Accord d'entreprise EQUIP'SANTE BIRON

UN ACCORD RELATIF AUX INSTANCES DE REPRÉSENTATION DU PERSONNEL

Application de l'accord
Début : 22/10/2018
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société EQUIP'SANTE BIRON

Le 22/10/2018



ACCORD RELATIF AUX INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DE

EQUIP’SANTÉ BIRON


ACCORD RELATIF AUX INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DE

EQUIP’SANTÉ BIRON


sommaire

Article 1. Les comités sociaux et économiques d’établissements

Article 1.1. Nombre et périmètre des comités sociaux et économiques d’établissements
Article 1.2. Fonctionnement d CSE
1.2.1. Réunions
1.2.2. Commissions
1.2.3. Moyens de fonctionnement
1.2.4. Formation

Article 2. Les commissions santé sécurité et conditions de travail

Article 2.1. Nombre de CSSCT et définition des périmètres
Article 2.2. Désignation des membres de la délégation du personnel au sein du CSSCT
2.2.1. Mode de désignation
2.2.2. Candidats
2.2.3. Organisation de la désignation
Article 2.3. Attribution des commissions SSCT
Article 2.4. Fonctionnement des commissions SSCT
2.4.1. Réunions
2.4.2. Organisation de la commission
2..4.3. Heures de délégations
2.4.4. Moyens de fonctionnement 

Article 3. Transmission de l’accord

Article 4. Date d’effet

Article 5. Durée de l’accord

Article 6. Dénonciation et révision de l’accord



Entre les soussignés :

  • La Société Anonyme EQUIP’SANTE BIRON, dont le siège social est situé 2 Rue René Coty à LA ROCHE SUR YON (85000), représentée par…, agissant en qualité de …...

Convention Collective Nationale appliquée : intitulée Négoce et Prestations de Services dans les domaines Médico-Techniques, IDCC N° 1982 – Code APE : 3250A 

D’UNE PART,
ET
  • L’Organisation Syndicale C.F.D.T. située à la Bourse du travail – 16 Boulevard Louis Blanc à LA ROCHE SUR YON (85000), représentée par ….,, agissant en qualité de D’AUTRE PART.

Se sont accordés sur ce qui suit.



Préambule :


Le présent accord a pour objet d’organiser les instances de représentation du personnel au sein de l’entreprise EQUIP'SANTE BIRON.

Il est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2313-2.

Article 1. comités sociaux et économiques d’établissements

Article 1.1 : Nombre et périmètre des comités sociaux et économiques d’établissements

Conformément aux dispositions légales, le présent accord détermine le nombre et le périmètre des comités sociaux et économiques d’établissements, ci-après CSE, au sein de l’entreprise.

L’Entreprise comporte 1 CSE d’établissement pour l’ensemble des agences.


Le nombre de siège à pourvoir pour le CSE sera fixé dans le protocole d’accord préélectoral négocié avant chaque élection conformément aux dispositions légales et en fonction des effectifs de l’entreprise.

Néanmoins, il est déjà acté au minimum un nombre de 6 sièges titulaires et 6 suppléants pour le CSE.

Article 1. 2 : Fonctionnement des CSE

Afin de permettre un bon fonctionnement du CSE, il est convenu les moyens de fonctionnement suivants :

1.2.1. Réunions :
La périodicité des réunions du CSE, à l’exception des réunions extraordinaires, sera de 6 réunions par an.
Les parties conviennent que lors de ces réunions, seront invités à y prendre part, l’ensemble des membres du CSE titulaires. Les suppléants pourront participer en remplacement de titulaires.

Egalement, il est rappelé que conformément à l’article L 2315-27 du Code du travail, la délégation des représentants du personnel au CSE sera reçue également une fois par mois par l’employeur pour l'exercice des attributions prévues à la section 2 du chapitre II.

1.2.2. Commissions :
Les parties conviennent également que selon les nécessités, des commissions pourront être mises en place.

1.2.3. Moyens de fonctionnement
Il est convenu que les représentants du personnel au CSE bénéficieront d’un total de 21 heures de délégation mensuellement.
Par ailleurs, il est précisé que l’ensemble des heures passées par les représentants du personnel en réunion du comité ne sont pas déduites des heures de délégation et sont considérées comme du temps de travail effectif et payé comme tel.


1.2.4. Formation :
Les parties conviennent que les membres de la délégation du personnel à la CSSCT, au sein du CSE bénéficieront d’une formation en matière de santé et sécurité d’une durée de 3 jours minimum.

Article 2 – Les commissions santé sécurité et conditions de travail


Les parties conviennent de mettre en place une commission santé sécurité et conditions de travail, ci-après CSSCT.

Article 2.1. Nombre de CSSCT et définition des périmètres

Il est convenu qu’une commission santé sécurité et conditions de travail est mise en place pour l’ensemble de l’Entreprise.

La CSSCT est composé 3 membres dont un siège pour les cadres.

Article 2.2. Désignation des membres de la délégation du personnel au sein du CSSCT
2.2.1 Mode de désignation

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au sein du CSSCT sont désignés par la voie d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE.

Il est précisé que les membres suppléants du CSE participent au vote lorsqu’ils remplacent un membre titulaire.

Le président du CSE, ne prendra pas part au vote pour la désignation des membres dans les commissions, y compris dans les commissions SSCT.

2.2.2. Candidats aux commissions SSCT


Il est rappelé que ne peuvent se porter candidat dans une commission SSCT que les salariés membres de la délégation du personnel au CSE titulaires ou suppléants.

2.2.3. Organisation de la désignation


Les modalités d’organisation de la désignation seront prévues lors de la première réunion du CSE suite à l’élection des membres de la délégation du personnel par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Il sera alors fixé un calendrier avec une date limite pour la transmission des candidatures, présentées par liste, et une date pour le jour du vote. Il est indiqué que ces modalités du vote relatif à la désignation des membres des CSSCT, tout comme le vote en lui-même sur les membres des CSSCT donneront lieu à un vote à bulletin secret et que les principes généraux du droit électoral seront appliqués.
Article 2.3. Attribution des commissions SSCT

Il est convenu que les membres des CSSCT bénéficient par délégation du CSE, des attributions du CSE qui portent en tout ou partie sur les questions relatives à la contribution de la promotion de santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise.

De ce fait, les membres des CSSCT procèdent aux inspections dans ces domaines précités de santé, sécurité et conditions de travail, à la réalisation d’enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Conformément aux dispositions légales, les seules compétences qui demeurent au sein du CSE composé dans son ensemble sont les décisions éventuelles de recourir à un expert, liées à une consultation et enfin, les décisions de recourir en justice. Pour ces trois aspects, la CSSCT a uniquement pour attribution de procéder à une préparation des décisions et éventuellement à une mise en œuvre de celles-ci.


Article 2.4. Fonctionnement des CSSCT

Il est convenu que le CSSCT bénéficie des modalités de fonctionnement suivantes :

2.4.1 Réunions

Il est prévu un minimum de 4 réunions de la commission SSCT par année.
Une réunion extraordinaire pourra également être demandée par la majorité des membres titulaires de la commission.

2.4.2 Organisation de la commission
Il est prévu que la CSSCT élira, lors de sa première réunion, un secrétaire par un vote à la majorité des membres. Ce dernier sera chargé notamment de la rédaction des procès-verbaux des réunions de la commission, qui seront transmises à l’ensemble des membres du CSE après validation.

2.4.3 Moyens de fonctionnement

Il est prévu que chaque membre d’une CSSCT bénéficiera de 8 heures de délégation par an, qui s’ajoutent aux heures de délégation individuelles dont les membres de la commission bénéficient au titre de leur mandat au CSE.


Article 3. Transmission et information de l’accord

Les parties acceptent la publication de l’accord sur la base de données nationale des accords.

Egalement il est rappelé que l’accord devra être transmis à l’ensemble des organisations syndicales participant à la négociation des protocoles d’accord préélectoraux pour les élections au sein de l’entreprise et au préalable au début de ces négociations.
Article 4. Date d’effet

L’accord prendra effet à la date de fin de période de dénonciation suivant la date de signature de l’accord.
Article 5. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6. Dénonciation et révision

Le présent accord peut être dénoncé et révisé selon les modalités prévues par les dispositions légales applicables.


Fait à la Roche sur Yon,
Le 22 octobre 2018

Le Délégué Syndical. L’Employeur.

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