Accord d'entreprise EQUANT FRANCE SA

Un accord salarial 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société EQUANT FRANCE SA

Le 06/04/2018







ACCORD SALARIAL 2018
EQUANT FRANCE S.A.








Un accord salarial pour l’année 2018 est conclu entre la société EQUANT France S.A., dont le siège social est à Saint-Denis, 1 Place des Droits de l’Homme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 410 065 361
d'une part,


Les organisations syndicales représentatives :



-pour la CFDT, M ou Mme ……………………………………dûment mandaté(e)



-pour la CFE – CGC, M ou Mme ……………………………..dûment mandaté(e)



-pour la CFTC, M ou Mme ………………………………….…dûment mandaté(e)



- pour la CGT, M ou Mme . …………………………………….dûment mandaté(e)







Article 1. champ d’application

  • Le présent accord pour l’année 2018 est établi conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail et à la Convention Collective d’Entreprise Equant France.

Sont éligibles à ces mesures les salarié-e-s, classifiés de D à G, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée Equant France, ayant été engagés au plus tard le 31 décembre 2017 et présents dans l’entreprise le 1er avril 2018 (contrat non suspendu à cette date).

L’ensemble des dits salarié-e-s relèveront de cet accord pendant toute l’année 2018, malgré le transfert collectif prévu au 30 juin 2018 (ou des dispositions d’une décision unilatérale à défaut d’accord). En effet, il est prévu que les salarié-e-s Equant France SA transféré(e)s dans Orange SA ne bénéficieront pas des mesures de l’accord salarial conclu au sein de Orange SA au titre de l’année 2018 (ou des dispositions d’une décision unilatérale à défaut d’accord).


Article 2. objet de l’accord

Cet accord définit les mesures salariales qui seront mises en œuvre au titre de l’année 2018, au sein de la société Equant France SA, ainsi que les catégories de personnel concernées par ces mesures et leurs dates d’effets.

L’ensemble des mesures de cet accord représente un budget global moyen de 2,5% des salaires bruts de base des salariés éligibles à cet accord.


Article 3. mesure d’augmentation collective pour les salarié-e-s dont le niveau de classification CCNT D (non cadre)

Les salarié-e-s éligibles recevront une augmentation de 1,4% de leur salaire brut de base annuel au 31 décembre 2017, pour une activité à temps plein.
Cette mesure d’augmentation prendra effet sur le salaire de base des salarié-e-s au 1er janvier 2018.













Article 4. Mesures d’augmentation collectives associées à un seuil de salaire

4.1. pour les salarié-e-s dont le niveau de classification CCNT est compris entre Dbis et F (cadre)


4.1.1. salaires inférieurs ou égaux à 35 000€ brut annuels

Une mesure d’augmentation collective garantie d’un montant uniforme de 200€ brut en base annualisée, pour une activité à temps plein, est mise en œuvre pour les salarié-e-s dont le salaire de base brut annuel au 31 décembre 2017 est inférieur ou égal à 35 000 €.


4.1.2. salaires supérieurs à 35 000€ et inférieurs ou égaux à 40 000€ brut annuels

Une mesure d’augmentation collective garantie d’un montant uniforme de 100€ brut en base annualisée, pour une activité à temps plein, est mise en œuvre pour les salarié-e-s dont le salaire de base brut annuel au 31 décembre 2017 est supérieur à 35 000 € et inférieur ou égal à 40 000€.

Ces mesures d’augmentation collective garanties prendront effet sur le salaire de base des salarié-e-s au 1er janvier 2018.

Les modalités permettant de prendre en compte les effets de seuil de ces dispositions sur les salaires compris, d’une part entre 35 000 € et 35 100 € brut annuels, et d’autre part entre 40 000 € et 40 100 € bruts annuels, sont décrites dans le tableau ci-dessous :


Salaire global de base brut annuel

(au 31 décembre 2017)

Augmentation applicable

au 1er janvier 2018

(montant brut, en base annualisée, temps complet)

Cas n°1 : inférieur ou égal à 35 000 €

200 €

Cas n°2 : supérieur à 35 000 €et inférieur à 35 100 €

100 € + différence entre 35 100 € et le salaire individuel

Cas n°3 : supérieur ou égal à 35 100 € et inférieur ou égal à 40 000 €

100 €

Cas n°4 : supérieur à 40 000 € et inférieur à 40 100 €

Différence entre 40 100 € et le salaire individuel









Article 5. mesure d’augmentation individuelle

5.1. pour les salarié-e-s dont le niveau de classification CCNT D (non cadre)

Cette mesure permet aux managers de reconnaître la contribution des salariés de son équipe. Elle s’appuie sur des critères factuels examinés lors de l’entretien d’évaluation, liés en particulier à la maîtrise du poste et au développement des compétences mises en œuvre.

Le budget de cette mesure correspond à 0,7% des salaires de base des salariés de cette classification d’emploi couverts par cet accord.

Ces mesures d’augmentation individuelle prendront effet sur le salaire de base des salarié-e-s au 1er janvier 2018.

5.2. pour les salarié-e-s dont le niveau de classification CCNT est compris entre Dbis et G (cadre)


Cette mesure permet aux managers, à travers une augmentation individuelle du salaire de base, de reconnaître ou de valoriser tout particulièrement :

  • L’atteinte d’objectifs de progrès dans son métier et ses activités ayant renforcé la qualité du travail accompli
  • La contribution individuelle à l’effort collectif (capacité à agir en transversalité, à favoriser les coopérations, le développement des compétences, à apporter support et soutien)

  • La prise en compte du moyen terme dans l’exercice de la mission ou la conduite des actions, des projets (capacité à anticiper les dimensions : ressources, besoins de compétences, organisation du travail, interactions entre services, processus, …)

Le budget de cette mesure correspond à 1,4% des salaires de base des salariés de cette classification d’emploi couverts par cet accord.

Ces mesures d’augmentation individuelle prendront effet sur le salaire de base des salarié-e-s au 1er janvier 2018.

Les salariés de niveau Dbis, E et F bénéficieront, en 2018, d’une augmentation dont le montant sera au minimum de 450 € brut en base annualisée temps plein.










Article 6. mesures individuelles pour corriger des écarts salariaux

La Direction souhaite renouveler les mesures spécifiques additionnelles ayant pour objectif de poursuivre une politique de lissage progressif des inégalités, dans le cadre de l’analyse de situations comparables.

Les situations des salarié-e-s se trouvant en tranche de positionnement salarial 1 et 2 seront étudiées pour les salarié-e-s classifiées de D à F.

Le budget de cette mesure correspond à 0,5% des salaires de base annuels au 31 décembre 2017 des salarié-e-s D à G couverts par cet accord.

Lorsque cette mesure est attribuée, elle se traduit par une augmentation minimum de salaire de base de :
  • 3% minimum pour les salarié-e-s se trouvant en tranche de positionnement salarial 1
  • 1% minimum pour les salarié-e-s se trouvant en tranche de positionnement salarial 2.

Cette mesure prendra effet sur le salaire de base des salarié-e-s au 1er janvier 2018.


Article 7. mesures PARTICULIERES

Afin d’accompagner les salariés dans la reconnaissance des évolutions professionnelles individuelles, hors promotion.
Un budget qui correspond à 0,5% des salaires de base annuels des salarié-e-s classifiés de D à G, couverts par cet accord est réservé au salarié-e-s dans le cadre :

  • d’un changement de poste sans changement de classification,
  • d’un élargissement de ses activités ou de ses compétences,
  • de la reconnaissance de ses compétences techniques ou managériales.


Lorsque cette mesure est attribuée, elle se traduit par une augmentation minimum du salaire de base de 2%.

Cette mesure prendra effet sur le salaire de base des salarié-e-s au 1er janvier 2018.

La Direction des Ressources Humaines s'assurera du bien-fondé des mesures proposées.











Article 8. budget promotions / « out of cycle »

Dans le cadre des promotions et des mesures « out of cycle » un budget de  0,1% des salaires de base annuels au 31 décembre 2017 des salarié-e-s classifiées de D à G sera mis à la disposition des managers.

Cette mesure se traduira par une augmentation minimum du salaire de base de 4% ou d’un montant minimum de 1 200 € en base annualisée temps plein sera attribuée.

Pour une promotion vers un niveau d’emploi Dbis, une augmentation du salaire de base brut de 7% ou d’un montant minimum de 2 400 € en base annualisée temps plein sera attribuée.


La Direction des Ressources Humaines s’assurera du bien-fondé des mesures proposées.


Article 9. représentants du personnel et délégués syndicaux

La Direction des Ressources Humaines établira un bilan des augmentations salariales attribuées en 2018, en portant une attention particulière à l'évolution de la rémunération des représentants du personnel et des délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l’accord relatif au droit syndical et au dialogue social au sein d’Equant France, du 8 décembre 2004 et aux dispositions du premier accord Groupe sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel du 6 mai 2010.


Article 10. principes de mise en œuvre de l’accord

Un salarié estimant faire l’objet d’une décision injustifiée peut formuler un recours par écrit auprès de son manager et de son RH référent. Cette demande est instruite et traitée lors d’un entretien spécifique pour lequel le salarié peut se faire accompagner d’un représentant du personnel ou de tout autre salarié de l’entreprise. En cas d’arbitrage favorable de la Direction des Ressources Humaines à ce recours, la nouvelle décision salariale sera mise en paiement.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de la Convention d’Entreprise Equant France, « les salariés appartenant aux groupes de classification CCNT A à D […] bénéficieront d’une augmentation annuelle minimum de 1% de leur salaire annuel de base brut correspondant au mois de décembre précédant, au titre des augmentations collectives et/ou individuelles, sous réserve que l’appréciation de la réalisation des objectifs et des performances individuelles de ces derniers ne fasse pas l’objet de l’appréciation la plus faible dans le système d’évaluation des performances en vigueur ».






Article 11. publicité de l’accord

Un exemplaire signé de cet avenant est remis à chaque signataire. La Direction notifiera par ailleurs cet avenant aux organisations syndicales signataires.
Deux exemplaires, dont une version support papier signée des parties, et une version sur support électronique, seront adressés par la Direction d’Equant France à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, dont relève le siège de l’entreprise, dans les 15 jours suivant la signature de cet avenant.
Le dépôt sera notamment accompagné de l’ensemble des pièces figurant à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction remettra, pour information, un exemplaire du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation dans la branche des télécommunications. Elle en informera les autres parties signataires.


Fait à Saint-Denis, le 6 avril 2018, en 7 exemplaires originaux.



Pour l’Entreprise Equant France S.A. :
Le Directeur Général


Pour les Organisations Syndicales Représentatives :




-pour la CFDT




-pour la CFE – CGC




-pour la CFTC




- pour la CGT
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