La société EPSSIG SECURITE, société à responsabilité limitée au capital social de 100 000 euros,
dont le siège social est situé 52 avenue Monnot, 71100 Chalon-sur-Saône, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Chalon-sur-Saône sous le numéro 842 080 020, représentée par XX et M. XX, agissants en qualité de gérants et disposant des pouvoirs nécessaires aux fins des présentes,
ci-après désignée « la Société »,
d’une part
Et
M. XX, membre titulaire de la délégation du Comité social et économique, représentant plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 2 mars 2026,
ci-après désignée « la représentante du CSE »,
d’autre part
Sommaire
TOC \o "1-1" \hPAGEREF _Toc240476493 \hTITRE I – DISPOSITIONS GENERALES3 PAGEREF _Toc240476494 \hTITRE II – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR LE MOIS5 PAGEREF _Toc240476495 \hTITRE III – DISPOSITIONS FINALES10
PREAMBULE
Implantée à Chalon-sur-Saône depuis 2014, la société EPSSIG SECURITE protège les biens et les personnes pour tout type de clients.
La Société adapte ses prestations de prévention et de sécurité aux sites, aux risques et aux besoins de ses clients, dans le respect des règles applicables et des obligations contractuelles.
L’activité de la Société EPSSIG SECURITE est ainsi soumise à de fortes variations, tenant notamment à la diversité des sites à sécuriser, à la nature et à la durée des prestations confiées, aux besoins ponctuels ou saisonniers des clients, aux événements organisés, aux situations d’urgence ainsi qu’aux démarrages, renouvellements ou fins de marchés.
Ces variations peuvent entraîner, selon les périodes, des besoins très différents en personnel et en volume d’heures de travail d’une semaine à l’autre.
Dans ce contexte, un mode d’organisation reposant sur un horaire hebdomadaire fixe n’est pas pleinement adapté aux contraintes opérationnelles de la Société. Il est donc nécessaire de pouvoir ajuster la durée et la répartition du travail aux fluctuations prévisibles ou imprévisibles de l’activité, tout en assurant la continuité et la qualité des prestations, le respect des engagements pris auprès des clients, ainsi que la protection de la santé, de la sécurité et des temps de repos des salariés.
Le présent accord a ainsi pour objet d’organiser une variation de la durée et de la répartition du travail au cours de chaque mois, afin d’adapter les horaires aux fluctuations de l’activité à l’intérieur de cette période de référence.
Cet aménagement sur une période d’un mois a également pour objectif de permettre aux salariés de conserver le bénéfice du paiement mensuel des heures supplémentaires accomplies, assorties des majorations applicables.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions issues de conventions ou d’accords collectifs, décisions unilatérales, usages ou pratiques, ayant le même objet, préexistantes et en vigueur au sein de la société au jour de sa signature.
Il est arrêté et négocié ce qui suit :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Cadre et champ d’application
1.1 Cadre légal La conclusion du présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
1.2 Cadre conventionnel Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351), applicable à la Société. Il se substitue aux seules stipulations conventionnelles ayant le même objet dans les domaines où l’accord d’entreprise peut légalement prévaloir, sous réserve des dispositions impératives et des garanties auxquelles il ne peut être dérogé.
1.3 Champ d’application Le présent accord s’applique aux salariés à temps complet de la société EPSSIG SECURITE titulaires d’un contrat à durée indéterminée, à l’exclusion des salariés à temps partiel. Il s’applique également aux salariés à temps complet titulaires d’un contrat à durée déterminée dont la durée couvre au moins une période mensuelle de référence complète.
Article 2 : Dispositions générales
2.1 Définition du temps de travail effectif Il s’agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de déplacement professionnel, situé en dehors de l’horaire ou de la journée habituelle de travail, pour se rendre du domicile vers le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas du temps de travail effectif. 2.2 Durées maximales de travail et repos obligatoires Le présent accord ne déroge pas aux durées maximales de travail prévues par la loi et la convention collective, à savoir : - 10 heures maximum sur une même journée, pouvant ponctuellement être portées à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour répondre aux contraintes d’organisation propres aux activités de l’entreprise, notamment afin d’assurer la continuité de la surveillance des sites et des missions confiées par les clients, ou dans le cadre de vacations de nuit (cf. article 2.6 ci-après). - 48 heures maximum sur une même semaine, - 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, - 11 heures de repos quotidien, - 24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (soit un total de 35 heures). 2.3 Jours fériés Les jours fériés légalement chômés (article L. 3133-1 du Code du travail) ne peuvent avoir pour effet de réduire la rémunération, sous réserve que le salarié ait été présent le dernier jour de travail précédent et le jour suivant le jour férié. À l’exception de la journée de solidarité mentionnée ci-dessous, les heures travaillées un jour férié légal ouvrent droit soit à une majoration de salaire de 100 %, soit à un repos compensateur d’une durée égale au nombre d’heures travaillées, à prendre dans le mois suivant. 2.4 Journée de solidarité Conformément aux dispositions de l’article L.3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité prend la forme d’un travail supplémentaire de 7 heures par an non rémunéré.
La journée de solidarité sera effectuée sur le Lundi de pentecôte et mentionnée sur le bulletin de paie du mois correspondant.
2.5 Pauses
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’une pause d’au moins vingt minutes consécutives, conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail. Cette pause, prévue au planning, est prise sur le lieu de travail ou à proximité immédiate.
Le salarié pouvant être appelé à intervenir, la pause est rémunérée et constitue du temps de travail effectif.
Toute intervention interrompt la pause et ouvre droit, après celle-ci, à une nouvelle pause complète de vingt minutes consécutives.
2.6 Travail de nuit Conformément aux dispositions conventionnelles applicables au travail de nuit, les garanties suivantes sont mises en œuvre :
En cas de passage d’un service de nuit à un service de jour, ou inversement, une interruption minimale d’activité de 11 heures doit être respectée.
Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures donnent lieu à une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel.
Les salariés bénéficient d’un repos compensateur égal à 1 % par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures.
La durée des vacations, y compris celles effectuées la nuit, est limitée à 12 heures.
2.7 Travail du dimanche Conformément aux dispositions conventionnelles applicables au travail du dimanche, les heures de travail effectuées le dimanche donnent lieu à une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel. Cette majoration est cumulable avec la majoration de 10 % prévue au titre du travail de nuit et, le cas échéant, avec celle applicable au travail d’un jour férié. Lorsque plusieurs majorations sont applicables à une même heure de travail, chacune est calculée séparément sur son assiette propre, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables ; elles ne se majorent pas entre elles. TITRE II – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR LE MOIS
Article 1 : Aménagement du temps de travail sur le mois
Il est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine dans le cadre fixé par les articles L.3121-41 et suivants du Code du travail. Au sein de la société EPSSIG SECURITE, la durée du travail est aménagée
sur une période de référence d’un mois, avec une répartition inégale entre les semaines et des horaires susceptibles de varier.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail. 1.1 Application aux salariés Le présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur le mois s’applique aux salariés de la Société mentionnés au titre I, article 1.3 du présent accord. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place du présent dispositif par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail. 1.2 Période de référence La période de décompte du temps de travail correspond à chaque mois civil, du premier au dernier jour du mois. Pour les salariés embauchés en cours de mois, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant la Société au cours de mois, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail. 1.3 Durée mensuelle de travail Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de chaque mois civil. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale mensuelle de 151,67 heures constitue une heure supplémentaire. Ce décompte mensuel permet de compenser les variations de la durée du travail entre les semaines d’un même mois, sans déroger aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire rappelées au titre I, article 2.2 du présent accord.
Pour un salarié à temps complet présent pendant l’intégralité du mois civil, la durée mensuelle de référence est fixée à 151,67 heures, quelle que soit la durée calendaire du mois.
Cette référence est ajustée dans les cas prévus par le présent accord, notamment en cas d’embauche, de rupture du contrat de travail ou d’absence en cours de mois (Articles 4 et 5 ci-dessous). 1.4 Programmation prévisionnelle La programmation prévisionnelle, qui dépend directement des prestations de prévention et de sécurité assurées par la Société, précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence, du 1er au dernier jour du mois. Le planning mensuel est communiqué au personnel avant le premier jour de chaque mois, par remise en main propre, par e-mail ou au moyen du logiciel métier de l’entreprise. En fonction des variations de l’activité, la durée hebdomadaire de travail pourra varier de 0 à 48 heures. 1.5 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail Sous réserve du respect du délai de prévenance prévu ci-dessous et de la zone géographique d’affectation définie par le contrat de travail, la répartition des horaires ou la durée du travail pourra être modifiée, réduite ou augmentée en fonction des impératifs liés à l’activité de la Société, notamment dans les cas suivants :
Promotion ;
demande du ou des clients chez le(s)quel(s) le salarié est affecté ;
nécessité d'un reclassement ou d'une réaffectation dans l'entreprise ;
remplacement d’un salarié absent ou surcroît d'activité ;
nouvelle demande client ;
modification du cahier des charges d'un ou plusieurs sites sur le(s)quel(s) le salarié est affecté ;
réorganisation des horaires collectifs du site ou réduction de la durée du travail ;
compensation des heures non réalisées à la suite des fermetures des clients habituels notamment ou arrêts temporaires des prestations ;
changement de lieu de travail ;
perte partielle ou totale du client.
Ces modifications pourront entraîner une nouvelle répartition de la durée du travail sur l’ensemble des jours de la semaine et des plages horaires, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles applicables. Sous réserve de l’exception prévue ci-dessous, les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail, par remise en main propre, par e-mail ou au moyen du logiciel métier de l’entreprise, au plus tard 7 jours avant leur prise d’effet. Ce délai peut exceptionnellement être réduit à 3 jours calendaires en cas de situation d’urgence ou d’absence imprévisible. 1.6 Information des salariés sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence 1.6.1 Communication et suivi des heures : Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés et de leur permettre de suivre régulièrement le nombre d’heures restant à effectuer, les heures de travail accomplies sont enregistrées et suivies au moyen du logiciel métier de la Société. Un document de suivi indique les écarts hebdomadaires et cumulés ainsi que, à la clôture du mois, le nombre total d’heures de travail effectif accomplies et les éventuelles heures supplémentaires. Il est remis au salarié chaque mois, en annexe au bulletin de salaire, en main propre ou par e-mail. 1.6.2 Régularisation des compteurs d’heures en fin de période de mois : Les compteurs sont obligatoirement soldés à la fin de chaque mois civil, sans report d’un solde positif ou négatif sur la période suivante. Les heures accomplies au-delà de la durée mensuelle de référence sont rémunérées conformément aux dispositions du présent accord. Un solde négatif ne peut entraîner de retenue sur salaire lorsqu’il résulte de la programmation ou de l’organisation du travail décidée par l’employeur.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, les compteurs font également l’objet d’une régularisation.
Article 2 : Rémunération au cours de la période mensuelle de référence
La répartition inégale de la durée du travail entre les semaines d’un même mois est sans incidence sur le montant de la rémunération mensuelle de base, calculée sur la durée contractuelle de travail. Pour les salariés à temps complet, la rémunération mensuelle de base est calculée sur 151,67 heures. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de cette durée au terme de la période mensuelle de référence sont décomptées et rémunérées avec les majorations applicables.
Article 3 : Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 151,67 heures au cours d’un même mois civil. Les salariés ne sont pas autorisés à effectuer des heures au-delà de l’horaire planifié, sauf demande ou autorisation préalable et expresse de leur supérieur hiérarchique. Les heures supplémentaires sont décomptées et rémunérées à l’issue de chaque mois civil, avec les majorations suivantes : - de la 152e heure à la 173e heure mensuelle incluse : majoration de 25 % ; - au-delà de la 173e heure mensuelle : majoration de 50 %. Les heures supplémentaires sont décomptées sur l’ensemble du mois civil, indépendamment du découpage en semaines civiles. Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable demeure celui prévu par la convention collective (article 7.1), soit 329 heures par an. Les heures accomplies au-delà ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Article 4 : Absence en cours de période
4.1 Valorisation « temps » des absences Les absences rémunérées ou indemnisées, les autorisations d’absence prévues par les dispositions légales ou conventionnelles ainsi que les absences pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle ne peuvent donner lieu à récupération. Pour le décompte du temps de travail au cours du mois concerné, chaque absence est valorisée à hauteur du nombre d’heures que le salarié aurait dû accomplir conformément au planning mensuel applicable à la date de l’absence. La durée mensuelle de référence est ajustée à due concurrence. Lorsque l’absence ouvre droit à un maintien de salaire ou à une indemnisation par l’employeur, la rémunération est calculée selon les dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles applicables, sur la base de l’horaire que le salarié aurait dû accomplir conformément à son planning mensuel. En cas d’absence non rémunérée, la retenue sur salaire correspond au nombre d’heures d’absence prévu par le planning mensuel, valorisé selon les règles applicables.
Exemple : lorsqu’un salarié est absent pendant une semaine au cours de laquelle 40 heures étaient prévues au planning, 40 heures d’absence sont portées au décompte du temps de travail. Si le planning prévoyait 10 heures, 10 heures d’absence sont décomptées. Lorsque l’absence n’est pas rémunérée, la retenue correspondante est calculée séparément selon la méthode de retenue sur salaire applicable, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Article 5 : Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période
En cas d’embauche en cours de mois, la durée mensuelle de référence est calculée au prorata de la période comprise entre la date d’embauche et le dernier jour du mois civil. Les horaires sont planifiés sur cette période en tenant compte de la durée contractuelle de travail ainsi proratisée.
Exemple – embauche en cours de mois : un salarié à temps complet est embauché le 16 d’un mois civil comptant 30 jours. La période d’emploi représente 15 jours calendaires sur 30. La durée mensuelle de référence proratisée est donc de 75,84 heures (151,67 heures × 15/30), sous réserve des heures prévues par le planning mensuel applicable sur cette période.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de mois, une régularisation est effectuée à la date de fin du contrat en comparant les heures de travail effectif accomplies avec la durée mensuelle de référence, calculée au prorata de la période d’emploi comprise dans le mois. Lorsque le nombre d’heures de travail effectif accomplies excède la durée mensuelle de référence ainsi proratisée, les heures supplémentaires sont rémunérées avec les majorations applicables. Lorsque le nombre d’heures de travail effectif accomplies est inférieur à la durée mensuelle de référence ainsi proratisée, la régularisation est opérée sur le solde de tout compte, sous réserve que l’écart soit imputable au salarié et dans le respect des dispositions légales applicables.
Exemple – rupture en cours de mois : le contrat d’un salarié à temps complet prend fin le 20 d’un mois civil comptant 30 jours. La période d’emploi représente 20 jours calendaires sur 30. La durée mensuelle de référence proratisée est donc de 101,11 heures (151,67 heures × 20/30). Si le salarié a accompli 106 heures de travail effectif, l’écart de 4,89 heures est rémunéré avec les majorations applicables.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er octobre 2026, sous réserve de sa signature et de l’accomplissement préalable des formalités de dépôt prévues à l’article 4 ci-dessous.
Article 2 : dénonciation, révision, adaptation
2.1 Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. 2.2 Révision L’accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires ou représentatives au moment de la formulation de la demande. 2.3 Adaptation Si les dispositions législatives ayant fondé la conclusion du présent accord sont ultérieurement modifiées ou complétées, les stipulations concernées seront adaptées par voie d’avenant.
Article 3 : Conditions de suivi
Les parties conviennent ensuite de se réunir tous les trois ans à compter de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application et procéder à tout ajustement éventuel par la voie d’un avenant.
Article 4 : Formalités de dépôt
Le présent accord est déposé par la partie la plus diligente :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (une version de l’accord au format « pdf » et une version anonyme en « docx ») accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail ;
Auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de CHALON-SUR-SAONE (un exemplaire original).
Il sera par ailleurs transmis une version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Le présent accord est établi en trois exemplaires originaux :
Deux exemplaires signés à conserver par chacune des parties ;
Un exemplaire pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes de CHALON-SUR-SAONE
Fait à Chalon-sur-Saône, le 23/09/2026 Pour la société EPSSIG SECURITE : Le gérant M. XX
Pour la délégation titulaire du Comité social et économique : M. XX, membre titulaire signataire :