Accord d'entreprise ERAM LOGISTIQUE

UN ACCORD SUR LES SALAIRES POUR L'ANNEE 2018

Application de l'accord
Début : 29/01/2018
Fin : 28/01/2019

20 accords de la société ERAM LOGISTIQUE

Le 29/01/2018


  • ERAM LOGISTIQUE
  • ACCORD SUR LES SALAIRES POUR L'ANNEE 2018

Préambule :

Dans le cadre des dispositions de la loi du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective, les parties se sont rencontrées sur proposition de la direction, afin de procéder à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs et l’égalité professionnelle Hommes/ Femmes.

Au cours des discussions, les parties ont examiné les informations remises par la Direction portant notamment sur :

1/la répartition du personnel par catégorie professionnelle,
2/la comparaison du salaire moyen par catégorie professionnelle,
3/la comparaison du gain horaire moyen mensuel (sur le mois de novembre et en moyenne annuelle), pour les hommes et les femmes,
4/le nombre de salariés employés à temps partiel.

Au terme de la discussion, les parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

En matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il est rappelé qu’un accord a été conclu le 16 Octobre 2015, pour une durée de trois ans.

Cet accord vise diverses mesures relatives au recrutement, à la promotion, à la formation, à l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, ainsi qu’à la rémunération effective.

Article 2 – Mesures salariales

A compter du 1er janvier 2018, il est prévu :

  • une augmentation générale de 0,8% sur les bases de calcul des salaires réels des ouvriers, employés et agents de maîtrise, bénéficiant d’une ancienneté continue d’au moins six mois au 1er janvier 2018 et dont le salaire mensuel est inférieur à 2.600 euros bruts.

  • une enveloppe de 0,2% de la masse salariale destinée à des mesures salariales individuelles visant à assurer l’égalité professionnelle, notamment entre les femmes et les hommes, dans le cadre de l’accord du 16 Octobre 2015,

  • une enveloppe de 0,3% de la masse salariale destinée à des mesures salariales individuelles visant à recompenser le mérite.

Article 3 – Prime annuelle 2018

  • Principe :

L’entreprise accorde une prime annuelle aux salariés présents dans l’entreprise et dont l’ancienneté est d’au moins trois mois, au moment de son versement.

Cette prime a le même objet que la prime prévue par l’accord de branche du 27 juin 1980.

  • Montant de la prime :

Pour les salariés dont le salaire mensuel est inférieur à 2.600 euros bruts, le montant de la prime est de 1.200 euros bruts, pour douze mois de présence.

Pour les salariés dont le salaire mensuel est supérieur ou égal à 2.600 euros bruts, le montant de la prime est de 1.100 euros bruts, pour douze mois de présence.

A défaut et sous réserve de trois mois d’ancienneté, cette prime est réglée au prorata du temps de travail effectif.

A ce titre, les périodes d'absences indemnisées par l'entreprise, le congé légal de maternité, les périodes de congés payés sont assimilés au temps de travail.

Les heures d'absence pour maladie, indemnisées ou non, n'entraîneront pas de réduction du montant de la prime annuelle, dans la limite de 12 mois d’absence.

Les congés spéciaux sont également considérés comme temps de travail, à savoir :

- congés conventionnels (mariage, décès, etc...),
- congés naissance des pères de famille,
- congés d'ancienneté.

  • Modalité de versement

Cette prime est réglée en deux fois : une moitié avec la paie du mois de juin, versée début juillet 2018 ; l’autre moitié versée avec la paie du mois de novembre, versée début décembre 2018.

Article 4 – Hospitalisation d’un enfant de salarié

En cas d’hospitalisation d'un enfant de 16 ans ou moins, qui nécessite la présence d’un parent, l’entreprise accorde un 3ème jour de congé payé pour évènement familial par an.


Article 5 – repos compensateur de remplacement

A compter du 1er février 2018, le paiement des heures supplémentaires et des majorations correspondantes accomplies au-delà de 37H75 par semaine sera remplacé par un repos compensateur équivalent.

Cette mesure bénéficie uniquement aux salariés affectés à l’activité WEB le vendredi après-midi.

Exemple : Les 3 heure supplémentaires effectuées le vendredi après-midi donneront lieu à un repos compensateur équivalent de 3H75 .

Cette contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif.

Ce repos doit être pris dans un délai maximum de 2 mois à compter de l’ouverture du droit.

La demande du bénéfice de la contrepartie en repos est formulée par le salarié au moins deux semaines à l’avance. Elle précise la date et la durée du repos. Dans les 7 jours qui suivent la réception de la demande, l’employeur fait connaître au salarié, soit son accord, soit les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande. Dans ce cas, l’employeur propose au salarié une autre date à l’intérieur du délai de 2 mois.

Article 6 – Compte épargne temps

L’entreprise accepte d’ouvrir une négociation portant sur la mise en place d’un compte épargne temps. Elle s’engage à inviter les partenaires sociaux à une première réunion de travail au cours du premier semestre.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter de sa signature pour une durée d’une année.

Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Maine et Loire et affiché sur les emplacements réservés, dans les locaux de travail des sociétés signataires.

Fait à St Pierre Montlimart
Le 29 Janvier 2018

La

CFTC




La société

Eram Logistique

DRH












ERAM LOGISTIQUE – S.A.R.L. au capital de 20 000 €
49111 ST PIERRE MONTLIMART CEDEX – 381 863 372 R.C.S. ANGERS – Tél. 02 41 75 32 00 – Fax 02 41 75 30 83
Identité fiscale : FR 49 381 863 372
www.groupe-eram.com
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