Accord d'entreprise ERAMET IDEAS

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ENTREPRISE ERAMET IDEAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ERAMET IDEAS

Le 01/02/2024


ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE L'ENTREPRISE ERAMET IDEAS

Avenant de révision N°1





Entre :


  • La Sociétés ERAMET IDEAS dont leur siège social est situé 1 avenue Albert Einstein à Trappes (78190), représentée par Madame Alexandra MOESSNER,la Responsable Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet.



D'une part,
Et


Les organisations syndicales représentatives au sein d’ERAMET IDEAS :

  • Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur Yann HERVE, en sa qualité de délégué syndical ;

  • Le Syndicat CFE-CGC représenté par Madame Emilie BEAUJARD, en sa qualité de délégué syndical ,;

  • Le Syndicat SMTE représenté par Monsieur Sébastien BERTRANDIAS, en sa qualité de délégué syndical ;



D’autre part,

Table des matières


1.Préambule3
2.Champ d'application et date d’entrée en vigueur3
3.Temps de travail effectif3
4.Jours de fractionnement3
5.Congés supplémentaires conventionnels d’entreprise4
5.1 Principe4
5.2 Période transitoire4
5.3 Exceptions5
6.Modalités d'aménagement du temps de travail du personnel dont
le temps
de travail est décompté en heures5
56.1.Champ d'application5
56.2.Temps effectif de travail5
65.3.Formes possibles de l'horaire de travail6
56.3.1Horaire variable6 6
56.3.2Horaire individuel fixe (Pilotes et/ou certaines missions)77
56.4.Pause Déjeuner88
56.5.Méthode de décompte du temps de travail par trimestre88
56.6.Crédit et débit d'heures : cumul et récupérations trimestrielles88
56.7.Suivi des temps de travail99
56.8.Fin de contrat et entrée en cours de période de référence99
56.9.Rémunération en cours de période de décompte (année civile)1010
6.10Rémunération et absence10
6.11Déplacements professionnels & badgeages10
70.Modalités d'aménagement du temps de travail du personnel dont
le
temps de travail est organisé par un forfait annuel en jours11 10
67.1.Champ d'application1110
67.2.Période annuelle de référence du forfait1110
67.3.Caractéristiques de la convention1110
67.4.Volume annuel de jours de travail sur la période de rréférence1111
7.4.1Pour les salariés cadre au sens de la classification
conventionnelle applicable11
7.4.2Pour les salariés non-cadre au sens de la classification
conventionnelle applicable13
67.65.Condition de prise en compte des absences pour la rémunération
ainsi que des arrivées et des départs au cours de la période de
décompte (proratisation en cas de période incomplète)14
Modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié échangent périodiquement sur la charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa
rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise12
67.76.Evaluation et suivi 14de la charge de travail13
67.87.Entretien annuel15
7.8Droit à la déconnexion15n13
8.Modalités d’aménagement du temps de travail des cadres dirigeants16
9.Communication16

107. Communication 13
8.Durée, révision, dénonciation, publicité, dépôt1613



1. Préambule


En prévision de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie dont l’entrée en vigueur au 1er janvier 2024, les parties ont convenu de réviserées les clauses du présent accord.

Cet avenant a également à cœur un souci d’harmonisation et de rapprochement sur les dispositions en matière d’aménagement du temps de travail avec les dispositions prévues au sein d’Eramet SA.

Pour plus de lisibilité, les parties conviennent de reprendre l’ensemble des chapitres de l’accord du 9 novembre 2018 relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise ERAMET IDEAS. dans sa globalité.
Ces dispositions se substitueront à l’accordt relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise ERAMET IDEAS signé le 9 novembre 2018 pour une application au 1er janvier 2109.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront à compter du 1er janvier 2024.


2. Champ d'application et date d’entrée en vigueur


Dans la continuité de l’accord du 9 novembre 2018, les nouvelles dispositions du présent avenant produiront ses effets à compter de l’année civile en cours ( au 1er janvier 2024) et pour les exercices suivants.,
Conformément à l'article L 2261-14-3 du code du travail,
Lle présent avenant à l’accord d'aménagement et de réduction du temps de travail s'appliquera à l'ensemble du personnel de la Société ERAMET IDEAS.

Le présent accordavenant, tel que défini ci-dessous, se substitue en conséquence en intégralité, à compter du 1er janvier 2024, aux dispositions antérieures relatives à l'aménagement du temps de travail telles que prévues par l’accord ARTT en date du 9 novembre 2018.


3. Temps de travail effectif


Le temps de travail effectif s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Art. L3121-1 du code du travail).


4. Jours de fractionnement


A compter du 1er janvier 2024, il est convenu que les dispositions de l’article L3141-23 du code du travail relatives à l’octroi de jours de congés de fractionnement du congé principal du fait du salarié ou l’employeur ne sont plus applicables..

Par ailleurs, les règles prévues par la CCN Métallurgie entrant en vigueur au 01/01/2024 ne seront également pas applicables.

Les dispositions prévues par le présent accord d’entreprise prévaudront et se substituerons intégralement à celles-ci car ayant le même objet.

En conséquence, il est prévu l’attribution de 2 jours de congés supplémentaires dit de fractionnement dès 1 an d’ancienneté et sous réserve d’avoir pris deux semaines de repos consécutifs (soit 14 jours calendaires non travaillés) sur l’année civile précédente.

Toutefois, les dispositions prévues aux précédents alinéas ne sont pas applicables aux salariés dont le contrat de travail prévoit un nombre de jours de travail annuel déjà déterminé en prenant déjà en compte le bénéfice inconditionnel des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement. Tel est le cas de l’ensemble des forfaits annuels en jours établis sous l’empire des dispositions de l’article 6.4. de l’accord aménagement du temps de travail du 9 novembre 2018 applicable au sein de ERAMET IDEAS.


5. Congés supplémentaires conventionnels d’entreprise



5.1 Principe :

Au 1er janvier 2024, s’ajoutent les congés supplémentaires définis par le présent accord. Il est convenu entre les parties que les dispositions suivantes sont exclusives de l’application des dispositions conventionnelles de branche et/ou départementales portant sur l’attribution de jours de congés payés supplémentaires que celles-ci soient en vigueur à ce jour ou à venir au 01/01/2024 (date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de la métallurgie – article 89 NCC), sous réserve des dispositions prévues ci-après.

Le tableau ci-dessous définit les jours de congés payés supplémentaires au titre de l’ancienneté, quel que soit le type de statut et le type de contrat du salarié (forfait jour, décompte en heure, heures variables, cadre dirigeants) :

Déès 2 ans d’ancienneté
2 jours de congés
Dès 6 ans d’ancienneté 
4 jours de congés
Dès 30 ans d’ancienneté
5 jours de congés

La notion d’ancienneté s’apprécie au niveau de l’ancienneté acquise au sein du Groupe Eramet.

  • Dès 2 ans d’ancienneté : 2 jours de congés
  • Dès 6 ans d’ancienneté : 4 jours de congés

  • En cas de départ en cours d’année leur nombre sera proratisé pour le calcul des éléments du solde de tout compte.

La condition d’ancienneté servant à l’ouverture du droit à congés supplémentaire s’apprécie au au 1er jour du mois suivant la date anniversaire d’arrivée.1er juin de l’année d’attribution.
Les congés supplémentaires sont crédités au 1er jour du mois suivant la date anniversaire d’arrivée au 1er Juin ??? pour l’ensemble de l’année.


5.2 Période transitoire :

A titre transitoire, pendant une période de 24 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, pour les salariés engagés avant la signature dudit avenant, un comparatif sera opéré entre jusqu’à l’obtention du le nouveau régime des congés conventionnels d’entreprise prévue par le présent’ avenantccord et l’ancien régime applicable afin de garantir la règle la plus favorable.

Ainsi, si ces salariés bénéficient à la date d’entrée en vigueur des présentes d’un nombre de congés supplémentaires conventionnels d’entreprise supérieur à celui prévu au présent article suivant les anciennes dispositions, il conserve le bénéfice de ce nombre de jours de congés tel qu’il est atteint dans les conditions précédemment prévues pour le congé d’ancienneté conventionnel.

En conséquence, le maintien exceptionnel de ces anciens droits s’effectuera sans cumul possible avec les nouveaux droits pour la même période.
Le comparatif cessera à l’issue d’une période de 24 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant.




5.3 Exceptions


Toutefois, les nouvelles dispositions prévues aux précédents alinéas (art 5.1 et 5.2) du présent article 5 ne sont pas applicables aux salariés cadres dont le contrat de travail prévoit un nombre de jours de travail annuel déterminé sur une base de 214 jours sous l’empire des dispositions relatives aux congés d’ancienneté tels que définis à l’article 14 de l’actuelle convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.

Tel est le cas des forfaits annuels en jours établis pour les cadres par application des dispositions de l’article 6.4. de l’accord aménagement du temps de travail du 9 novembre 2018 applicable au sein de ERAMET IDEAS.

Ainsi, les salariés précités bénéficieront dans cette situation des congés payés supplémentaires tels que définis à l’article 89 de la Convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 applicable à compter du 1er janvier 2024.



6.

Modalités d'aménagement du temps de travail du personnel dont le temps de travail est décompté en heures



6.1 Champ d'application

Les modalités définies par le présent article s'appliquent aux salariés Non-cadre (position A à E) de la nouvelle convention collective de la métallurgie à temps plein dont l'horaire peut être défini ainsi. Ces modalités s'appliqueront aussi aux salariés Non-cadre (position A à E) à temps partiel dans les limites horaires contractuelles prévues.


6.2 Temps effectif de travail

Le temps de travail effectif des salariés visés par le présent article est de 35 heures par semaine en moyenne sur l'année civile (du 01/01 au 31/12), soit sur une durée annuelle de référence de 1 607 heures, organisé selon les modalités suivantes :

  • Une organisation du travail sur la base de 37 heures de temps de travail effectif par semaine,
  • L'attribution de 12 jours de réduction du temps de travail dénommés ci-après «JRTT « JRTT » au cours de chaque période annuelle de décompte.

Le présent accord est établi dans le cadre d'une durée hebdomadaire travaillée de 37 heures par semaine, réparties du lundi au vendredi, correspondant en moyenne journalière à 7 heures et 24 minutes travaillées, en France métropolitaine.

Sauf disposition contractuelle expresse établie entre les parties, un salarié détaché à l'étranger reste assujetti à ces règles.

Le changement ponctuel et exceptionnel de la durée ou de ces horaires de travail respectera un délai minimum de prévenance de 7 jours calendaires. Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par courrier électronique.

En cas de temps partiel, le nombre de JRTT sera proratisé à hauteur du taux d'activité. Les arrivées/départs/absences en cours d'année génèreront l'acquisition de JRTT au prorata du temps de présence.

Parmi les 12 JRTT ci-dessus mentionnés, 5 JRTT seront imposés chaque année par l'employeur et positionnés, sur une période à définir, après avis du CSE.

après avis du CSE, a priori sur la période des fêtes de fin d'année.

Les salariés bénéficieront par ailleurs de 3 jours de ponts (dont 2 sont fixés par accord entre le CSE et la Direction et 1 est laissé libre).

Les jours de ponts seront acquis au 1er janvier de l'année pour tout salarié présent à l'effectif à cette date. En cas d'arrivée en cours d'année, la journée de pont libre sera acquise à l'arrivée et les jours de ponts fixes seront acquis en fonction de la date d'arrivée et de la date des ponts fixés.



6.3 Formes possibles de l'horaire de travail

L'horaire de travail des salariés en décompte en heures et relevant des dispositions de l'article 6.2 du présent accord peut être organisé selon les modalités suivantes:suivantes :

  • Soit un horaire collectif fixe affiché,
  • Soit un horaire individuel fixe communiqué par écrit à chaque salarié concerné,
  • Soit un horaire variable dont le champ d'application et les modalités sont définies dans le cadre d'un règlement d'horaire variable.

A ce jour, il a été décidé d'appliquer l'horaire variable (hors phase de « pilotes ») ou un horaire individuel fixe (dans le cas de « pilotes » et/ou certaines missions).


6.3.1 Horaire variable

PLAGE FIXE/ PLAGE MOBILE

Autour de plages fixes au cours desquelles la présence du personnel est obligatoire se situent des plages mobiles pendant lesquelles le personnel peut choisir d'arriver ou de partir.

Les plages fixes sont décidées par la Direction et feront l'objet d'une note. A l'entrée en vigueur de cette organisation du temps de travail, elles sont organisées comme suit :

  • Les plages fixes se situent de 9h50 à 11h45 et de 14h15 à 16h00.
  • Les plages mobiles se situent de 7h00 à 9h50, de 11h45 à 14h15 et de 16h00 à 20h00.


En dehors des phases de pilotes, il n'est pas prévu de décompte du temps de travail avant 7h00 ou après 20h00. Tout travail exceptionnel, réalisé avant 7h00 ou après 20h00 sur demande de la hiérarchie, fera l'objet de concertation entre l'intéressé, la hiérarchie, et la Direction des Ressources Humaines.

Dans ce cadre, en fonction de ses besoins et de ceux de son département, le salarié peut faire varier la durée de son temps de travail, en respectant les plages fixes et variables en vigueur dans l'entreprise. Il est rappelé ici que le manager peut demander à un collaborateur d'arriver plus tôt ou de rester plus tard que la plage fixe pour raisons de service.

Ce changement dans les durées des plages est un levier de flexibilité pour l'organisation des départements et des salariés. Il fera l'objet d'une communication de la part de la Direction, en vue de l'appropriation par le plus grand nombre de ces modifications dans la gestion du temps de travail.


CADRE D'APPLICATION

La mise en œuvre de l'horaire variable s'organise obligatoirement sur une base de 5 jours ouvrés par semaine et doit respecter les limites quotidiennes et hebdomadaires légales et conventionnelles du temps de travail.


6.3.2 Horaire individuel fixe (Pilotes et/ou certaines missions)

L'exécution des programmes de la Société peut exiger de certains techniciens des missions en usine et des adaptations de leur horaire de travail sortant du cadre de l'horaire général faisant l'objet de l'article 6.3.1 ci-dessus.

Les adaptations d'horaire présentent un caractère discontinu et peuvent être les suivantes :
  • Un travail en horaire imposé pendant les heures d'ouverture du Centre,
  • Un travail en horaire imposé en dehors des heures d'ouverture du Centre ou débordant de ces heures d'ouverture, soit au Centre, soit en usine,
  • La participation à des travaux en semi-continu excluant le samedi et le dimanche, nécessitant la présence de 2 ou 3 équipes successives : roulements 2x8 et roulements 3x8,
  • La participation à des travaux en continu incluant le samedi et le dimanche, nécessitant la présence de 4 ou 5 équipes successives : roulements 4x8 et roulements 5x8..




6.4 Pause Déjeuner

De la période mobile de la mi-journée sont décomptées au minimum 45 minutes d'arrêt pour le déjeuner. Le salarié peut bénéficier d'un temps supérieur s'il le souhaite. Le décompte de la pause déjeuner fait l'objet d'un badgeage de la part du salarié.

En l'absence de badgeage à l'occasion de la pause déjeuner, il sera décompté du temps de travail une durée forfaitaire de 2 heures et 30 minutes à moins que le salarié n'apporte les éléments matériels de nature à démontrer la durée effective de la pause déjeuner. Le badgeage sera alors corrigé par sa hiérarchie. Dans le cadre d'un déjeuner de travail, le badgeage sera corrigé par la hiérarchie.


6.5 Méthode de décompte du temps de travail par trimestre

Le temps de travail de l'année est organisé selon 4 trimestres qui sont les suivants:suivants :
  • T1 : janvier - février – mars
  • T2 : avril - mai – juin
  • T3 : juillet - août – septembre
  • T4 : octobre - novembre - décembre

Le nombre d'heures dues par le personnel chaque trimestre correspond au nombre de jours ouvrés du trimestre multiplié par 7 heures et 24 minutes.

Le nombre d'heures travaillées ou assimilées correspond au total du nombre d'heures badgées auquel sont ajoutées les heures ou journées déclarées en présence dans le Système d'Informations RH (SIRH) ainsi que les absences telles que définies ci-dessous. Les jours non travaillés pour congé, maladie ou tout autre motif autorisé sont validés sur une base de 7 heures et 24 minutes.



6.6 Crédit et débit d'heures : cumul et récupérations trimestrielles Crédit

Le crédit correspond à la possibilité donnée au salarié de travailler plus que le minimum de l'horaire hebdomadaire de référence de 37 heures, tout en respectant les bornes des plages fixes et variables et en s'engageant à ne pas dépasser les limites légales et conventionnelles.

Le crédit peut se cumuler d'un mois sur l'autre et se transforme en récupération le cas échéant en fin de trimestre dans les limites prévues ci-dessous.

Le débit correspond à la possibilité donnée au salarié de travailler moins que le minimum de l'horaire hebdomadaire de référence de 37 heures, tout en respectant les bornes des plages fixes et variables.

Il est essentiel qu'au cours de chaque trimestre, le collaborateur s'efforce d'équilibrer son solde de crédit ou de débit d'heures. Le crédit ou le débit en fin de trimestre ne peut dépasser 7 heures et 24 minutes.

Lorsqu'en fin de période trimestrielle on constate un écart entre le nombre d'heures dues par le salarié et le nombre d'heures travaillées ou assimilées, trois cas pourront se présenter :

  • Le nombre d'heures réalisé dépasse de 7 heures 24 minutes ou plus le nombre d'heures dues : dans ce cas, une journée de récupération est acquise pour le salarié et utilisable durant le trimestre suivant (elle devra être posée sous forme d'une journée ou de deux demi-journées avec le motif d'absence correspondant dans le SIRH).

  • Le nombre d'heures réalisées dépasse de 3h42 à 7h23 le nombre d'heures dues : dans ce cas, une demi-journée de récupération est acquise pour le salarié et utilisable durant le trimestre suivant (elle devra être posée sous forme d'une demi-journée avec le motif d'absence correspondant dans le SIRH). Le compteur est alors diminué de 3h42 pour la période suivante.

  • Le nombre d'heures réalisées ne dépasse pas ou dépasse de moins de 3h42 le nombre d'heures dues : le compteur est conservé en l'état.

Le nombre de jours de récupération au crédit de chaque salarié est ainsi plafonné à 1. Ce jour de récupération fera obligatoirement l'objet d'une planification au cours du trimestre suivant le trimestre d'acquisition sous la forme d'une journée ou de deux demi-journées. Il ne pourra pas faire l'objet d'un transfert au sein du Compte Epargne Temps en vigueur.



6.7 Suivi des temps de travail

Cette organisation du temps de travail n'ayant pas pour objet le cumul de jours de récupération mais bien un pilotage du temps de travail entre le manager et le salarié, le manager et le salarié suivront régulièrement l'état du compteur D/C dans le portail RH mis à disposition de tous pour s'assurer de sa bonne régulation. Ils s'assureront également ensemble de la prise des éventuelles demi-journées ou journée de récupération.

De plus, le département RH transmettra aux managers avant chaque fin deaura une vigilance particulière et régulière sur les dérives importantes trimestre unde état des compteurs débit/crédit et du droit à récupération. Les managers et les RH verront dans ce cas, les collaborateurs concernés. pour les inciter à cette bonne gestion.


Enfin, le sujet du temps de travail sera systématiquement traité lors de l'Entretien Annuel d'Appréciation (EAA).


6.8 Fin de contrat, et entrée en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie d’un salarié pendant la période de référence, ces droits à RTT sont proratisés.

En cas de départ de la Société et quelle qu'en soit la cause, le solde entre les heures dues et les heures travaillées doit être régularisé, pendant la période de préavis ; si le préavis n'est pas effectué ce solde donnera lieu à rémunération ou retenue.


6.9 Rémunération en cours de période de décompte (année civile)

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci est lissée. Ce lissage est réalisé sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les heures non effectuées au titre d'une absence (par opposition au temps de travail effectif ou assimilé, comme défini à l'article 3) du salarié en cours de période de décompte de l'horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.

Un salarié embauché en cours de mois (ou de semaine) verra sa rémunération calculée au prorata temporis.


6.10 Rémunération et absence

Les heures non effectuées au titre de l’absence (par opposition au temps de travail effectif ou assimilé comme défini à l’article 6.2) du salarié en cours de décompte de l’horaire sont déduites, au moment ouoù celles-ci se produisent, de sa rémunération lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire lissé.

Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée dans la limite de 35 heures par semaine.



6.11 Déplacements professionnels & badgeages


Si vous êtes en déplacement professionnel, les cas suivants peuvent se présenter :

  • Vous partez une journée complète sans passer par l’établissement, vous devez faire une demande de mission externe sur votre portail pour validation de votre manager,
  • Vous partez ou revenez en cours de journée, vous déclarez votre badgeage normalement en arrivant ou en partant de l’établissement et faite une demande de mission externe en complément.

En application de l’article L. 3121-4 du Code du travail, lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie dans les conditions prévues ci-après :
Ddans le cas où le temps de trajet est supérieur au temps de trajet habituel domicile-bureau, une contrepartie de 50% du trajet supplémentaire sera crédité en repos compensatoire.


7. Modalités d'aménagement du temps de travail du personnel dont le temps de travail est organisé par un forfait annuel en jours



7.1 Champ d'application

Les dispositions suivantes s'appliquent :

  • Aux salariés cadres ayant signé une convention en forfait jours, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe ou du département auquel ils sont intégrés.

  • Aux salariés Non-cadre (Position A à E) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et ayant signé une convention en forfait jours.


7.2 Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours s'entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


7.3 Caractéristiques de la convention

Pour tout salarié dont le temps de travail est comptabilisé en jours sur l'année, il est établi entre les parties un contrat ou un avenant au contrat initial déterminant le nombre de jours travaillés dans l'année en application du présent accord.

Quel que soit le contenu de ce contrat, il respecte les dispositions du présent accord.


7.4 Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le régime de la convention de forfait annuel en jours applicable aux salariés cadres et non cadres a été fixé en considération de la nature des emplois existants dans les catégories, des niveaux de responsabilité et d’autonomie qui y sont attachés et de la charge de travail attendue sur ces emplois.


7.4.1 Pour les salariés cadre au sens de la classification conventionnelle applicable


Ce forfait est établi, pour un droit complet à congés payés, sur une base de 216 jours de travail par an y compriset incluant une journée de solidarité.

Afin de tenir compte du positionnement des jours fériés dans le calendrier, il sera procédé chaque année au calcul du nombre de jours des RTT alloués pour une année complète de travail permettant d’obtenir ce nombre de jours travaillés de 216. Le décompte annuel sera présenté au CSE, au dernier trimestre de chaque année, puis communiqué aux salariés selon la mécanique de calcul ci-dessous :

Nombre de jour calendaires dans l’année auquel se soustrait :
- le nombre de jours de repos hebdomadaires de l’année
- les jours de congés payés
- les jours fériés (tombant un jour ouvré)
- les jours de pont (offerts par l’entreprise)
- les jours de repos (appelés RTT)
+ une journée de solidarité
= Forfait 216 jours travaillés par an


Le cas échéant, il est possible de convenir d'un forfait jours de travail réduit (forfait jour partiel). Le nombre d'ARTT est réduit au prorata des périodes d'absence qui ne sont pas légalement assimilés à un temps de travail effectif.

5 ARTT seront imposés chaque année par l'employeur et positionnés, sur une période à définir, après avis du CSE.

Les salariés bénéficieront par ailleurs de 3 jours de ponts (dont 2 sont fixés par accord entre le CSE et la Direction et 1 mobile). Les jours de ponts seront acquis au 1er janvier de l'année pour tout salarié présent à l'effectif à cette date. En cas d'arrivée en cours d'année, la journée de pont libre sera acquise à l'arrivée et les jours de ponts fixés seront acquis en fonction de la date d'arrivée et de la date des ponts fixés.

Sauf disposition contractuelle expresse établie entre les parties, un salarié détaché à l'étranger reste redevable du forfait de 216 jours par an pour une période de référence complète. La mise en œuvre sera assurée par la Direction.

Par ailleurs, les joursla prise des jours de congés supplémentaires conventionnels d’entreprise prévus à l’article 5 du présent avenant de révision viennent en déduction du nombre de jours définis par le forfait contractuel de 216 jours.

Toutefois, les dispositions prévues au précédent alinéa ne sont pas applicables aux salariés cadres dont le contrat de travail prévoit un nombre de jours de travail annuel déterminé sur une base de 214 jours sous l’empire des dispositions relatives aux congés d’ancienneté tels que définis à l’article 14 de l’actuelle convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.

Tel est le cas des forfaits annuels en jours établis pour les cadres par application des dispositions de l’article 6.4. de l’accord aménagement du temps de travail du 9 novembre 2018 applicable au sein de ERAMET IDEAS.

Ainsi, les salariés précités bénéficieront dans cette situation des congés payés supplémentaires tels que définis à l’article 89 de la Convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 applicable à compter du 1er janvier 2024.

Enfin, la prise deses jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement attribuées dans les conditions en vigueur au sein de la société viennent également en déduction du nombre de jours travaillés défini contractuellement.

Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux salariés dont le contrat de travail prévoit un nombre de jours de travail annuel déjà déterminé en prenant déjà en compte le bénéfice inconditionnel des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement. Tel est le cas de l’ensemble des forfaits annuels en jours établis sous l’empire des dispositions de l’article 6.4. de l’accord aménagement du temps de travail du 9 novembre 2018 applicable au sein de ERAMET IDEAS.

Pour les salariés visés à l’alinéa précédent, la Société leur proposera une modification de leur contrat de travail afin que leur forfait annuel en jours soit mis en conformité avec les dispositions du présent accord et notamment le nombre de jours travaillés (déterminé sans tenir compte de la prise des jours de fractionnement). En cas d’acceptation de l’avenant, les salariés bénéficieront des congés supplémentaires conventionnels d’entreprise définis à l’article 5 du présent accord.


Ce forfait est établi, pour un droit complet à congés payés, sur une base de 216 jours de travail par an. Ce forfait est déterminé de la manière suivante :

365 jours calendaires dont sont déduits :

  • 104 jours de repos hebdomadaire
  • 25 jours congés payés
  • 3 jours de pont dont
  • 2 fixés par la Direction en accord avec le CSE
  • 1 jour mobile
  • 8 jours fériés France métropolitaine en moyenne par an
  • 10 jours d'ARTT
Correspondent à 215 jours travaillés, auxquels se rajoute :
  • 1 journée solidarité, fixée au lundi de Pentecôte

Soit 216 jours de travail par an.

Le personnel au forfait annuel bénéficie de 10 jours annuels d'ARTT en France métropolitaine. Le cas échéant, il est possible de convenir d'un forfait jours de travail réduit (forfait jour partiel). Le nombre d'ARTT est réduit en considération des périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés.

Parmi les 10 ARTT ci-dessus mentionnés, 5 ARTT seront imposés chaque année par l'employeur et positionnés après avis du CSE, sur la période des fêtes de fin d'année.

Les salariés bénéficieront par ailleurs de 3 jours de ponts (dont 2 sont fixés par accord entre le CSE et la Direction et 1 mobile). Les jours de ponts seront acquis au 1er janvier de l'année pour tout salarié présent à l'effectif à cette date. En cas d'arrivée en cours d'année, la journée de pont libre sera acquise à l'arrivée et les jours de ponts fixés seront acquis en fonction de la date d'arrivée et de la date des ponts fixés.

Sauf disposition contractuelle expresse établie entre les parties, un salarié détaché à l'étranger reste redevable du forfait de 216 jours par an pour une période de référence complète. La mise en œuvre sera assurée par la Direction.

A ces jours, s'ajoutent, le cas échéant, les jours de congés supplémentaires conventionnels prévus à l’article 5 du présent avenant de révision.


7.4.2 Pour les salariés non-cadre (Position A à E) au sens de la classification conventionnelle applicable

Ce forfait est établi, pour un droit complet à congés payés, sur une base de 214 jours de travail par an et incluant une journée de solidarité.

Afin de tenir compte du positionnement des jours fériés dans le calendrier, il sera procédé chaque année au calcul du nombre de jours des RTT alloués pour une année complète de travail permettant d’obtenir ce nombre de jours travaillés de 214. Le décompte annuel sera présenté au CSE, au dernier trimestre de chaque année, puis communiqué aux salariés selon la mécanique de calcul ci-dessous :
Nombre de jour calendaires dans l’année auquel se soustrait :
- le nombre de jours de repos hebdomadaires de l’année
- les jours de congés payés
- les jours fériés (tombant un jour ouvré)
- les jours de pont (offerts par l’entreprise)
- les jours de repos (appelés RTT)
+ une journée de solidarité
= Forfait 214 jours travaillés par an


Le cas échéant, il est possible de convenir d'un forfait jours de travail réduit (forfait jour partiel). Le nombre d'ARTT est réduit au prorata des périodes d'absence qui ne sont pas légalement assimilés à un temps de travail effectif.

5 ARTT seront imposés chaque année par l'employeur et positionnés, sur une période à définir, après avis du CSE.


Les salariés bénéficieront par ailleurs de 3 jours de ponts (dont 2 sont fixés par accord entre le CSE et la Direction et 1 mobile). Les jours de ponts seront acquis au 1er janvier de l'année pour tout salarié présent à l'effectif à cette date. En cas d'arrivée en cours d'année, la journée de pont libre sera acquise à l'arrivée et les jours de ponts fixés seront acquis en fonction de la date d'arrivée et de la date des ponts fixés.

Sauf disposition contractuelle expresse établie entre les parties, un salarié détaché à l'étranger reste redevable du forfait de 214 jours par an pour une période de référence complète. La mise en œuvre sera assurée par la Direction.


Par ailleurs, la prise des es jours de congés supplémentaires conventionnels d’entreprise prévus à l’article 5 du présent avenant de révision viennent en déduction du nombre de jours définis par le forfait contractuel.

Enfin, la prise deses jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement attribuées dans les conditions en vigueur au sein de la société viennentt également en déduction du nombre de jours travaillés défini contractuellement.

Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux salariés dont le contrat de travail prévoit un nombre de jours de travail annuel déjà déterminé en prenant déjà en compte le bénéfice inconditionnel des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement. Tel est le cas de l’ensemble des forfaits annuels en jours établis sous l’empire des dispositions de l’article 6.4. de l’accord aménagement du temps de travail du 9 novembre 2018 applicable au sein de ERAMET IDEAS.

Ce forfait est établi, pour un droit complet à congés payés, sur une base de 214 jours de travail par an. Ce forfait est déterminé de la manière suivante :

365 jours calendaires dont sont déduits :

  • 104 jours de repos hebdomadaire
  • 25 jours congés payés
  • 3 jours de pont dont
  • 2 fixés par la Direction en accord avec le CSE
  • 1 jour mobile
  • 8 jours fériés France métropolitaine en moyenne par an
  • 12 jours d'ARTT
Correspondent à 213 jours travaillés, auxquels se rajoute :
  • 1 journée solidarité, fixée au lundi de Pentecôte

Soit 214 jours de travail par an.

Le personnel non-cadre (Position A à E) au forfait annuel bénéficie de 12 jours annuels d'ARTT en France métropolitaine. Le cas échéant, il est possible de convenir d'un forfait jours de travail réduit (forfait jour partiel). Le nombre d'ARTT est réduit en considération des périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés.

Parmi les 12 ARTT ci-dessus mentionnés, 5 ARTT seront imposés chaque année par l'employeur et positionnés après avis du CSE, sur la période des fêtes de fin d'année.

Les salariés bénéficieront par ailleurs de 3 jours de ponts (dont 2 sont fixés par accord entre le CSE et la Direction et 1 mobile). Les jours de ponts seront acquis au 1er janvier de l'année pour tout salarié présent à l'effectif à cette date. En cas d'arrivée en cours d'année, la journée de pont libre sera acquise à l'arrivée et les jours de ponts fixés seront acquis en fonction de la date d'arrivée et de la date des ponts fixés.

Sauf disposition contractuelle expresse établie entre les parties, un salarié détaché à l'étranger reste redevable du forfait de 214 jours par an pour une période de référence complète. La mise en œuvre sera assurée par la Direction.

A ces jours, s'ajoutent, le cas échéant, les jours de congés supplémentaires conventionnels prévus à l’article 5 du présent avenant de révision.


7.5 Conditions de prise en compte des absences pour la rémunération ainsi que des arrivées et des départs au cours de la période de décompte (proratisation en cas de période incomplète)

Arrivée/Départ en cours de période de référence :
La rémunération sera réduite du fait d'une entrée ou d'une sortie en cours de période de référence, à hauteur du montant correspondant à la durée de l'absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d'absence dont le salarié pourrait bénéficier. La retenue sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.




La valeur d'une journée de travail sera calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel (*)
Nombre de jours ouvrés réels du mois concerné

(*) Salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.

Absence en cours de période de référence :
Lorsqu'un salarié est absent en cours de période, la retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l'absence se produit.

La valeur d'une journée ou d'une demi-journée de travail sera calculée de la manière suivante :
Salaire réel mensuel (*)
21.67

(*) Salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet


7.6 Evaluation et Suivi

Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés en forfait jour passe par un outil permettant de récapituler le nombre de journées ou demi-journées travaillées et l’organisation d’échanges réguliers informels par le responsable hiérarchique sous quelle que forme que ce soit (en face à face, par téléphone, et notamment à la demande du salarié …) lesquels serviront à formaliser les besoins, attentes et situation de manière à suivre cette charge de travail.

L’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés doit être assurée de manière à respecter une durée minimale de repos de 11 heures quotidiennes et de 35 heures hebdomadaires.

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait jour assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail devant rester raisonnable. Le salarié au forfait jours pourra, à tout moment, saisir son supérieur hiérarchique en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans ce cas, un entretien sera organisé sans délais afin d’examiner la situation et y trouver les solutions. Les mesures prises le cas échéant feront l’objet d’un compte rendu selon les modalités prévues au paragraphe suivant.
Lorsque le supérieur hiérarchique du salarié constate, au regard des éléments de suivi ci-dessus définis, que la charge de travail, la répartition de celle-ci ou l’amplitude sont anormales, sans attendre la demande du salarié ou l’entretien annuel, il organise un entretien avec le salarié afin d’identifier les causes de cette situation et le cas échéant prendre les mesures appropriées de nature à permettre de remédier à la situation et restaurer une charge de travail et une amplitude raisonnable.




7.8 7 Entretien annuel

En complément de l’échange régulier entre le manager et le salarié, un entretien individuel sera réalisé une fois par an pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise et l’organisation des éventuels déplacements professionnels, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, et de son niveau de sa rémunération.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la répartition dans le temps de la charge de travail du salarié qui doit demeurer raisonnable.



7.9 8 Droit à la déconnexion

Le salarié exerce son droit à la déconnexion prévu à l’article L 2242-17 du code du travail dans la cadre des dispositions prévues par l'accord relatif au droit à la déconnexion du Groupe ERAMET en cours de validité.





8. Modalités d’aménagement du temps de travail des cadres dirigeants

L’article L3111-2 du Code du Travail définit les Cadres Dirigeants. Les cadres dirigeants sont exclus des dispositions prévues du présent accord de révision en matière de temps de travail. Leur rémunération forfaitaire correspond à un forfait « tous horaires ». Toutefois, ils bénéficieront des dispositions sur les congés conventionnels d’entreprise prévues à l’article 5 du présent avenant.


9. Communication

Cet avenant de révision fera l’objet d’une note RH explicative. Une campagne de communication sera mise en œuvre visant à s'assurer de la bonne compréhension des changements. L'accord sera mis à disposition des salariés sur le réseau informatique de l'entreprise. L'emplacement sera précisé dans la note RH.




810. Durée, révision, dénonciation, publicité, dépôt

Le présent avenant accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord avenant est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Paris Versailles sur la plateforme télé-accords et du greffe du Conseil de Prud’hommes de ParisVersailles.








Fait à Trappes,
Le 31  …… Djanvier 2024écembre 2023




Madame Alexandra MOESSNER
Pour la Société ERAMET IDEAS





Monsieur Yann HERVE
Pour le syndicat CFDT





Madame Emilie BEAUJARD
Pour le Syndicat CFE-CGC






Monsieur Sébastien BERTRANDIAS
Pour le Syndicat SM-TE

Mise à jour : 2024-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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