Accord d'entreprise EPONYME

accord prise des conges COVID 19

Application de l'accord
Début : 16/04/2020
Fin : 31/12/2020

3 accords de la société EPONYME

Le 16/04/2020


Accord d’entreprise portant sur les règles de prise de congés

Entre les soussignées :



  • La société EPONYME,

Société anonyme simplifiée, Immatriculée sous le numéro SIREN 804 152 106, dont le siège est situé à 87 quai de Queyries – Bâtiment Nord 33 100 Bordeaux, représentée par Madame
en qualité de présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,


  • Et la déléguée syndicale, Madame mandaté par l’organisation syndicale CFDT pour

signer le présent accord

d’autre part,




Au vu des difficultés économiques actuelles liées à la propagation du Covid-19 et pour l’intérêt de l’entreprise du fait de la fermeture totale des établissements de la société EPONYME depuis 16 mars 2020,


il a été conclu le présent accord d'entreprise

sur la période de prise des congés payés

en application de

l’article L3141-15 du Code du travail et de

l’article 1er de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos :



Préambule


La société EPONYME propose aux jeunes familles des lieux d’éveil, des activités et un soutien à la parentalité de qualité, innovants et bienveillants.

La société gère aujourd’hui 9 établissements (4 micro-crèches et 4 structures en délégation de service public ainsi que l’équipe « siège »), représentant un effectif total de 91salariés au 31 décembre 2019.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) comme constituant une urgence de santé publique de portée internationale.

Le jeudi 12 mars, le Président de la République annonçait la fermeture notamment de tous les établissements de petite enfance.
Puis, le 13 mars au soir, le Ministre de la santé annonçait que les crèches de moins de 10 enfants pouvaient rester ouvertes (consigne confuse puisque les micro-crèches ont une capacité de 10).
Le 14 mars, le confinement était prononcé.

Depuis le 16 mars 2020, conformément à

l’article 4 de l’Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, les structures d’accueil des jeunes enfants de moins de six ans sont fermées.

Toutefois, un accueil devait être assuré par ces établissements dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.

Cependant, au vu :
  • du caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
  • du respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels étant l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; 
  • de l’obligation de confinement ;
  • de l’obligation de santé et sécurité des collaborateurs qui s’impose en tant qu’employeur ;
  • de la préservation de la santé des enfants et des familles accueillies considérée comme primordiale par la société EPONYME ;
Celle-ci a donc pris la décision de

fermer toutes ses structures au 16 mars 2020, afin de respecter au mieux les consignes sanitaires visant à freiner la propagation du Covid-19 et protéger au mieux ses salariés.


Dans ces conditions, les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19, ont eu un impact immédiat et entraîné une

suppression de l’activité totale pour les établissements de la société EPONYME, avec des conséquences économiques, financières et sociales particulièrement graves, de par :


- L’absence de la quasi totalité des recettes depuis le 16 mars 2020, puisque les heures de garde ne peuvent pas être facturées aux parents et par voie de conséquence plus aucune aide PAJE de la CAF.

*Cependant, les collectivités clientes vont maintenir la faible compensation financière versée au titre de la délégation pour le service public, cette fermeture étant considérée comme un cas de force majeure.
*Le 1er avril, le conseil d'administration de la Cnaf (Caisse nationale des allocations familiales) a décidé d'étendre les aides exceptionnelles à l'ensemble des crèches qui ont fermé. Cette aide ne représente que 17€ par place et par jour de fermeture.


- la lourdeur des charges fixes qui pèsent sur l’entreprise à travers les loyers, emprunts, assurances, fonctions supports, etc.


- La sollicitation immédiate d’un maximum de reports, d’échéances, de taxes, de cotisations, de remboursement d’emprunts, car si versements il pourrait avoir, ces derniers ne seront pas réalisés aux échéances habituelles.


- Le déclenchement de l’activité partielle, qui devrait permettre à l’entreprise de bénéficier, d’un remboursement par l’Etat, d’une partie des indemnités versées aux salariés durant cette période.


Car la priorité de la société EPONYME est le versement des salaires et indemnités dus depuis le mois de mars et suivant(s).


D’un point de vue administratif, la procédure de mise en place de l’activité partielle, habituellement instruite et autorisée sous 15 jours calendaires via une demande dématérialisée auprès de la DIRECCTE avant le début de celle-ci, a été réduite à 48 heures.

Les 9 structures de la société EPONYME ont arrêté l’activité depuis le lundi 16 mars et une demande de mise en activité partielle à compter du mercredi 18 mars 2020 a été lancée.
Devant le nombre conséquent de dossiers et des difficultés d’accès au site, la société EPONYME a réussi, à ce jour, à franchir les étapes déclaratives et a obtenu un accord tacite pour

7 de ses 9 établissements.

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (publiée au Journal officiel du 24 mars), a autorisé le gouvernement à prendre des ordonnances fixant des mesures pour assouplir la réglementation du droit du travail.


Parmi les mesures liées à la réduction d’activité, de nouvelles dispositions sont venues :
- modifier les règles relatives à l’activité partielle ;
- déroger les règles relatives à la prise des congés ;
- prévoir la possibilité à l’employeur de modifier ou imposer unilatéralement des dates de jours de réduction du temps de travail, jours de repos des forfaits jours et jours de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement du temps de travail.

L’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit la possibilité d’imposer de poser les congés payés pendant le confinement, et au-delà jusqu'au 31 décembre 2020.


La société EPONYME a ainsi choisi de prendre la mesure exceptionnelle d’adopter, par accord d’entreprise, d'imposer à ses salariés de se mettre en congé, car elle anticipe la reprise possible d’activité dès le 11 mai prochain ( dès le 4 mai pour une micro-crèche) et souhaite que ses collaborateurs soient présents à ce moment-là pour « satisfaire la demande des parents ».


C’est dans ce contexte exceptionnel que la direction de la société EPONYME a proposé l’ouverture de négociations sur le point de dérogation en matière de prise de congés payés.

Le présent accord a pour but de faire face à cette période de crise sanitaire et économique sans précédent et de prévenir et limiter la cessation d’activité et ses incidences sur l’emploi.


Les membres du CSE titulaires et suppléants non mandatés ont été invités lors d’une réunion ordinaire le 31 mars et le 15 avril 2020 à négocier un accord d’entreprise puis que la déléguée syndicale signe le présent accord dans le respect des dispositions légales.


Le présent accord est conclu conformément à

l’article L3141-15 du Code du travail qui prévoit la possibilité, par accord d’entreprise, de fixer la période de prise des congés payés.


Le contenu de cet accord portera sur le point unique de dérogation en matière de prise de congés payés dans la limite de six jours ouvrables.


L’objectif de cet accord est double :

  • Privilégier la prise des congés payés à celle du chômage partiel dans la limite de six jours ouvrables,

  • De veiller à ce que, quand l’activité économique repartira, un maximum de salariés répondent présents.


Titre I - Dispositions générales



Article 1 - Champ d'application


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel permanent de l’entreprise, quel que soit le contrat de travail et sa durée.


Article 2- Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre temporaire applicable en matière de prise des congés dans la limite de cinq jours ouvrés, eu égard aux difficultés économiques actuelles liées à la propagation du covid-19 ».


Article 3 - Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord est signé avec le délégué syndical, Madame xxxxxxxxxxxx.

L’accord conclu sera à durée déterminée, à compter de la date de signature du présent accord, jusqu’au 31 décembre 2020.


Article 4 - Modalités de révision et de dénonciation


L’accord conclu pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

L’accord conclu pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 - Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 - Formalités, dépôt légal


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord conclu sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle.

Conformément aux articles D.2231-4 et suivants du code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Titre II – Modalités de prise et fixation des congés payés

Article 7 – Modalités de prise et fixation des congés payés


7.1. Modalités de prise des congés payés


Conformément aux dispositions légales (article L. 3141-13 du code du travail), la période de prise effective des congés payés légaux inclut la période du 1er mai au 31 octobre et s’étale sur toute la période de référence, soit du 1er juin au 31 mai de chaque année.

A titre dérogatoire, la période de prise effective des congés payés légaux pourra commencer à compter de la date de signature du présent accord, soit le 16 avril 2020 et inclure ainsi la période avant l'ouverture de la période de prise des congés payés du 1er mai 2020.


Pour la période de référence des congés payés allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, cette mesure sera effective si l’activité partielle était prolongée au-delà du 11 mai 2020 ou si une nouvelle période d’activité partielle devait être mise en place par l’entreprise d’ici la fin de l’année 2020 du fait de la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences économiques.

Cette mesure prendra fin au 31 décembre 2020.


7.2. Période de prise et fixation des congés payés légaux par l’employeur dans la limite de cinq jours ouvrés


Pour rappel, à l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs sont établis selon les demandes formulées par les salariés et ne peuvent plus être modifiés par l’employeur un mois avant la date prévue pour le départ (article L. 3141-16 du code du travail).
En cas de désaccord, l’employeur fera application des dispositions légales.

A titre dérogatoire, la procédure applicable à l’ensemble des salariés sera la suivante :
  • Il sera imposé la prise de congés payés acquis, ou
  • Il sera modifié unilatéralement au planning prévisionnel initial les dates de congés payés déjà posés ;
  • Le tout, dans la limite de 5 jours ouvrés 
  • Et en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc dans les deux cas.
Une information relative au présent accord et des dates imposées/modifiées sera faite auprès du personnel dès la signature.

Les dispositions relatives à la période de congés payés légaux imposée ou modifiée entreront en vigueur le 16 avril 2020 et ne pourront s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.





Fait à Bordeaux en trois exemplaires originaux,
Le 16 avril 2020

Pour La société EPONYME La déléguée syndicale


Président Madame

Mise à jour : 2024-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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