Accord d'entreprise ERA SAS

AVENANT PAR REFONTE DE L’ACCORD DE L’UES ENVIE SUR LES JOURS FERIES ET LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 12/11/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ERA SAS

Le 12/11/2025


AVENANT PAR REFONTE DE L’ACCORD DE L’UES ENVIE

SUR LES JOURS FERIES ET LA JOURNEE DE SOLIDARITE



ENTRE LES SOUSSIGNÉES :



L’Unité Economique et Sociale (UES) « ENVIE », reconnue par jugement du Tribunal d’instance de Lyon le 15 novembre 2019 ayant pour siège administratif la société ERA SAS régulièrement immatriculée, ayant son siège social 43 Allée du Mens, 69100 VILLEURBANNE, représentée par Monsieur XXXX, en qualité de Président Directeur Général, ayant reçu tout pouvoir à l’effet des présentes de la part du représentant légal de chaque entité composant l’UES.

Ci-après dénommée l’UES,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur XXXX, un délégué syndical

L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame XXXX, une déléguée syndicale

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».



APRES AVOIR RAPPELE QUE :


Lors des NAO 2025, les partenaires sociaux ont engagé des négociations portant sur l’article 3 de l’accord collectif sur les jours fériés signé le 19 mars 2021 et sont convenus, par souci de lisibilité, de procéder par voie de refonte, seul l’article 4 étant toutefois modifié.

PREAMBULE


Les entités composant à ce jour l’UES relèvent de deux conventions collectives :
  • d’une part celle des industries et commerces de la récupération (IDCC n°637), applicable aux sociétés SAS ERA, SAS ENVIE SUD EST, SAS ENVIE ET ENVIRONNEMENT EMPLOI LOIRE
  • d’autre part celle des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (IDCC n°1686), applicable à l’Association ENVIE RHONE ALPES.
Ces conventions collectives contiennent des dispositions différentes en matière de jours fériés.
Selon la convention collective des industries et commerces de la récupération :

Article 58 Jours fériés

Le chômage des jours fériés ne pourra être, pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, et ayant accompli au moins 200 heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, la cause d'une réduction de la rémunération, sous réserve pour chaque intéressé qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée, les dispositions particulières aux jours fériés demeurant applicables.

Article 58 bis Travail exceptionnel de nuit, de dimanche ou de jours fériés

Les heures effectuées exceptionnellement soit les dimanches entre 6 heures et 21 heures lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail ce jour-là, soit la nuit entre 21 heures et 6 heures lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit donneront lieu à une majoration de 50 % du salaire horaire effectif. Cette majoration s'ajoute, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires.
Les heures effectuées exceptionnellement les jours fériés légaux (Le 1er Janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, l'ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption (15 août), la Toussaint, le 11 Novembre, le jour de Noël (25 décembre) entre 6 heures et 21 heures, lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail ce jour-là, donneront lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif.
La majoration ne s'applique pas lorsque le jour férié est travaillé au titre de la journée de solidarité.Cette majoration s'ajoute, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires.
Selon la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager :

art. 25-Jours fériés

25-1 - 1er mai

Le 1er Mai est un jour férié chômé et payé conformément aux articles L. 222-5 et L. 222-6 du code du travail.

25-2 - Autres jours fériés

Le personnel, quelle que soit sa durée de travail après trois mois d'ancienneté, bénéficie chaque année de

sept autres jours fériés chômés et payés. Toutefois, dans le cas où l'horaire est réparti sur moins de cinq jours, le nombre de jours fériés chômés et payés est calculé proportionnellement au nombre de jours contractuels arrondi à la valeur supérieure.

Ces jours sont fixés dans chaque entreprise ou établissement au cours du dernier trimestre de l'année pour l'année suivante après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lorsque le jour férié coïncide avec le jour habituel de repos du salarié, hors repos dominical, il est attribué un jour de repos supplémentaire rémunéré comme un jour férié chômé.
Le payement de ces jours fériés chômés n'entraîne aucune réduction de la rémunération conformément à la loi sur la mensualisation.
Cependant, le payement n'a lieu que si l'intéressé a travaillé normalement le dernier jour contractuel de travail ayant précédé le jour férié et le premier jour contractuel de travail l'ayant suivi, sauf absence prévue par la présente convention ou autorisation d'absence accordée par l'employeur.

Les parties souhaitent fixer le travail de la journée de solidarité et harmoniser les dispositions conventionnelles en matière de jours fériés au sein de l’UES. C’est l’objet du présent accord.

Article 1 Champ d’application

Le présent d’accord s’applique à tous les membres du personnel des entités composant l’UES ENVIE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur date d’entrée.

Article 2 Journée de solidarité

Le lundi de Pentecôte constitue la journée de solidarité.

Article 3 Principe : chômage des autres jours fériés

Les jours fériés définis par le code du travail sont à ce jour :
  • Nouvel An
  • Lundi de Pâques
  • Fête du travail
  • 8 Mai
  • Jeudi de l'Ascension
  • Lundi de Pentecôte
  • 14 Juillet
  • 15 Août
  • Toussaint
  • 11 novembre
  • Noël.
Ces jours fériés sont chômés par le personnel, hormis le Lundi de Pentecôte visé à l’article 2 et sauf dérogation prévue à l’article 3.
Les heures perdues par suite du chômage des jours fériés ne donneront pas lieu à récupération.
Le chômage des jours fériés ne donnera pas lieu à réduction de la rémunération.
Si le jour férié survient pendant une période de suspension du contrat de travail (à l’exception des congés payés), le jour férié sera, le cas échéant, indemnisé dans les mêmes conditions que les autres jours d’absence.
Le jour férié n’a pas le caractère de jour ouvrable pour le calcul des congés payés.
Si le jour férié survient un jour habituellement non travaillé par le salarié (repos hebdomadaire, jour non travaillé d’un salarié à temps partiel…), il ne donne pas droit à un jour de récupération.

Article 4 Dérogation : travail les jours fériés autres que le Lundi de Pentecôte

Certaines activités des entités de l’UES peuvent requérir le travail de certains jours fériés autres que le Lundi de Pentecôte.
L’employeur pourra décider de faire travailler au maximum cinq jours fériés par an, en sus du lundi de Pentecôte.
Les salariés des activités concernées par le travail sur ces jours fériés seront désignés en première intention sur la base du volontariat.
Le personnel en sera informé au plus tard 21 jours calendaires avant, sauf circonstances exceptionnelles (exemple : une information tardive du client) nécessitant de réduire le délai de prévenance à 14 jours calendaires.
Le travail du 1er mai donnera lieu aux dispositions légales applicables.
Le travail des jours fériés autres que le 1er mai et la journée de solidarité donnera lieu au versement d’une majoration de salaire de 100 %.

Article 5 Commission de suivi

Une commission de suivi se réunira au moins une fois par an sur demande de l’une ou l’autre des parties.
La commission de suivi est composée :
  • D’un membre du CSE,
  • Des délégués syndicaux,
  • D’un membre de la direction.

Article 6 –Durée de l’accord - Révision - Entrée en vigueur

Le présent avenant prend effet au jour de sa signature.
Il est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.
Le présent avenant est révisable au gré des parties conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Le présent avenant collectif peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
La dénonciation sera notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent accord forme un tout indissociable.

Article 7– Règles ayant le même objet

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue intégralement, immédiatement et automatiquement à toutes les prévisions portant sur le même objet et applicables au sein de l’UES, quelle que soit leur source.

Article 8 – Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord est diffusé dans l’UES en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés.

Fait à Villeurbanne, le 12 novembre 2025,

Pour le syndicat CFDT, Pour l’UES,
Madame XXXX Monsieur XXX

Mise à jour : 2026-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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