021.


Les règles sociales dites de

« transfert » sont applicables aux seuls Salariés Transférés de la société La Bovida vers la société Epicuria dans le cadre de l’opération de convergence.


Ainsi, les conditions de transfert sont applicables au 1er janvier 2021 pour ces seuls salariés qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée et sans condition d’ancienneté. Les contrats d’alternance, d’apprentissage et de professionnalisation, transférés, sont aussi bénéficiaires des conditions de transfert.

Les règles sociales dites

« étendues » sont applicables à partir du 1er janvier 2021, pour tous les salariés présents au 1er janvier 2021 aux effectifs de la société Epicuria et futurs salariés recrutés au sein de la société Epicuria, en contrat à durée indéterminées, contrat à durée déterminée, contrat d’alternance d’apprentissage et de professionnalisation, sans condition d’ancienneté.




Titre II : Règles sociales dites de « transfert »


Article 3 : Convention collective applicable (et sort du statut collectif applicable avant le transfert)

Au regard de l’activité principale de la Société Epicuria (ci-après « la Structure d’accueil »), les Parties reconnaissent que la Convention Collective des Commerces de détail non alimentaires IDCC N° 1517 est applicable à l’ensemble des salariés de la Société Epicuria et que toute autre convention collective cessera immédiatement de s’appliquer aux Salariés Transférés à compter du 1er janvier 2021, sans période de transition.


En conséquence, les Parties conviennent que tous les avantages octroyés aux

Salariés Transférés au titre de la convention collective précédemment appliquée, à savoir la Convention Collective des Commerces de gros IDCC N° 573, cesseront de s’appliquer immédiatement au 1er janvier 2021.


Au 1er janvier 2021, le présent Accord se substitue et met immédiatement fin à tout avantage ou engagement, quelle qu’en soit la source (usage, engagement unilatéral, accord collectif) applicable aux Salariés Transférés à la date de transfert, quel qu’en soit l’objet.

S’agissant des avantages autres qu’issus des accords collectifs, les Salariés Transférés bénéficieront des seuls avantages issus des engagements unilatéraux et usages en vigueur au sein de la Société Epicuria, tous les avantages issus des autres sources précédemment applicables au sein de la société La Bovida cessant de produire effet à compter du 1er janvier 2021.

Article 4 : Classification


La classification applicable au 1er janvier 2021 au sein de la structure d’accueil sera celle de la CCN des Commerces de détail non alimentaires, sans que les niveaux des Salariés Transférés ne soient ni modifiés et ni revalorisés.

Article 5 : Temps de travail et calcul du nouveau salaire de base

L’objectif de cette première règle est de maintenir le niveau de rémunération et donc le salaire de base des

Salariés Transférés malgré une évolution à la baisse du temps de travail applicable au sein de la nouvelle Structure d’accueil.


En effet, il est rappelé que la Structure de départ applique un horaire collectif à 169 heures sur une base mensuelle et la Structure d’accueil applique l’horaire légal à 151.67 heures sur une base mensuelle.
Dans ce contexte, les Parties conviennent qu’à compter de la date du transfert de leur contrat de travail, soit le 1er janvier 2021, les

Salariés Transférés se verront appliquer une durée de travail de 35 heures par semaine, (soit 151,67 heures par mois) et la formule suivante sera appliquée pour calculer leur nouveau taux horaire du salaire de base :


Le nouveau taux horaire du salaire de base applicable sera égal au salaire de base 169 heures non majorées (calcul à 100%) auquel sera ajouté 1/12 ème du montant de la prime fixe perçue en novembre 2020, recalculé sans impact des absences, le tout divisé par 151,67 heures.


Pour les

Salariés Transférés à temps partiel ou bénéficiant déjà d’un contrat de travail à 151.67h, le taux horaire du salaire de base sera maintenu au temps partiel en vigueur ou à 151.67h, auquel sera ajouté 1/12 ème du montant de la prime fixe versée en novembre 2020, recalculé sans impact des absences, le tout divisé par la durée du temps partiel de travail convenue au contrat.



Article 6 : Ancienneté et calcul de la prime d’ancienneté

Il est rappelé que les

Salariés Transférés conservent au sein la Structure d’accueil, à compter de la date de leur transfert, l’ancienneté précédemment acquise en vertu de leur contrat de travail.


Les Parties rappellent que les

Salariés Transférés bénéficieront de la prime d’ancienneté conventionnelle applicable au sein de la nouvelle Structure d’accueil – en ce entendu selon les conditions et modalités de calcul en vigueur au sein de la Structure d’accueil et issues de la Convention collective des Commerces de détail non alimentaires, en lieu et place de la prime d’ancienneté applicable dans la Structure de départ.


Néanmoins, il est convenu que les

Salariés Transférés qui bénéficient au sein de la Structure de départ d’un montant brut de prime d’ancienneté supérieur au montant brut applicable dans la nouvelle Structure d’accueil, à ancienneté identique, pourront temporairement bénéficier d’un complément de prime d’ancienneté, correspondant à la différence au moment du transfert du contrat de travail, entre les deux primes.


Le montant du complément de prime d’ancienneté sera révisé en cas de changement du montant de la prime conventionnelle d’ancienneté au sein de la Structure d’accueil.


Ainsi, le jour où le montant de la prime conventionnelle d’ancienneté telle que calculée par la CCN des Commerces de détail non alimentaires atteint le montant de la prime d’ancienneté telle que calculé au 31 décembre 2020 au sein de la Structure de départ, avant le transfert, il n’y aura alors plus lieu de verser le complément de prime d’ancienneté et celui-ci ne sera plus applicable.


Il est en outre précisé que s’agissant des Salariés Transférés qui bénéficieraient, au moment du transfert de leur contrat de travail au sein de la Structure d’accueil, d’un changement de statut vers un statut cadre, le montant de la prime d’ancienneté de la Structure de départ au 31 décembre 2020, sera intégré dans leur salaire de base. En effet, il est rappelé que dans la Structure d’accueil, les cadres ne bénéficient pas conventionnellement d’une prime d’ancienneté.


Article 7 : Compteurs de congés payés et autres compteurs


Les compteurs des congés payés acquis et non pris des

Salariés Transférés au 31 décembre 2020 sont transférés en l’état dans la Structure d’accueil. Il est toutefois rappelé que la Structure d’accueil appliquant la règle d’acquisition et de prise des congés payés en jours ouvrables, le compteur transféré en jours ouvrés sera mis sur ce nouveau système et recalculé en jours ouvrables.


Concernant les compteurs d’heures détenus par les

Salariés Transférés (heures supplémentaires, repos compensateur de remplacement …), il a été convenu de laisser au choix du salarié transféré la possibilité de les transférer sur la nouvelle Structure d’accueil ou de les rémunérer sur la fiche de paie de janvier 2021.


Le compteur de ces heures est calculé à la date du 31 décembre 2020 et la rémunération des heures sera calculée selon le taux du salaire de base du salarié applicable avant le transfert soit en décembre 2020.

Le

Salarié Transféré ne pourra faire qu’un seul choix, transférer 100% des compteurs ou rémunérer 100% de ces mêmes compteurs. La proratisation ne pourra être mise en place.


Les

Salariés Transférés n’ayant pas répondu dans les délais impartis, se verront appliquer de manière unilatérale le paiement de ses compteurs.









Titre III : Règles sociales dites « étendues »


Il est rappelé que la convention collective en vigueur au sein de la Structure d’accueil est la Convention Collective des Commerces de détail non alimentaires IDCC N° 1517.

Article 8 : Prime de salissure


Une prime de salissure est versée mensuellement aux équipes de vente en magasins afin de couvrir les frais d’entretien de leur tenue de travail, tenue fournie par l’employeur et dont le port est obligatoire.

Cette prime s’élève à 5 euros brute mensuelle, soit 60 euros brute annuelle.


Article 9 : Prime de mission


A la demande de sa hiérarchie, un salarié pourra être mobilisé sur une mission temporaire du type remplacement d’un collègue absent de niveau supérieur, ou accompagnement - formation d’un nouvel entrant.

En contrepartie de cette mission, le salarié percevra une prime de mission qui lui sera versée mensuellement le temps de la mission et dont le montant et les conditions seront définis de manière unilatérale par l’employeur et en fonction des compétences attendues de la mission confiée et de sa durée.

Les conditions et les modalités de la mission seront spécifiées par écrit au salarié concerné.

Article 10 : Titres restaurant


Conscientes des conditions d’aménagement des lieux de pause au sein des magasins BtoC lesquels peuvent être exigus, les Parties conviennent de mettre à disposition des équipes de vente en magasin, un dispositif de titres-restaurant.

Ceux-ci seront distribués sous forme de carte de crédit rechargeable. Le nombre de titres restaurant chargé sera fonction du nombre de jour de travail effectif réalisé le mois précèdent et en application de la réglementation en vigueur.
Ainsi, les premiers titres-restaurant seront distribués en février 2021 au titre du mois de janvier 2021.
Les titres restaurant seront attribués dans les conditions légales et réglementaires permettant de bénéficier des exonérations de cotisations sociales prévues par l’Urssaf. Ainsi, pour information, en 2021,

les titres-restaurant seront d’une valeur faciale de 8 euros avec une participation de l’employeur à hauteur de 4 euros. Il restera donc à la charge du collaborateur, une participation de 4 euros par titre restaurant dû.


La participation salariale des titres-restaurant sera déduite sur la fiche de paie du collaborateur.

Les salariés rattachés au siège de la société Epicuria et bénéficiant de l’accès au restaurant d’entreprise avec une prise en charge de l’employeur sur le montant de leur repas, ne sont pas concernés par cette mesure.

Article 11 : Protection sociale

Il a été convenu d’appliquer dans la

Structure d’accueil, la société Epicuria, et pour l’ensemble du personnel, des contrats collectifs de protection sociale comparables à ceux appliqués au 31 décembre 2020 dans la Structure de départ.


Ainsi, des contrats collectifs de frais de santé et de prévoyance comparables à ceux appliqués au sein de la Société La Bovida avant l’opération de convergence, seront déployés par décisions unilatérales de l’employeur dans les mêmes conditions de régime et de garanties au sein de la société Epicuria, à compter du 1er janvier 2021.


Article 12 : Heures supplémentaires

Il est convenu que le salarié qui effectue des heures supplémentaires dans le cadre de son activité, pourra choisir le paiement ou la récupération des heures supplémentaires effectuées.

Ainsi, en cas de paiement, les heures supplémentaires seront majorées en application de la réglementation en vigueur et intégrées dans le calcul de la paie du mois suivant.

En cas de récupération, les heures seront majorées en application de la réglementation en vigueur et seront intégrées dans le compteur d’heures du salarié. Les repos compensateurs de remplacement devront être pris dans les 3 mois suivant l’ouverture du droit.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur et validées par le supérieur hiérarchique.


Article 13 : Congé pour déménagement


En sus des journées pour événements familiaux applicables au sein de la société Epicuria, il a été convenu de faire bénéficier aux salariés d’un congé exceptionnel payé en cas de déménagement de leur résidence principale.

Le salarié pourra ainsi bénéficier d’1 jour ouvrable payé par l’employeur sous réserve de la présentation d’un justificatif auprès du service des ressources humaines de l’entreprise.

Il est rappelé que ce congé exceptionnel ne se cumule pas avec tout autre congé de même nature.


Article 14 : Journée de solidarité


Suite à la canicule de 2003, la loi du 30 Juin 2004 a instauré la « journée de solidarité ». Le but était de trouver des fonds pour financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Initialement, le législateur avait fixé cette « nouvelle » journée de travail le Lundi de Pentecôte, auparavant jour férié.

Pour l’employeur, la journée de solidarité se concrétise par le versement d’une taxe supplémentaire, la

Contribution Solidarité Autonomie, qu’il peut répercuter sur les salariés en leur demandant d’effectuer 7 heures de travail supplémentaire non rémunérée.


Les parties ont décidé de ne pas répercuter cette charge aux salariés de la société Epicuria, ainsi les salariés ne travailleront pas la journée de solidarité.




Titre IV : Dispositions finales


Article 15 : Durée de l'accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2021.



Article 16 : Suivi de l’accord


Afin d’assurer le suivi du présent Accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires et/ou représentatives, après

6 mois d’application. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.


Article 17 : Révision - Dénonciation de l’accord

17.1 : Révision

Le présent Accord pourra être révisé, dans les conditions prévues par la loi.

Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les stipulations dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Les parties ouvriront les négociations dans le délai de 2 mois suivant réception de la demande de révision. Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant à l’accord. Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service concerné.

Par ailleurs en cas d’évolutions législatives et/ou réglementaires et de conflit de normes, les règles plus favorables aux parties concernées se substitueront de plein droit à celles du présent accord.

17.2 : Dénonciation

Le présent Accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par la loi, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires,

sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et adhérents et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Article 18 : Communication de l'accord


Un exemplaire original sera notifié par la Direction au représentant de l’organisation syndicale par remise en main propre contre décharge ou envoi recommandé.

Le présent Accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, et mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.

Article 19 : Dépôt et publication de l’accord


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent Accord sera par ailleurs, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, et après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et verse dans une base de données nationale.

Un exemplaire original de l’Accord sera remis à chacune des parties.

Le texte du présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Bourges,
le 30 décembre 2020,
en 5 exemplaires originaux.


Signatures
Pour la société EPICURIA,

Monsieur

Directeur Général


Pour la société LA BOVIDA,

Madame

Directrice des Ressources Humaines


Pour la délégation syndicale C.F.D.T. Epicuria,

Monsieur Délégué Syndical


Pour la délégation syndicale C.F.D.T. La Bovida

Madame

Déléguée Syndicale

Pour la Délégation syndicale C.G.T. La Bovida

Monsieur

Délégué Syndical


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