Accord d'entreprise EPIGO

U ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE EPIGO

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société EPIGO

Le 29/03/2018


ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE LA SOCIETE EPIGO

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE LA SOCIETE EPIGO







Entre


La Société EPIGO,

Société par actions simplifiée au capital de 750 000 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de BOBIGNY sous le numéro 817 516 966, dont le siège social est situé Continental Square I – Bâtiment Uranus, 3 place de Londres – Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle – 93290 TREMBLAY- EN- France
Représentée par

xxx agissant en qualité de Directeur Général,



D’une part,


Et



Les organisations syndicales représentatives au sein de la société EPIGO:

La CGT représentée par xxx

FO représentée par xxx et xxx

La CFE-CGC représentée par xxx

La CFDT représentée par xxx et xxx



D’autre part.

Ci-après dénommés « les parties »






SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule3
Article 1 –Objet de l’accord4
Article 2 – Finalités5
Article 3 – Salariés bénéficiaires5
Article 4 – Ouverture et tenue du compte5
Article 5 – Alimentation du compte5
5.1 Alimentation du compte en jours de repos6
5.2 Plafond6
Article 6 – Utilisation du compte pour rémunérer un congé6
6.1 Nature des congés pouvant être pris6
6.2 Accord automatique d’utilisation des jours placés sur le CET7
6.3 Modalités d’utilisation du CET7
Article 7 – Situation du salarié pendant le congé7
Article 8 – Utilisation du compte épargne temps pour compléter sa rémunération8
Article 9 – Départ de l’entreprise8
Article 10 – Renonciation à l’utilisation du compte épargne temps9
Article 11 – Transfert du compte épargne temps9
Article 12 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord10
Article 13 – Clause de rendez-vous10
Article 14 – Révision de l’accord10
Article 15 – Dénonciation de l’accord10
Article 16 – Dépôt de l’accord et publicité10

ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE DEMANDE ANNUELLE D’ALIMENTATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS12




  • Préambule

Les Sociétés SSP, SSP Roissy 2 et ELIOR exploitaient les points de vente situés sur les terminaux 1, 3, 2 E zone publique, halls K et L, 2F, 2D arrivées et gare RER de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle.

A l’expiration du contrat de concession sur l’Aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE, la Société Aéroport de Paris (ADP) a lancé un appel d’offre portant sur l’aménagement, l’exploitation et le développement de commerces de restauration rapide dans cet aérogare conduisant à envisager le rattachement des points de vente susvisés à une société spécifiquement dédiée à l’exploitation de ces points de ventes.

Ainsi, à compter du 1er février 2016, l’ensemble des points de vente situés sur les terminaux 1, 3, 2 E zone publique, halls K et L, 2F, 2D arrivées et gare RER de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle ont été regroupés au sein de la Société EPIGO, filiale détenue à 50 % par ADP et à 50 % par SSP, créée pour assurer l’exploitation des points de ventes situés sur l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE.

En application de l’article L.1224-1 du Code du Travail, les contrats de travail des salariés affectés à l’activité de ces points de vente (points de vente et services supports associés) ont été automatiquement transférés à la Société EPIGO.

La Société EPIGO est ainsi depuis le

1er février 2016, jour du transfert, le nouvel employeur des salariés transférés.


En application de l’article L.2261-14 du Code du Travail, la reprise par la Société EPIGO de l’exploitation des points de vente des sociétés SSP, SSP ROISSY 2 et ELIOR a entrainé la mise en cause de l’ensemble des accords collectifs applicables sur ces points de vente.

L’application d’un délai de survie de 12 mois maximum dans lequel doit être négocié un accord de substitution, a commencé à courir à l’expiration du délai de préavis légal de 3 mois.

Par conséquence, le délai de survie du statut collectif applicable au sein des points de vente des sociétés SSP, SSP ROISSY 2 et ELIOR qui devait prendre fin au 30 avril 2017 a été prorogé par accord des parties jusqu’au 31 mars 2018.

Les parties se sont réunies à l’occasion de 6 réunions de négociation qui se sont tenues sur une durée de 6 mois pour s’entendre sur un accord relatif au compte épargne temps.

Le compte épargne-temps est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail et un outil d’épargne permettant la réalisation de projets individualisés. Ainsi, les droits affectés au compte épargne-temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunérés qu’ils pourront notamment consacrer à la réalisation de formation ou de projets personnels.

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de convenir d’un nouveau statut collectif en matière de compte épargne temps se substituant au statut collectif des sociétés SSP, SSP ROISSY et ELIOR à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et constitue un accord de substitution sur la thématique du compte épargne temps au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Il annule et remplace toutes les dispositions (usages et ou dispositions conventionnelles) antérieurement applicables en matière de compte épargne temps sur les anciennes sociétés constituant la Société EPIGO.

Ceci étant rappelé, il a été convenu entre la Direction, d’une part, et les organisations syndicales représentatives au sein de la société, d’autre part, les dispositions suivantes :


  • Article 1 –Objet de l’accord

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions des accords collectifs en vigueur au sein des sociétés SSP, SSP ROISSY 2 et ELIOR, qui cessent définitivement de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Il s’agit notamment des accords suivants :

Pour la société SSP :
  • Accord relatif au compte épargne temps de la Société Select Service Partner du 19 décembre 2001

Pour la société SSP ROISSY 2 :
  • Accord de substitution de la Société SSP ROISSY 2 du 30 avril 2015

Pour la société ELIOR :
  • Accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 10 septembre 2001

Plus généralement, le présent accord se substitue à tout autre accord collectif en vigueur au sein des sociétés SSP, SSP ROISSY 2 et ELIOR sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Les dispositions du présent accord se substituent également à l’ensemble des usages et décisions unilatérales en vigueur au sein des sociétés SSP, SSP ROISSY 2 et ELIOR en matière de durée et de temps de travail et notamment liés à l’application de la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Ces usages et décisions unilatérales prennent fin et ne s’appliquent donc plus à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est substitué au statut collectif des sociétés SSP, SSP ROISSY 2 et ELIOR les dispositions prévues au présent accord.

Les salariés ne peuvent dès lors se prévaloir d’un quelconque maintien d’avantages au titre des dispositions en vigueur au sein des sociétés SSP, SSP ROISSY 2 et ELIOR sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.
Les dispositions prévues dans le présent accord ne pourront pas se cumuler avec des avantages de même nature, ou ayant le même objet prévus par la loi ou tout accord, notamment de branche, applicable à la Société EPIGO.





Lorsque l’accord fait référence à des dispositions de la convention collective de branche applicable, toutes modifications de ces dispositions entraîneront l’application des nouvelles dispositions en remplacement de celles mentionnées à l’accord. Si ces modifications le nécessitent, les parties conviennent de se réunir afin de modifier ou d’adapter le présent accord.

  • Article 2 – Finalités

Le compte épargne temps permet d’accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises.

Les principaux objectifs de ce compte épargne temps sont de :
  • Reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel,
  • Faciliter les départs à la retraite anticipée,
  • Augmenter le pouvoir d’achat en remplaçant des jours congés par de la rémunération.


  • Article 3 – Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société EPIGO ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps complet ou à temps partiel.


  • Article 4 – Ouverture et tenue du compte

L’ouverture d’un compte épargne temps et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de leur hiérarchie, avant le 30 avril de chaque année, en indiquant le nombre de jours qu’ils souhaitent épargner et la nature de ces jours à l’aide du formulaire prévu à cet effet (annexe 1).

Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne-temps, un compte individuel CET.

Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits dont le salarié a demandé l’affectation au compte.

Sur son bulletin de paie, chaque salarié recevra la situation de son compte épargne temps en jours.

  • Article 5 – Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

  • 5.1 Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte épargne temps :
  • Des jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés dans la limite de 5 jours par an,
  • Les heures positives de modulation, maximum 42h00 transformées en jours dans la limite de 3 jours par semestre,

  • Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement,
  • Des jours de récupération des jours fériés travaillés.

  • 5.2 Plafond

La totalité des jours de repos placés sur le compte épargne temps ne doit pas excéder 10 jours par an.

Le plafond du compte épargne temps est fixé à 50 jours sur 5 ans.

Dès lors que ces plafonds sont atteints, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.

Les jours placés sur le compte épargne temps devront être débloqués dans un délai maximal de 5 ans suivant leur placement.

Le compte épargne temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent 50 jours convertis en unités monétaires.

En tout état de cause, les droits acquis dans le compte épargne temps, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le montant maximum des droits garantis par l'AGS (Association pour la garantie des salaires) et défini par décret. La partie des droits dépassant ce plafond sera automatiquement liquidée.

Dans l’hypothèse où les jours de repos doivent être convertis en valeur monétaire, ils le seront au regard de la règle suivante :
Le nombre de jours capitalisés est multiplié par le taux du salaire journalier calculé sur la base du salaire au moment de la prise du congé.

Il est rappelé que les droits correspondant à tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés affectés sur le compte épargne temps ne peuvent pas donner lieu au paiement d’un complément de rémunération.


  • Article 6 – Utilisation du compte pour rémunérer un congé

  • 6.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • D’un congé sans solde, tel qu’un congé sabbatique,
  • Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel ou à temps complet dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant gravement malade, d’un temps partiel choisi,

  • D’un congé pour création d’entreprise,

  • De l’un des cas visé à l’article 6.2,

  • De la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 60 ans, de manière progressive ou totale.


  • 6.2 Accord automatique d’utilisation des jours placés sur le CET

L’accord de la Direction sera automatiquement accordé en cas de demande d’utilisation des droits placés sur le compte épargne temps pour indemniser une période de congés dans les cas suivants :

  • Décès de l’époux, du partenaire (PACS) ou du concubin ou d’un enfant ;
  • Invalidité de l’époux, du partenaire (PACS) ou du concubin au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ;
  • Mariage ;
  • Divorce, dissolution d’un PACS ;
  • Naissance ou adoption ;
  • Création d’entreprise ;
  • Don de jours de repos dans les cas prévus à l’article 3.4 de l’accord sur les avantages sociaux.

  • 6.3 Modalités d’utilisation du CET

Les jours épargnés sur le compte épargne temps, devront être utilisés selon les modalités suivantes :

  • Les congés pouvant être pris dans le cadre de l’utilisation du compte épargne temps tels que définis à l’article 6.1 Nature des congés pouvant être pris, devront être sollicités au moins 3 mois (à l’exception du cas des décès) avant leur commencement par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. L’employeur dispose d’un délai de 1 mois pour faire connaître sa décision. Il peut refuser une fois la prise du congé par décision motivée. Dans ce cas le salarié peut présenter une nouvelle demande 2 mois après le refus de l’employeur.

  • Dans le cas de la cessation anticipée d’activité, la demande de congé devra être sollicitée au moins 6 mois avant son commencement par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Elle devra également être accompagnée d’un relevé de situation récent mentionnant la date prévue de départ à la retraite. L’employeur ne pourra pas refuser la demande de congé pour cessation anticipée dès lors que cela aboutirait à rendre en pratique impossible, le dépôt d’une nouvelle demande par le salarié, compte tenu de la date de son départ en retraite.


  • Article 7 – Situation du salarié pendant le congé

Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé, sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé.
Le nombre de jours capitalisés est donc multiplié par le taux du salaire journalier calculé sur la base du salaire au moment de la prise du congé.

Ces versement sont effectués aux échéances normales de paye et sont soumis aux cotisations sociales.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent. Les avantages liés au contrat de travail et aux droits collectifs conventionnels et individuels sont maintenus.
A l'issue d'un congé pour un des motifs prévu à l’article 6, et sauf en cas de cessation anticipée d’activité, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent aux mêmes conditions de rémunération qu'avant son départ.

Le salarié ne pourra interrompre un congé qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Toutefois, le congé résultant de l’utilisation des droits placés sur le compte épargne temps pour cessation anticipée d’activité ne peut pas être interrompu.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne temps n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'une cessation anticipée d’activité.

A l'issue d'un congé pour cessation anticipée d’activité, le compte épargne temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

  • Article 8 – Utilisation du compte épargne temps pour compléter sa rémunération

Afin de compléter sa rémunération, le salarié peut utiliser les droits au compte épargne temps pour bénéficier d’un complément de rémunération.

Le versement d’un complément de rémunération ne peut intervenir qu’avec l’accord de l’employeur.

Le versement d’un complément de rémunération doit être sollicité 3 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre. L’employeur doit répondre dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre. Ce dernier n’est pas tenu de donner une suite favorable aux demandes de liquidation monétaire formulées par les salariés.

Le versement d’un complément de rémunération peut porter sur l’ensemble des droits affectés au compte épargne temps à l’exception des droits correspondant à tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés.

Le salarié pourra demander le versement d’un complément de rémunération, hors jours de congés payés, dans la limite des plafonds prévus à l’article 5.2.


  • Article 9 – Départ de l’entreprise

En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.

Cette indemnité sera calculée de la même manière que si le compte était liquidé par une prise de congé, la base de calcul étant le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.



  • Article 10 – Renonciation à l’utilisation du compte épargne temps

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte épargne temps et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
  • Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé,
  • Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,
  • Divorce ou dissolution d'un pacte civil de solidarité, décès du conjoint ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité, ou d'un enfant,
  • Suite à des problèmes de santé entraînant une hospitalisation d'une durée supérieure à deux mois, continus ou discontinus, au cours des 12 mois précédant la demande,
  • Invalidité totale ou partielle du salarié, reconnue par la sécurité sociale,
  • Invalidité du conjoint ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité, reconnue par la sécurité sociale,
  • Surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement.

Le salarié devra avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge avec un préavis de trois mois.

En cas de renonciation par le salarié à l’utilisation de son compte, il percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.

Cette indemnité sera versée en une seule fois le mois suivant la liquidation du compte.

Elle sera soumise aux cotisations sociales.


  • Article 11 – Transfert du compte épargne temps

En cas de mobilité au sein d’une entreprise disposant d’un compte épargne temps, les droits du salarié inscrits sur son compte pourront, sous réserve des dispositions prévues au sein de la société d'accueil, être transférer au sein de celle-ci. Les règles relatives à l'alimentation et l'utilisation du compte épargne temps propres à l'entreprise d'accueil seront alors seules applicables à compter de la date de transfert.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits acquis et capitalisés sur les comptes épargne temps des salariés issus des anciens périmètres de la société EPIGO seront transférés sur le compte épargne temps de la société EPIGO.

En cas de défaillance de l’entreprise, les droits affectés sur le CET sont garantis dans la limite du plafond fixé par les dispositions légales et règlementaires.

  • Article 12 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2018.




  • Article 13 – Clause de rendez-vous

Dans un délai de 5 ans, les Parties s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivants la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


  • Article 14 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé et la procédure engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.


  • Article 15 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


  • Article 16 – Dépôt de l’accord et publicité

Conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8, D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.



Fait à Roissy, le
En 7 exemplaires


Pour la Société EPIGO

xxx

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CGT

  • xxx




Pour FO

  • xxx et xxx




Pour la CFE-CGC

  • xxx

Pour la CFDT

  • xxx et xxx


  • ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE DEMANDE ANNUELLE D’ALIMENTATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS



NOM :
PRENOM :
UNITE /SERVICE :
FONCTION / POSTE OCCUPE :
TEMPS DE TRAVAIL :  temps plein  temps partiel


DATE D’OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS : ______

Demande le versement sur mon compte épargne-temps de ______ jour(s), au titre de l’année _________ dont :

- ______ jour(s) de congé(s) annuel(s) (maximum 5 jours)
- ______ jours de congés supplémentaires pour fractionnement
-______ jours de récupération des jours fériés travaillés
- ______ heures positives de modulation (maximum 42 heures soit 6 jours/3 par semestre)





Fait à ____________ , le____________


Signature du salarié :Visa du Responsable :
Le _______________________ Le ______________________






NB. Ce formulaire est à retourner impérativement au Service Ressources Humaines avant le 30 avril de chaque année.
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