Accord d'entreprise ERAMET

Accord sur la mise en place d'une bourse de solidarité COVID-19

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société ERAMET

Le 27/05/2020


ACCORD DE GROUPE

SUR LA MISE EN PLACE D’UNE BOURSE DE SOLIDARITE « COVID-19 »

Entre les soussignés :


La Société ERAMET S.A, dont le siège social est situé 10 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS, représentée par xx, Directeur Ressources Humaines et Santé ayant reçu mandat à l’effet de la signature du présent accord de groupe s’appliquant aux filiales suivantes de la société ERAMET S.A :

  • La société Eramet Ideas, dont le siège social est situé 1 Rue Albert Einstein, 78190 Trappes,
  • La société Eramet Services, dont le siège social est situé 9 Rue de Cataroux, 63100 Clermont-Ferrand,
  • La société Eramet Nickel Manganese et la société Eramet Nickel, dont le siège social est situé 10 Boulevard de Grenelle, 75015 Paris,
  • La société Erasteel Champagnole, dont le siège social est situé 23 Rue Clemenceau, 39300 Champagnole,
  • La société UKAD, dont le siège social est situé

     RD 62 - La Croix de Biolet, 63780 Saint-Georges-de-Mons,

  • La société ECOTITANIUM, dont le siège social est situé

     63780 Saint-Georges-de-Mons,


D’une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives dans chacune de ces sociétés :


  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par xx
  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par xx
  • L’organisation syndicale FO, représentée par xx

  D'autre part,

Ci-après dénommées « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  • PREAMBULE :

Dans le contexte actuel de pandémie du covid-19 et des difficultés qui en résultent, les Parties affirment leur volonté de mettre en œuvre toutes les mesures permettant de soutenir l’emploi des salariés et leur pouvoir d’achat ainsi que de sauvegarder les intérêts et la pérennité du groupe Eramet.

  • Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et des textes pris en son application, notamment l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

Les Parties rappellent que différentes entités du groupe Eramet ont été contraintes de recourir au mécanisme de l’activité partielle en raison de la circonstance exceptionnelle que constitue l’épidémie de covid-19.

Or, du fait de la différence entre les statuts collectifs applicables au sein de ces entités, l’indemnisation des salariés placés en activité partielle n’est pas homogène. Les salariés en forfait annuel en jours et en forfait sans référence horaires, bénéficient d’une meilleure indemnisation en cas d’activité partielle.

Dans un souci de solidarité, le présent accord prévoit les modalités de création et de fonctionnement d’une bourse de solidarité destinée à réduire les différences d’indemnisation entre les salariés placés en activité partielle.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées aux dates suivantes pour négocier et ont conclu le présent accord :

  • 1ère réunion fixée le 29 avril 2020 en visioconférence, 
  • 2ème réunion fixée le 6 mai 2020 en visioconférence. 
  • 3ème réunion fixée le 27 mai 2020 en visioconférence

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  • Article 1 : Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des sociétés parties au présent accord, dont le contrat de travail est soumis au droit français, quel que soit le régime de durée du travail dont ils relèvent, y compris les cadres dirigeants et les salariés à temps partiel.

Les stagiaires ne sont en revanche pas concernés par les dispositions du présent accord.

  • Article 2 : Mise en place d’une bourse de solidarité « covid-19 »


Article 2-1 : Principe

Les parties conviennent de créer une bourse de solidarité liée à la crise du « covid-19 » dans un souci de compenser les différences d’indemnisation applicables en matière d’activité partielle.

Les sommes figurant sur la bourse de solidarité sont destinées à permettre aux entités visées par le présent accord de verser un complément d’indemnisation d’activité partielle aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.

Ces indemnités complémentaires pourraient être versées rétroactivement pour tous les salariés placés en activité partielle entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020 et toujours aux effectifs à la date de mise en œuvre.


Article 2-2 : Alimentation

La bourse sera alimentée par les seuls salariés en forfait sans référence horaires (ou cadres dirigeants) et en forfait annuel en jours.

Il est rappelé que ces salariés sont susceptibles de bénéficier d’une meilleure indemnisation pendant les périodes d’activité partielle. De ce fait, les Parties estiment que cette différence de situation par rapport aux autres salariés qui bénéficient d’une indemnisation plus faible justifie, de façon objective et pertinente, le fait qu’ils soient les seuls à alimenter la bourse de solidarité « covid-19 ».

Cette alimentation se fera de la manière suivante :

  • Les salariés en forfait sans référence horaire (ou cadres dirigeants) et en forfait annuel en jours se verront prélever 0,5 jour de congés dans l’ordre de priorité suivant :

  • Congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente
  • Congés d’ancienneté acquis
  • Pont mobile
  • RTT devant être soldés au 31 décembre 2020
  • Congés payés en cours d’acquisition

Ces salariés pourront expressément refuser le prélèvement de cette demi-journée. A cet effet, un formulaire sera mis à disposition par les services RH dès le 28 mai 2020. Il conviendra de le retourner avant le 8 juin 2020.

Les jours versés dans cette bourse de solidarité seront prélevés sur les bulletins de paie du mois de juin 2020.

  • L’ensemble des salariés pourra verser de manière volontaire un ou plusieurs des jours mentionnés.

  • La direction versera une contribution volontaire représentant 10% de la somme totale versée.



Article 2-3 - Fonctionnement de la bourse de solidarité « covid-19 »

Les versements réalisés dans le cadre de l’article 2-2 ci-dessus seront clairement identifiés dans une bourse créée à cet effet.

La gestion de cette bourse de solidarité se fera en euros : les sommes qui l’alimentent seront valorisées en euros lorsqu’elles y seront placées.

Les sommes placées sur cette bourse de solidarité auront pour objet de permettre le versement d’une indemnité complémentaire d’activité partielle, assortie d’un talon mensuel de 10 euros nets, aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- être inscrit à l’effectif au 30 juin 2020 ;
- recevoir une rémunération nette mensuelle, EVP récurrentes comprises et en neutralisant l’éventuelle monétisation de jours de CET, inférieure à 90% de ce qu’ils auraient reçu s’ils avaient travaillé au cours de la période d’activité partielle.

Dans l’hypothèse où les sommes disponibles dans la bourse de solidarité seraient insuffisantes pour financer cette mesure, l’indemnité complémentaire d’activité partielle serait réduite à due proportion.

L’éventuel reliquat qui resterait dans la bourse de solidarité au terme de cette distribution sera réparti entre tous les salariés concernés par une perte de rémunération, sans pouvoir dépasser un maintien de salaire de 100% du salaire net mensuel d’activité pendant les périodes d’activité partielle.

Les indemnités complémentaires ainsi versées aux salariés concernés par leurs employeurs en application du présent accord suivront le régime des indemnités visées à l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

Article 4 : Durée de L’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de s’appliquer après le 30 juin 2020.

Dans l’hypothèse où, à l’issue de la distribution au 30 juin, la bourse de solidarité serait excédentaire, les parties signataires conviennent de se réunir dans le cadre de la commission de suivi pour définir les modalités de révision du présent accord afin de distribuer le reliquat.

Pendant sa durée d’application, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, résultant notamment des accords de branche ou d’entreprise, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein des sociétés parties au présent accord et ayant le même objet.


Article 5 : Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

La partie signataire qui souhaite procéder à une révision de l’accord devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant le motif et l’objet de la révision.


Article 6 : Suivi de l’accord


Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi à l’occasion d’une réunion des parties signataires avant le 15 septembre 2020.


Article 8 – Dépôt et publicité


L'accord sera déposé par la Direction auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

En parallèle, la Direction s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D.2231-2 du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numérique des accords collectifs.

Une version de cet accord sera publiée sur l’intranet du groupe Eramet. Une communication expliquant les mesures figurant dans le présent accord sera réalisée par les différentes sociétés signataires auprès de l’ensemble de leurs salariés.

Fait à Paris, le 27 mai 2020 en nombre suffisant pour remise à chacune des parties,


Pour les sociétés du groupe ERAMET représentées par xx dument mandaté par chacune des sociétés






Les organisations syndicales représentatives dans chacune de ces sociétés :


  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par xx







  • L’organisation syndicale CFDT, représentée xx








  • L’organisation syndicale FO, représentée xx




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