Accord d'entreprise EPIGO
un accord sur la journée de solidarité au sein de la Société EPIGO
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
22 accords de la société EPIGO
Le 29/03/2018
ACCORD SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE
AU SEIN DE LA SOCIETE EPIGO
ACCORD SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE
AU SEIN DE LA SOCIETE EPIGO
Entre
La Société EPIGO,
Société par actions simplifiée au capital de 750 000 eurosImmatriculée au Registre du Commerce et des Société de BOBIGNY sous le numéro 817 516 966, dont le siège social est situé Continental Square I – Bâtiment Uranus, 3 place de Londres – Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle – 93290 TREMBLAY- EN- France
Représentée par
xxx agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société EPIGO :
La CGT représentée par xxx
FO représentée par xxx et Monsieur xxx
La CFE-CGC représentée par xxx
La CFDT représentée par xxx et xxx
D’autre part.
Ci-après dénommés « les parties »
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 –Objet de l’accord4Article 2 – Champ d’application4
Article 3 – Principes de la journée de solidarité4
Article 4 – Modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité5
4.1 Salariés soumis à une variation d’activité sur l’année5
4.2 Salariés en forfait jours5
4.3 Salariés dont la durée du travail est aménagée sur une durée supérieure à la semaine et ne dépassant pas l’année5
Article 5 – Modalités particulières de mises en œuvre de la journée de solidarité5
5.1 Changement d’employeur5
5.2 Cumul d’emplois6
Article 6 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord6
Article 7 – Clause de rendez-vous6
Article 8 – Révision - Dénonciation6
Article 9 – Dépôt de l’accord et publicité6
Préambule
A l’expiration du contrat de concession sur l’Aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE, la Société Aéroport de Paris (ADP) a lancé un appel d’offre portant sur l’aménagement, l’exploitation et le développement de commerces de restauration rapide dans cet aérogare conduisant à envisager le rattachement des points de vente susvisés à une société spécifiquement dédiée à l’exploitation de ces points de ventes.
Ainsi, à compter du 1er février 2016, l’ensemble des points de vente situés sur les terminaux 1, 3, 2 E zone publique, halls K et L, 2F, 2D arrivées et gare RER de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle ont été regroupés au sein de la Société EPIGO, filiale détenue à 50 % par ADP et à 50 % par SSP, créée pour assurer l’exploitation des points de ventes situés sur l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE.
En application de l’article L.1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés affectés à l’activité de ces points de vente (points de vente et services supports associés) ont été automatiquement transférés à la Société EPIGO.
La Société EPIGO est ainsi depuis le 1er février 2016, jour du transfert, le nouvel employeur des salariés transférés.
En application de l’article L.2261-14 du Code du travail, la reprise par la Société EPIGO de l’exploitation des points de vente des sociétés SSP, SSP ROISSY 2 et ELIOR a entrainé la mise en cause de l’ensemble des accords collectifs applicables sur ces points de vente.
L’application d’un délai de survie de 12 mois maximum dans lequel doit être négocié un accord de substitution, a commencé à courir à l’expiration du délai de préavis légal de 3 mois.
Le délai de survie du statut collectif applicable au sein des points de vente des sociétés SSP, SSP ROISSY 2 et ELIOR qui devait prendre fin au 30 avril 2017 a été prorogé par accord des parties jusqu’au 31 mars 2018.
Les parties se sont réunies, à l’occasion de 7 réunions de négociation qui se sont tenues sur une durée de 6 mois, pour s’entendre sur un accord relatif à la journée de solidarité.
Ceci étant rappelé, il a été convenu entre la Direction, d’une part, et les organisations syndicales représentatives au sein de la société, d’autre part, les dispositions suivantes :
- Article 1 –Objet de l’accord
En vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008 a posé le principe d’une journée de solidarité.
Cette journée de solidarité prend la forme pour chaque salarié, d’une journée supplémentaire de travail ne donnant pas lieu à rémunération et pour l’employeur, d’une contribution financière au taux de 0,3% des rémunérations.
Le présent accord a donc pout objet de fixer les modalités d’accomplissement par chaque salarié de la journée de solidarité.
Le présent accord se substitue à tout accord collectif en vigueur au sein des sociétés SSP et SSP ROISSY 2 et ELIOR sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.
Les dispositions du présent accord remplacent et mettent fin également à l’ensemble des usages, et décisions unilatérales et accords atypiques en vigueur au sein des sociétés SSP et SSP ROISSY 2 et ELIOR en matière de journée de solidarité et notamment liés à l’application de la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.
Ces usages et décisions unilatérales prennent fin et ne s’appliquent donc plus à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
- Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société EPIGO, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.
- Article 3 – Principes de la journée de solidarité
La journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire de travail non rémunérée par an.
Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à l’acquisition de repos compensateurs.
La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps complet. Pour les salariés à temps partiel, elle est réduite proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.
- Article 4 – Modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité
4.1 Salariés soumis à une variation d’activité sur l’année
4.2 Salariés en forfait jours
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la Société EPIGO, le nombre de jours travaillés dans l’année pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours est fixé à 218 jours, ce nombre intégrant la journée de solidarité. La fixation du nombre de jours travaillés dans l’année à 218 jours résulte d’une diminution d’une journée du nombre de jours de repos conventionnels afin d’inclure dans le nombre de jours travaillés dans l’année la journée de solidarité.
4.3 Salariés dont la durée du travail est aménagée sur une durée supérieure à la semaine et ne dépassant pas l’année
- Article 5 – Modalités particulières de mises en œuvre de la journée de solidarité
5.1 Changement d’employeur
Le salarié doit dans ce cas, lors de son embauche, rapporter la preuve de l’accomplissement de cette journée.
Dans cette hypothèse, le salarié ne sera pas redevable de l’accomplissement d’une journée de solidarité supplémentaire au sein de la Société EPIGO.
5.2 Cumul d’emplois
- Article 6 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2018.
- Article 7 – Clause de rendez-vous
Dans un délai de 5 ans, les Parties s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivants la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
- Article 8 – Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :
Chaque personne habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par LR avec AR à chacune des personnes intéressées par la procédure de révision de l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement.
Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de ce courrier, les parties intéressées ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord.
En cas de signature d’un avenant de révision, ses stipulations se substitueront de plein droit à tout ou partie des stipulations de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant, en application de l’article L. 2261-1 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
- Article 9 – Dépôt de l’accord et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dont relève le siège de la société.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Roissy, le
En 7 exemplaires
Pour la Société EPIGO
xxx
Pour les organisations syndicales représentatives
Pour la CGT
- xxx
Pour FO
- xxx et xxx
Pour la CFE-CGC
xxx
Pour la CFDT
- xxx et xxx
Mise à jour : 2018-04-26
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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