Accord d'entreprise EPPENDORF FRANCE

Accord Temps de Travail Eppendorf France

Application de l'accord
Début : 01/10/2026
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société EPPENDORF FRANCE

Le 09/07/2026


Accord sur le Temps de travail

ENTRE :


La Société Eppendorf France SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 434 030 433 00024, dont le siège social est situé 2-6 rue du Château d’Eau, 78 360 Montesson



Ci-après désigné

« la Société »,



D’une part,


ET :


Les organisations syndicales définies ci-dessous :

  • Le Syndicat CFDT 

D’autre part,

Il a été conclu l'accord collectif suivant :


Préambule


La Société Eppendorf France SAS et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées afin de négocier un accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société et vise à apporter un cadre clair et structuré favorisant d’une part l’efficacité au sein de la Société et d’autre part la préservation de l’équilibre vie privée / vie professionnelle des salariés.
Le présent accord se substitue à tous usages, pratiques, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur les mêmes matières, lesquels sont réputés supprimés et cessent de produire effet à compter de son entrée en vigueur.








Article I - Champ d'application de l’accord

Le présent accord concerne tous les salariés exerçant leur activité professionnelle au sein de la Société, qu’ils soient embauchés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Les mandataires sociaux et cadres dirigeants au sens de l’article L 3111- 2 du Code de travail sont exclus de l’application des dispositions du présent accord.

Article II – Définitions

2.1 Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s'entend « du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires.

2.2. Respect des maximas légaux et conventionnels et repos obligatoire

La durée effective hebdomadaire de travail pourra atteindre 48 heures sur une semaine sans pouvoir dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives.
La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour
Pour les salariés en forfait jour, le temps de repos quotidien devra être de 12 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante.

Article III – Salariés dont le temps de travail est décompté en heures


3.1. Période de référence

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

3.2. Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37 heures.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.



A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 12,5 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures.

La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

3.3. Modalités d'acquisition des JRTT

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.

Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaître un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

3.4. Modalités de fixation et de prise des JRTT3.4.1. Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salarié


Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :

-  2 JRTT sont fixés par la Direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ;

-  9.5 JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date ;

- 1 JRTT est dédié à la journée de solidarité


Les JRTT doivent être pris de façon régulière avec possibilité de prendre de manière cumulée 5 JRTT maximum durant la période de référence.



3.4.2. Prise des JRTT sur l'année civile

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.

Aucun JRTT ne pourra être perdu lorsque le salarié a formulé une demande de prise dans les délais prévus et que cette demande a été refusée pour nécessité de service. Dans ce cas, les JRTT refusés seront reportés jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

3.5. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires, qui doivent rester exceptionnelles, sont effectuées dans le respect de la réglementation propre au temps de travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales du travail et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Il est toutefois rappelé qu’une « heure supplémentaire » est une heure effectuée à la demande exclusive de la hiérarchie. Il s’agit donc d’un travail commandé par l’employeur et effectué pour le compte de la société.

Dès lors que l’employeur décide de mettre en place des heures supplémentaires, il en informera aussitôt le salarié.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine. Compte tenu des modalités d’organisation et de décompte du temps de travail, définies par le présent accord, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de 37 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires peuvent faire l’objet, au choix du salarié :

  • Soit d’un remplacement par un repos compensateur équivalent, qui doit être pris dans les deux mois suivant leur réalisation

  • Soit d’un paiement selon le nombre d’heures effectuées et les majorations afférentes applicables.


3.6. Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

3.7. Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence3.7.1. Arrivées et départ en cours de période de référence


En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du salaire moyen de base lissé de 151.67 heures.

3.7.2. Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.

3.8. Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné pour chaque journée travaillée sur la base d’un bagage physique ou digitalisé en cas de télétravail.

Un contrôle régulier des heures effectuées dans le cadre de l’horaire collectif ainsi que des heures supplémentaires éventuellement effectués sera réalisé par le manager via le système de gestion du temps de travail.


Article IV– Salariés dont le temps de travail est décompté en jours – forfait annuel en jours


4.1. Catégories de salariés concernés


Sont éligibles et sont donc susceptibles de pouvoir conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il est précisé qu’est autonome le salarié cadre relevant d’une part, des coefficients C13 à C19 tels que fixés par la Convention collective et qui d’autre part, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.

Sont donc éligibles à la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jour :

  • les cadres exerçant des fonctions itinérantes (commerciaux et techniciens cadres itinérants etc.), ou des fonctions en relation avec la clientèle en avant-vente ou en après-vente (chefs de produits, cadres commerciaux, chefs de mission, team leader, managers et directeurs de département, etc.); ou des fonctions supports (assistante de direction, chefs comptables, responsables juridiques ou règlementaires, directeur administratif et financier etc.), des fonctions techniques ou des fonctions hiérarchiques.

  • qui relèvent des coefficients C13 à C19 de la grille de classification de la Convention collective,

Ces conditions sont cumulatives.

4.2. Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

Conformément à l’article L. 3121-55 du Code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord est formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

L’accord signé par les parties dans le cadre de la conclusion d’une convention annuelle de forfait jour en contiendra les caractéristiques suivantes:

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la période annuelle de référence ;
  • le respect des durées minimales quotidiennes et hebdomadaires de repos
  • les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
  • la rémunération forfaitaire versée au salarié bénéficiaire ;
  • le droit à la déconnexion.

4.3. Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

4.4. Nombre de jours compris dans le forfait et jours de repos (JRTT)


Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 215 (journée de solidarité comprise) sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Le temps de travail des salariés cadres en forfait jours fait l'objet d'un décompte annuel en journées et/ou demi-journées (le cas échéant) de travail effectif.
Afin de ne pas dépasser le plafond de 215 jours, les salariés ayant conclu une convention de forfait bénéficient de journées de repos (JRTT) sur l’année permettant de respecter le nombre de jours de travail fixé dans le forfait.
Le nombre de jours de repos (JRTT) pour l'année en question s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (365 ou 366 jours calendaires) :
  • le nombre de samedis et de dimanches
  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels (correspondant à un droit intégral à congés payés)
  • le forfait (dans la limite de 215 jours, journée de solidarité comprise)
Au début de chaque année civile, le décompte du nombre de jours ouvrés sera réalisé et mis à jour de sorte que chaque salarié concerné puisse connaître le nombre de JRTT théorique à sa disposition, sans que le nombre total de jours de repos (JRTT) annuel soit inférieur à 13 jours.
Les modalités d’acquisition et de prise des JRTT sont précisées à l’article IV.4.14

Dans le respect du bon fonctionnement du service dont dépend le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, le positionnement des jours de repos (JRTT) s’effectue sur proposition du salarié, après validation de sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours.

4.5. Incidence des absences

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

4.6. Embauches ou ruptures en cours d’année

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

4.7. Forfait jours réduit


Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 215 (nombre de jours travaillés compris dans un forfait jours complet) jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

4.8. Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération est fixée sur l'année et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


4.9. Temps de repos des salariés en forfait annuel en jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-  du repos quotidien minimum de 12 heures consécutives ;
-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non ;
-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
-  des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT forfait jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.


Repos quotidien

Les limites de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

Repos hebdomadaire

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours de ses missions.

Il est également rappelé qu’en application de l’article L.3132-1 du Code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

4.10. Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congé est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congé, le salarié est tenu de renseigner le logiciel dédié à la gestion du temps de travail au sein de l’entreprise. 

4.11. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise


Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens annuels avec leur supérieur hiérarchique.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, le responsable hiérarchique doit avertir sa Direction ainsi que la Direction des Ressources Humaines afin que des mesures adéquates soient entreprises dans les meilleurs délais et permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. A ce titre un suivi effectif et régulier via points réguliers avec le manager sera effectué.

4.12. Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct et/ ou la Direction des Ressources Humaines, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours, sans attendre l'entretien annuel, en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

4.13. Modalités d'exercice du droit à la déconnexion


L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé aux salariés et à l’encadrement, qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes et qu’il est recommandé d’utiliser les fonctions d’envoi différé.

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte Bien – Être diffusée sur le réseau partagé de l’entreprise.


4.14. Modalités de fixation et de prise des jours de repos (JRTT)

  • Modalités de répartition des jours de repos (JRTT) entre l'entreprise et le salarié

Les jours de repos (JRTT) doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :

-  2 jours de repos (JRTT) sont fixés par la Direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ;

- 1 jours de repos (JRTT) est dédié à la journée de solidarité

-  le restant des jours de repos (JRTT) sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours de repos (JRTT) fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date ;

Les JRTT doivent être pris de façon régulière avec possibilité de prendre de manière cumulée 5 JRTT maximum durant la période de référence.
  • Prise des jours de repos (JRTT) sur l'année civile

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

Un contrôle de la prise des jours de repos (JRTT) sera réalisé par la Société 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les jours de repos (JRTT) à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les jours de repos (JRTT).

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.

Article V - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er octobre 2026.

Article VI - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : demande écrite et motivée, avec début de la révision dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la demande de révision.



Article VII - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront en Octobre 2027 afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article VIII – Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article IX - Dépôt et publicité de l'accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
  10
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des Salariés par email et affichage sur les panneaux destinés à cet effet, et sur le Sharepoint partagé de la Société, concomitamment à la procédure de dépôt.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Fait à Montesson, le 09 juillet 2026



Pour la Société,



Pour l’Organisation Syndicale Représentative,

Syndicat CFDT 


Mise à jour : 2026-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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