ACCORD COLLECTIF A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE CONCERNANT LA REMUNERATION et LE TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2024. ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société EPICURIA, Société par Actions Simplifiée, au capital de 600 000 euros, dont le siège social est situé ZAC Le César, Rue du Bois des Chagnières, 18570 Le Subdray, 452 936 321 RCS Bourges, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
D’une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
CFDT, représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale, accompagnée par
PREAMBULE
A titre préalable, les parties entendent rappeler les éléments suivants :
CADRE JURIDIQUE
Le présent Accord est conclu en application des articles L.2211-1 et L.222-1 et suivants du Code du travail, des articles L.2232-11 à L.2242-9 du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il a pour objet d’aborder l’ensemble des thèmes fixés par les articles L.2242-1 à L.2242-12 du Code du travail. Les avancées qu’il propose sont le fruit des différentes réunions de négociation intervenues les 7 novembre 2023, 4, 18 et 25 janvier 2024 ainsi que le 15 février 2024.
Lors de ces réunions, les informations nécessaires à une négociation loyale et sérieuse ont été communiquées et il a été répondu de manière motivée aux propositions des organisations syndicales.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
La Direction Générale d’Epicuria, , accompagnée de se sont rencontrées les mardis 7 novembre et 04 janvier 2024 dans le cadre de l’ouverture des Négociations Annuelles Obligatoires. Au cours de cette réunion, la Direction a présenté conformément à la législation, le calendrier des réunions de négociation, ainsi qu’un certain nombre d’informations, concernant notamment, la situation économique de la Société, un bilan sur l’organisation du temps de travail, les rémunérations femme/homme par catégorie professionnelle, les effectifs et le taux d’absentéisme.
Chaque partie a énoncé ses propositions, et après différents échanges, les parties signataires ont donc convenu des mesures qui suivent :
Article 1 – Champ d’application et bénéficiaires
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Article 2 – Objet de l’accord
Une augmentation de 1,61% de la masse salariale représentant une enveloppe financière de 24 300 euros, répartie de la manière suivante :
1.a.Une enveloppe financière équivalent à 1,15% pour des augmentations individuelles à hauteur de 17 000 euros brute. Les augmentations individuelles seront attribuées dans un objectif de valoriser l’investissement des collaborateurs sur l’année. Ces augmentations s’appliqueront à compter du 1er janvier 2024.
1.b. Une enveloppe financière représentant 0,48% de 7 300 euros sera attribuée à l’augmentation de la prise en charge par l’employeur des titres restaurant. La répartition de la prise en charge passera de 50% pour l’employeur à 55% et de 50% pour le collaborateur à 45%. La valeur faciale du titre restaurant ne sera pas modifiée et reste égale à une valeur de 9.50 euros. Cette disposition sera applicable à partir du 1er janvier 2024, donc sur la paie de février 2024. Les conditions d’attributions des titres restaurant restent inchangées.
Prise en charge d’une demi-journée d’absence autorisée payée, par l’employeur pour la rentrée scolaire dont les bénéficiaires et les conditions d’attributions sont définis de la manière suivante :
Tous les salariés ayant des enfants scolarisés de la maternelle à la 6ème inclus, sous présentation d’un justificatif de scolarité auront la possibilité d’en faire la demande. Il sera attribué une seule demi-journée par collaborateur, cette dernière doit être obligatoirement prise, le matin ou l’après-midi du jour de la rentrée scolaire nationale ou dans les 2 jours suivants. Toutes sortes d’absences déjà posées sur la période (Congés Payés, arrêt maladie, Récupérations)
primeront, et la demi-journée de rentrée scolaire ne sera pas due.
Afin de préserver l’activité de l’entreprise, les collaborateurs disposant d’avantage d’années d’ancienneté seront prioritaires sur les choix de créneaux (jour et horaires) concernant la demi-journée d’absence autorisée payée.
Encourager la fidélité par la mise en place d’un cadeau ou d’un chèque cadeau de l’enseigne TOC pour l’intégralité des salariés de la société EPICURIA dont les conditions d’attributions sont les suivantes :
2 ans d’ancienneté le collaborateur recevra 30€ d’achat dans le magasin ou un ustensile de la même valeur.
4 ans d’ancienneté le collaborateur recevra 50€ d’achat dans le magasin ou un ustensile de la même valeur.
8 ans d’ancienneté le collaborateur recevra 100€ d’achat dans le magasin ou un ustensile de la même valeur.
10 ans d’ancienneté le collaborateur recevra 125€ d’achat dans le magasin ou un ustensile de la même valeur.
12 ans d’ancienneté le collaborateur recevra 150€ d’achat dans le magasin ou un ustensile de la même valeur.
Le chèque cadeau sera commandé par le service des Ressources Humaines au près du service commercial dans un délai d’1 mois avant la date anniversaire d’entrée du collaborateur dans l’entreprise, si ce dernier n’est pas en période de préavis. Le collaborateur disposera d’un mois après réception pour utiliser le chèque cadeau. Le chèque cadeau sera cumulable avec la remise des 30% dû aux collaborateurs.
Don de jours de congés
Toutes les dispositions de loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 applicable à l’enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants seront étendues pour :
Le conjoint(e), époux(se), partenaire de PACS,
Les parents, père, mère, beau-père, belle-mère,
Les beaux-parents, (père ou mère de l’époux(se)),
Les grands parents, grand-père, grand-mère,
Les frères et sœurs,
Les enfants de plus de vingt ans.
Le bénéficiaire, pourra bénéficier du don de congés à la condition de présenter un justificatif attestant de la situation de l’état de santé du proche aidé et d’avoir utilisé l’intégralité de ses compteurs de congés payés et congés d’ancienneté de l’année N.
Les donateurs de jours de congés, pourront offrir jusqu’à cinq jours par an et de manière anonymes.
Le budget des œuvres sociales pour l’année 2024 augmentera de 21%, équivalent à 1 500€ supplémentaire.
Article 3 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prendra effet le 1er janvier 2024 et prendra fin le 31 décembre 2024, sauf pour les mesures 1b, 2, 3 et 4 qui sont conclues à durée indéterminée.
Article 4 – Dénonciation de l’accord
Le présent Accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par la loi, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires,
sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et adhérents et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
Article 5 – Communication de l'accord
Un exemplaire original sera notifié par la Direction au représentant de l’organisation syndicale remise en main propre contre décharge ou envoi recommandé.
Le présent Accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, et mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.
Article 6 – Dépôt et publication de l’accord
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le présent Accord sera par ailleurs, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, et après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Un exemplaire original de l’Accord sera remis à chacune des parties.
Le texte du présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Fait à Lyon, le 15 février 2024 en 2 exemplaires originaux.
Pour la société EPICURIA, Pour la délégation syndicale CFDT,
(*) Parapher chaque page : faire précéder chaque signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, Bon pour accord ». (*) En double exemplaire.