Accord d'entreprise ERAS LABO

UN ACCORD RELATIF AU CHANGEMENT DE PERIODE DE REFERENCE DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL NON CADRE

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société ERAS LABO

Le 08/04/2025


ACCORD RELATIF AU CHANGEMENT DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DES JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT) POUR LE PERSONNEL NON-CADRE
Entre :
La société ERAS LABO, située 222 RD 1090 - 38330 SAINT-NAZAIRE-LES EYMES, immatriculée au RCS de Grenoble sous le Siren 381144211 , représentée par en sa qualité de Directeur Général.
Dont les cotisations de Sécurité sociale sont versées à l'Urssaf Auvergne Rhône-Alpes
Et :
Les représentants du personnel et/ou les organisations syndicales dûment habilitées,
Préambule :
Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail, la société ERAS LABO a instauré un dispositif de réduction du temps de travail (RTT) pour le personnel non-cadre, basé jusqu'à présent sur une période de référence correspondant à l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre de l'année N).
Afin d'optimiser l'organisation du temps de travail et d'assurer une meilleure répartition des jours de RTT, il a été convenu d'adopter une nouvelle période de référence allant du 1er juin de l'année N au 31 mai de

Article 1 - Objet de l'Accord
Le présent accord e pour objet de formaliser le passage de la période de référence des RTT du personnel non-cadre de l'année civile à une période allant du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1 et d'homogénéiser ainsi cette période de référence avec :
La période de référence des congés payés de l'ensemble du personnel ;
La période de référence des jours de repos des Cadres et Agents de maitrise au forfait-jour.
Article 2 - Calendrier et méthode de négociation
Pour permettre aux membres du CSE d'exercer leur droit de saisine, l'employeur s'engage à communiquer une réponse à toute demande émanant d'une personne de l'entreprise et portant sur l'application du présent accord. Cette réponse sera apportée dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de réception de la demande.
I l est précisé que la négociation du présent accord s'est déroulée selon le calendrier suivant :
1ère réunion le 31 mars 2025
2ème réunion le 07 avril 2025
Remise du texte définitif au CSE pour signature : le 08 avril 2025
Article 3 - Répartition exceptionnelle des RTT pour l'année de transition
Pour assurer une transition fluide entre l'ancienne et la nouvelle période de référence, les jours de RTT de l'année N seront recalculés, de façon rétroactive, et répartis comme suit :
Les jours de RTT acquis entre le 1er janvier et le 31 mai de l'année N seront calculés au prorata sur cette période. Soit 5/12éme des 10.5 jours de RTT annuels, soit 4,375 arrondis à 4.5 jours.
À compter du 1 erjuin de l'année N, une nouvelle période de référence s'ouvrira, avec une acquisition des jours de RTT sur la base du nombre annuel de 10,5 jours, appliquée à la période courant jusqu'au 31 mai de l'année N+1.
Dans le cas où un salarié non-cadre aurait pris plus de 4,5 jours sur la période du 1 er janvier au 31 mai
2025, ces jours supplémentaires seront considérés comme pris par anticipation sur les 10,5 jours de RTT (calculés en fonction de la durée de travail effective) de la période allant du l j U i n 2025 au 31 mai 2026.
Article 4 - Modalités d'acquisition et de prise des RTT
A compter du 1 er juin de l'année N, les jours de RTT seront attribués et pris conformément aux règles en vigueur dans l'entreprise, sur la base d'un total annuel de 10,5 jours de RTT, calculé en fonction de la durée de travail effective.
Les jours de RTT seront posés selon les modalités prévues par note de service et en fonction des nécessités du service.
Pour le personnel non-cadre, les RTT non pris au 31 mai ne pourront pas être reportés. Ils pourront être payés, dans la limite de 5 jours et sur demande écrite du salarié au plus tard 30 jours avant la fin de la période de référence.
Article 5 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 01 /05/2025 et est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation ou révision selon les modalités prévues par le Code du travail.
Article 6 - Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ainsi qu'auprès du Conseil des Prud'hommes conformément aux dispositions légales en vigueur.
Fait à Saint-Nazaire-les-Eymes, Le 08 avril 2025.
Signatures :
Directeur Général d'ERAS LABO
Représentante du CSE, Titulaire


Représentante du CSE, Suppléante

Mise à jour : 2025-04-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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