NewCo Leonore, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 17 895 644,14€, immatriculé au R.C.S de Paris, sous le n° 921 291 951 000 17, dont le siège est situé au 7-9 Rue Tronchet – 75008 Paris, représentée par Monsieur, en sa qualité de DRH Groupe, Epidaure Holding, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 201 500€, immatriculé au R.C.S de Romans, sous le n° 507 521 938 000 21, dont le siège est situé au 10-12 Rue Condorcet – 26100 Romans-sur-Isère, représentée par Monsieur, en sa qualité de DRH Groupe, Epidaure Excellence, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 10 000€, immatriculé au R.C.S de Romans, sous le n° 817 786 619 000 20, dont le siège est situé au 1 Rue Roland Moreno – 26300 Alixan, représenté par Monsieur, en sa qualité de DRH Groupe, Tolomei Excellence, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 10 000€, immatriculé au R.C.S de Romans, sous le n° 534 738 844 000 32, dont le siège est situé au 1 Rue Roland Moreno – 26300 Alixan, représenté par Monsieur, en sa qualité de DRH Groupe, Tolomei Participation, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 257 700€, immatriculé au R.C.S de Paris, sous le n° 452 794 811 00045, dont le siège est situé au 7-9 Rue Tronchet – 75008 Paris, représenté par Monsieur, en sa qualité de DRH Groupe,
D’une part, ET Pour la société Newco Léonore : Le comité Social et Economique, ayant voté à l’unanimité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 22 janvier 2025, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Madame et Monsieur
Pour les sociétés Epidaure Holding, Tolomei Participations, Epidaure Excellence et Tolomei Excellence : Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel, selon la liste des émargements figurant en annexe au présent accord. D’autre part
Préambule :
Lors des dernières réunions du Comité Social et Economique, la Direction a exprimé le souhait de travailler ensemble sur une adaptation de la durée et des modalités du travail en vue de répondre à une réalité d’organisation du travail et à des contraintes économiques plus fortes.
Dans ce contexte, la Direction a ouvert une discussion avec les partenaires sociaux ayant pour objectif de trouver un équilibre entre la performance de l’entreprise et les aspirations des salariés.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord répondant aux intérêts communs, d'adapter les conditions de réalisation des missions aux besoins de nos clients internes, tout en accordant une forme de souplesse dans la gestion des heures de modulation des salariés.
L'accord ci-après prévoit donc :
De définir la période de référence pour l’aménagement du temps de travail
D'envisager les amplitudes de travail possibles
De définir les contreparties accordées en bénéficiant d’heures de modulation afin d’avoir de la flexibilité dans la gestion de leur temps de travail et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée
De définir le champ d’application
D’améliorer la réactivité de l’entreprise, en lui permettant de recourir, en cas de besoin, à des organisations spécifiques
D’améliorer la qualité de service et de mieux répondre aux exigences clients.
Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel non-cadre.
Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux salariés sous CDD présents, aux salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et aux salariés mis à disposition dans le cadre d’un contrat de travail temporaire présents pendant toute la période de programmation ainsi qu’aux personnels intérimaires.
En revanche sont exclus les salariés dont le temps de travail est réduit dans le cadre d’un temps partiel.
Par ailleurs, cet accord a vocation à remplacer tous les usages en vigueur.
Article 2 - Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation
L’activité de l’entreprise est caractérisée par :
Une dépendance face aux contraintes des métiers existants au sein de cette société
Une dépendance face aux exigences administratives (bilan comptable, déclaratifs paie…)
Ainsi que de la nécessité de préservation et de maintien de la stabilité de l'emploi au sein de l’entreprise.
Le recours à la modulation du temps de travail répond aux objectifs suivants :
Assurer la continuité de l'emploi,
Garantir une rémunération stable des salariés,
Assurer la réactivité de l'entreprise face aux exigences administratives,
Répondre aux variations inhérentes à l’activité de notre entreprise.
Article 3 – Aménagement du temps de travail
3.1. Durée annuelle de travail
Il est rappelé que l’horaire collectif est de 35 heures hebdomadaire.
Toutefois, compte-tenu de l’activité de l’entreprise, des demandes des clients internes, des contraintes administratives et de la demande des salariés, il est décidé de procéder à l’organisation du temps de travail suivant une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
La durée annuelle de travail de référence est, compte-tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise, fixée à 1607 heures (incluant la journée de solidarité) pour une période complète.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale du temps de travail dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.
Dès lors, seules sont considérées comme des heures supplémentaires :
En cours d'année, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord, soit 40 heures ;
Au terme de la période de référence, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année.
L’organisation du temps de travail sur un cadre annuel permet ainsi d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail, compte tenu notamment des périodes d’activité tant haute que basse.
3.2. – Période de référence
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
La période de référence commence le 1er janvier Année N et se termine le 31 décembre Année N de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 4 – Horaires de travail et calendrier indicatif
4.1 Périodes Hautes et périodes basses
Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales et conventionnelles concernant les durées maximales quotidiennes et hebdomadaire de travail, ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire. Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1607 heures, réparties de façon à compenser les hausses et les baisses d'activité. Ainsi, les heures effectuées au-delà et en deçà du temps de travail hebdomadaire moyen de référence de 35 heures de travail effectif se compenseront arithmétiquement dans le cadre de l'annualisation du travail sur chaque période annuelle, sur la base d'une durée annuelle moyenne de 1607 heures. L’horaire hebdomadaire collectif dans le cadre de la modulation ne peut être :
Inférieur à 0 heure pendant les périodes de basse activité ;
Supérieur à 40 heures pendant les périodes de haute activité.
Il est entendu que la modulation selon les périodes hautes et basses d’activité s’appliquent tant collectivement à l’ensemble du personnel qu’à certains membres du personnel selon un ou plusieurs services concernés.
A compter de l’année suivant la signature du présent accord, et chaque année suivante, la planification d’heures hebdomadaires au-delà de la durée légale de 35 heures ainsi que l’horaire de travail collectif pourront être définis après information consultation du CSE au moment de la présentation du calendrier des congés payés.
4.2 Programmation indicative
Un calendrier indicatif des périodes travaillées hautes et basses sur la période de référence est communiqué aux salariés concernés avant que celle-ci ne débute. Ce calendrier fait l’objet, au moins 30 jours calendaires avant sa communication aux salariés, d’une consultation du comité social et économique.
En tout état de cause, un affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition de travail.
Ce calendrier est indicatif et peut faire l’objet de modifications après consultation du comité social et économique, dans un délai de 7 jours ouvrés avant son entrée en vigueur ou de 3 jours ouvrés dans les cas listés ci-dessous après consultation du CSE :
En cas d’évènements entrainant la non-disponibilité des logiciels de gestion utilisés
En cas de retard pris pour traiter les dossiers et répondre aux exigences légales
En cas d’évènement entrainant un absentéisme important
En cas de retards liés à un évènement non prévisible
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, et compte tenu des horaires collectifs actuellement en vigueur, le travail du vendredi après-midi pourra être compris.
4.3 Horaires de travail
Il est rappelé que la définition des horaires collectifs de travail relève du pouvoir de décision de l’employeur. A titre informatif, la planification des horaires de travail est envisagée sur la base d’une semaine de 4.5 jours du lundi matin au vendredi midi.
Article 5 – Décompte des heures supplémentaires
5.1 Définition Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la société :
En cours d'année, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord, soit 40 heures ;
en fin de période d'annualisation, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année.
Pour les années 2025 et 2026, une neutralisation du plafond des 1607 heures sera effectuée pour le calcul des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires seront rémunérées en fonction des règles suivantes :
Le taux de la majoration est fixé à 25% pour les 8 premières heures hebdomadaires, et 50% pour les heures suivantes,
5.2 Incidence des absences sur le décompte et le déclenchement des heures supplémentaires
Le paiement des heures de modulation sera effectif après clôture de la période de référence soit sur la paie du mois de janvier N+1
Toutes les heures présentes dans le compteur de modulation donnent lieu à un paiement. Il est convenu par exception à la règle légale que toutes les heures réalisées sur les cycles 2025 et 2026 seront rémunérées sur la base d’un taux majoré. Impact des absences sur la majoration des heures de modulation. Toutes absences non rémunérées et non considérées comme du temps de travail effectif et notamment les absences diverses, les retards ou l’absence activité partielle n’impacteront pas la majoration des heures de modulation. Dans ce cadre, les heures seront payées à taux majoré. Les absences pour maladie n’impacteront pas la majoration des heures de modulation effectuées sur la semaine de l’arrêt.
A compter du cycle de l’année 2027, toutes les heures présentes dans le compteur de modulation donnent lieu à un paiement soit à un taux normal, soit à un taux majoré. Toutes absences non rémunérées et non considérées comme du temps de travail effectif et notamment les absences diverses, les retards ou l’absence activité partielle seront cumulées sur la période de référence et impacteront la majoration des heures de modulation. Dans ce cadre, les heures seront payées à taux normal. Les absences pour maladie impacteront la majoration des heures de modulation effectuées sur la semaine de l’arrêt.
Article 6 – Les heures de modulation
6.1 Le compteur de modulation
Suivi du compteur
La variation de la durée du travail du salarié sur la période de référence implique de suivre les heures travaillées au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Ce suivi du compteur des heures réalisées sera assuré et porté à la connaissance des salariés chaque mois sur leur bulletin de paie.
Ce compteur individuel fait apparaître pour chaque mois de travail :
Le nombre d’heures de modulation acquises sur la période d’éléments variables
Le nombre d’heures cumulées depuis le début de la période d’annualisation
Alimentation du compteur
Ce compteur est alimenté comme suit :
-toute heure travaillée au-delà de de la durée légale et dans la limite fixée de 40 heures hebdomadaires, augmente le solde du compteur de modulation individuel.
-toute heure travaillée en-deçà de la durée légale de 35 heures diminue le solde du compteur de modulation individuel.
Ce compteur aura un plancher de - 17 heures. Dès que le cumul des heures en semaine basse portera le compteur à - 17 heures, la Direction reverra le plan de charge et l’organisation des secteurs d’activité afin de maitriser les compteurs négatifs.
Utilisation du compteur
Il est entendu que les heures positionnées dans le compteur individuel de modulation sont à la disposition de l’employeur, qui se réserve la possibilité, selon notamment les périodes basses, d’utiliser ces heures pour permettre aux salariés de conserver leur rémunération. Toutefois, le salarié pourra également utiliser ses heures à sa convenance, dans le respect des règles de validation. La pose des heures est soumise aux délais de prévenance détaillés ci-dessous :
Jusqu’à 1 heure : le collaborateur informera son responsable oralement ou en l’absence du responsable en présentiel, cette information sera faite sous la forme d’un mail.
Au-delà d’une heure et moins d’une journée : la demande de pose des heures peut se faire la veille sous validation préalable du responsable hiérarchique,
De 1 journée et jusqu’à 5 jours : la demande de pose des heures est soumise à un délai de prévenance de 8 jours et à validation du responsable hiérarchique,
Au-delà de 5 jours : la demande de pose des heures est soumise à un délai de prévenance d’un mois et à validation du responsable hiérarchique.
La pose des heures sera décomptée par quart d’heure.
Compte tenu des avantages apportés par le compteur individuel de modulation, dans l’hypothèse où un salarié serait dès lors amené à fractionner son congé principal, il est convenu que ce fait ne donnera pas lieu à des jours de congés supplémentaires. Autrement dit, les salariés bénéficiant de cet accord renoncent expressément aux jours de congés supplémentaires liés au fractionnement.
Article 7 - Lissage de la rémunération
Afin d’éviter une variation du salaire selon les différentes semaines, il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord est indépendante de l’horaire réellement accompli. Ainsi, elle est lissée sur la base d'un salaire moyen hebdomadaire correspondant à 35 heures sur toute la période de référence, pour les salariés à temps complet, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les accessoires de rémunérations telles que les primes, les absences et autres variables, quelle que soit leur périodicité.
7.1 Incidence des absences : indemnisation et retenue Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de la rémunération lissée.
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de la rémunération lissée.
7.2 Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période
Lorsque le salarié n’a pas travaillé durant toute la période de référence du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail au cours de ladite période, il est procédé à une régularisation de sa rémunération au terme de la période de référence ou à la date de son départ sur la base du temps de travail réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue est inférieure aux heures réellement travaillées, l’entreprise versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée sur la base de son temps réel de travail.
Toutefois, si la rupture du contrat de travail repose sur un motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.
Le cas échéant, le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 8 - Suivi de l'accord dans le cadre de la négociation annuelle
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, relative à la durée effective et à l'organisation du temps travail, un suivi du temps de travail sera effectué conformément aux textes en vigueur.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions ci-contre.
Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et s’appliquera compter du 1er janvier 2025. Il pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales et sous réserve d’observer un préavis de 3 mois.
Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu à l'article L. 2231 du Code du travail.
Article 10 – Révision
Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail.
Toute partie légalement autorisée à demander la révision de l’accord devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre. La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d’un avenant.
Article 11 - Publicité
Le présent accord fera l'objet des modalités de dépôt en vigueur auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes. Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et fera l’objet d’une information individuelle auprès des salariés.
Fait à Alixan, le 22 janvier 2025 (En 4 exemplaires originaux)
Pour Guccio Tolomei, Le CSE représenté par Mme et
Pour la société NEWCO LEONORE Mr,
Pour Epidaure Holding Le personnel :
Liste d’émargement Liste d’émargement
La présente liste contient les noms de l’ensemble des salariés inscrits dans les effectifs de la société Epidaure Holding. La signature de la présente liste d’émargement vaut ratification de l’accord par le salarié signataire. L’accord sera adopté s’il est ratifié par les 2/3 des salariés inscrits dans les effectifs.
Pour Epidaure Excellence Le personnel :
Liste d’émargement Liste d’émargement
La présente liste contient les noms de l’ensemble des salariés inscrits dans les effectifs de la société Epidaure Excellence. La signature de la présente liste d’émargement vaut ratification de l’accord par le salarié signataire. L’accord sera adopté s’il est ratifié par les 2/3 des salariés inscrits dans les effectifs.
Pour Tolomei Excellence Le personnel :
Liste d’émargement Liste d’émargement
La présente liste contient les noms de l’ensemble des salariés inscrits dans les effectifs de la société Tolomei Excellence. La signature de la présente liste d’émargement vaut ratification de l’accord par le salarié signataire. L’accord sera adopté s’il est ratifié par les 2/3 des salariés inscrits dans les effectifs.
Pour Tolomei Participations Le personnel :
Liste d’émargement Liste d’émargement
La présente liste contient les noms de l’ensemble des salariés inscrits dans les effectifs de la société Tolomei Participations.. La signature de la présente liste d’émargement vaut ratification de l’accord par le salarié signataire. L’accord sera adopté s’il est ratifié par les 2/3 des salariés inscrits dans les effectifs.