Accord d'entreprise EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES

Le 24/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)


Entre les soussignés :
La Société

, située), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro et représentée par, dûment habilité aux fins des présentes en sa qualité de Président,

Ci-après « La Société »,

D'une part,
Et,
Les représentants du personnel :
  • Monsieur, secrétaire du CSE, collège non-cadre
  • Madame, trésorière du CSE, collège cadre
  • Madame, déléguée titulaire, collège cadre

D’autre part,


Préambule

Le présent accord a pour objet de formaliser la mise en place d’un Compte Épargne Temps (CET) au sein de la société Equipements Scientifiques, conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
En l’absence de délégué syndical ou de salarié mandaté par une organisation syndicale, cet accord est conclu entre la société et les membres titulaires du Comité Social et Économique (CSE).
Le CET a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite de bénéficier d’une rémunération différée sur la base de jours de RTT non pris. Il est exprimé et valorisé en jours entiers.

Article 1 – Bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins une année d’ancienneté ininterrompue dans l’entreprise peut bénéficier du CET mis en place par l’Accord.


Article 2 – Ouverture du compte

Pour l’ouverture d’un CET, le salarié intéressé devra en faire la demande au service Ressources Humaines.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.


Article 3 - Alimentation du CET

Le CET pourra être alimenté, au choix et à l’initiative du salarié, par éléments suivants :
  • Jours de RTT non pris.
Le salarié aura la possibilité de verser jusqu’à 5 jours de RTT par an sur le CET.


Article 4 - Utilisation du CET

Le CET peut être utilisé pour financer en tout ou partie les congés suivants :
  • Congé de proches aidants (Articles L.3142-16 et suivants du Code du travail)
  • Congé de solidarité familiale (L.3142-6 et suivants du Code du travail)
  • Congé et période de travail à temps partiel pour la création de la reprise entreprise (L.3142-5 et suivants du Code du travail)
  • Congé parental d’éducation (art. L 1225-47 et suivants du Code du Travail)
  • Congé pour création ou reprise d’entreprise (art L 3142-105 et suivants du Code du Travail)
  • Congé sabbatique (art. L 3142-28 et suivants du code du travail)
  • Congés sans solde
  • Congés pour convenance personnelle

Dispositif spécifique pour les futurs retraités

Les salariés préparant leur départ en retraite peuvent alimenter leur Compte Épargne Temps avec des jours de RTT (5 jours par an maximum) sur une période étendue de 6 ans, contre 3 ans pour les autres salariés.
Dans ce cadre, les jours ainsi placés peuvent être :
  • Pris sous forme de congés pour anticiper le départ,
  • Ou monétisés, à tout moment pendant cette période, selon le choix du salarié.


Article 5 : Indemnisation du congé

L’indemnité au titre du congé suit les mêmes échéances que le versement des salaires dans l’entreprise. Les charges sociales, tant salariales que patronales, prélevées sur le montant du CET, sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.
L’indemnisation doit être formulée dans un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle le salarié a alimenté son CET des jours de RTT.
À défaut, les jours concernés seront définitivement perdus.


Article 6 : - Valorisation des éléments affectés au compte

Le compte est exprimé en jours de repos, tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.
La valeur des jours de RTT déposés sur le CET évolue en fonction du salaire du salarié. Ainsi, lors de la demande de monétisation l’indemnité versée est calculée sur la base du salaire en vigueur, garantissant une équité avec le niveau de rémunération actuel du salarié.


Article 7 : Monétisation pour autres cas

La monétisation partielle ou totale du CET, en dehors des conditions énoncées ci-dessus, n’est possible que dans les seuls cas mentionnés ci-dessous.

  • Fin du contrat de travail,

  • Accession à la propriété au titre de la résidence principale, dans la limite du montant nécessaire au financement de l’opération immobilière,

  • Naissance d’un enfant

  • Décès du titulaire,

  • Décès du conjoint du titulaire ou du partenaire de PACS du titulaire,

  • Mariage ou conclusion d’un PACS par le titulaire,

  • Création ou reprise d’entreprise ou installation d’une activité non salariée ou auto-entrepreneur

  • Divorce, séparation ou dissolution du PACS,

  • Surendettement,

  • Invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de PACS.

  • Rachats de cotisations retraite, en cas d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, et rachat de points de retraite complémentaire dans les limites prévues par la loi.

Le cas échéant, le salarié devra apporter les justificatifs démontrant qu’il relève d’une des situations ci-dessus permettant la monétisation.
Les demandes de monétisation du CET doivent être transmises au service des Ressources Humaines au plus tard le 31 octobre de l’année en cours, pour un traitement effectif avant la fin de l’exercice."


Article 8 - Don de jours de RTT

Il est possible pour les salariés de procéder à un don de jours de RTT au bénéfice d’un salarié identifié par l’entreprise, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Modalités pratiques :
  • Le don s’effectue dans le cadre d’une campagne organisée par le service Ressources Humaines, qui diffusera l’information auprès de l’ensemble du personnel.
  • Le salarié bénéficiaire disposera d’un compteur spécifique, créé par le service RH, et affiché sur son bulletin de paie.
  • Le salarié donateur devra saisir sa demande via la plateforme Nibelis.
  • La demande sera soumise à validation par le manager et le gestionnaire des congés avant enregistrement définitif.


Article 9 – Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales.
La valeur du compte peut toutefois être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
En l’absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l’employeur six mois au moins à l’avance, le salarié peut renoncer par écrit à l’utilisation de son compte. Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux heures de repos capitalisées au taux alors applicable de rémunération après déduction des charges sociales salariales.
Les sommes affectées au compte épargne temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.



Article 10– Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01/01/2026.

Article 11– Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.
L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord négocié, ou à défaut de nouvel accord, pendant une durée d’un an à compter de l‘expiration du délai de préavis.


Article 12– Formalités

Le présent accord est établi en 6 (six) exemplaires originaux, pour remise à chaque partie signataire.

Publicité, dépôt :
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Le présent accord est déposé par voie dématérialisé sur la plateforme gouvernementale : TeleAccord qui vaut pour dépôt auprès de la DRIETS dont la Société dépend.

Il sera également communiqué par tout moyen à l’ensemble du personnel de la Société et un exemplaire sera tenu à disposition auprès de la Direction.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.




Fait à Garches, le 24/11/2025.

Pour le CSE,Pour la Direction,

,Secrétaire & Trésorier du CSE, collège non-cadrePrésident




,

Déléguée titulaire, collègue cadre


Déléguée titulaire, collège cadre

Mise à jour : 2025-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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