ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT (RCR)
Entre :
La société
D'une part
Et L’organisation syndicale
D'autre part
Préambule
Dans le cadre de notre organisation et de nos besoins opérationnels, nous devons conjuguer deux impératifs majeurs :
Augmenter notre capacité de production, en réalisant des heures supplémentaires pour répondre aux objectifs de performance et satisfaire les demandes de nos clients. Dans le but de :
Rattraper le retard de production accumulé
Prévoir de l’avance de production pour la période d’arrêt partiel
2.
Planifier un arrêt partiel de production de six semaines pour la ligne GFM, nécessaire pour une intervention de maintenance programmée sur une partie de notre ligne de production, effectuée tous les cinq ans afin de garantir la pérennité et la sécurité de nos installations.
Pour répondre à ces deux enjeux, il est convenu de créer un compteur de repos compensateur de remplacement. Ce dispositif aura pour vocation : • D’accumuler des droits à repos compensateur de remplacement à travers la réalisation d’heures supplémentaires, permettant ainsi d’incrémenter ce compteur de manière progressive. • De permettre un arrêt partiel de l’entreprise durant six semaines, en associant le congé principal des salariés à une ou deux semaines supplémentaires de repos issues en partie, du compteur de repos compensateur de remplacement. Ces dispositions visent donc à assurer la continuité de l’activité en rattrapant les volumes de production nécessaires, tout en organisant efficacement l’arrêt de production lié à la maintenance programmée. Le présent accord s’inscrit dans une démarche de concertation et d’équilibre entre les impératifs économiques de l’entreprise et le respect des droits des salariés, notamment en matière de temps de travail et de repos.
En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord vise à déterminer le régime des RCR (Repos compensateur de remplacement) applicable au sein de l’entreprise Erasteel Champagnole, ayant pour objet de compenser les heures supplémentaires réalisées par un repos équivalent. En effet, conformément à l’article L. 3121-28 du Code du Travail en vigueur à la signature du présent accord, il est possible de compenser les heures supplémentaires par l’octroi d’un repos compensateur équivalent.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord concerne le personnel affecté à la ligne GFM (service production), lié à Erasteel Champagnole par un contrat de travail. Le personnel intérimaire affecté à cette même ligne, pourra être sollicité si nécessaire. Le personnel de la ligne GFM est spécifiquement concerné par cet arrêt partiel de 6 semaines, pour lequel il nous paraît nécessaire d’anticiper un « compteur temps ». Cette approche permet une gestion efficace des ressources sur différentes périodes, tout en respectant les impératifs opérationnels. C’est-à-dire une période de haute activité, suivi d’une période d’arrêt planifié. Ainsi, cet accord ne s’applique pas notamment :
aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de ce fait, pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
aux salariés des autres services qui réaliseraient des heures supplémentaires pendant cette période, qui ne sont pas concernés par cet arrêt planifié de 6 semaines, pour des interventions maintenance
Article 3. Les modalités de fonctionnement du repos compensateur de remplacement
Article 3.1. Le régime des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont rémunérées suivant les dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord.
Ainsi, les heures supplémentaires donneront lieu, selon le choix du salarié, à :
Pour 1 heure travaillée : 1H00 de repos converti en RCR, la majoration étant payée immédiatement
Pour 1 heure travaillée : 1H00 + 15 minutes de repos converti en RCR.
Chaque salarié devra informer son responsable du choix effectué, avant la période de clôture de paie.
Article 3.2 prise du repos compensateur équivalent
Le repos compensateur de remplacement pourra être pris par journée entière ou par demi-journée selon les besoins de production.
Compte tenu des impératifs de production mentionnés ci-dessus, ce compteur sera à la disposition exclusive de l’employeur, mais ne pourra pas être utilisé avant le 1er juillet 2025.
Le droit à repos compensateur de remplacement ne saurait être valorisé avant d’avoir atteint au moins 3,5 heures, considérées comme correspondant à une demi-journée de repos.
L’employeur utilisera ce repos, en respectant un délai de prévenance de 7 jours, en indiquant la date et la durée du repos souhaité. Ce délai pourra être réduit à 24h, en cas d’arrêts ou de circonstances exceptionnelles.
Article 3.3 Information des salariés
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement, sur leur bulletin de paie ou consultable sur le logiciel de gestion des temps.
Article 3.4 Sort des repos compensateurs de remplacement
Dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail du salarié, quelle qu’en soit la cause, le solde du capital d’heures sera payé et figurera dans le reçu pour solde de tout compte remis au salarié. Au 15 septembre 2025, le compteur sera arrêté. Les heures supplémentaires compensées en repos qui n’auront pas été utilisées, seront :
Payées au salarié, au plus tard sur la paie d’octobre 2025
Placées dans le compteur « récup HS » du salarié concerné
Chaque salarié choisira librement le paiement immédiat ou le placement et devra informer son responsable du choix effectué.
Article 4. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour l’année en cours. Il pourra faire l’objet d’un renouvellement si nécessaire.
Article 5. Révision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. Elle interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.
Article 6. Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes : La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis. La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet. La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 7. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Article 8. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Article 8.1. Dépôt de l’accord
Le présent accord entre en application à compter du 10 février 2025, après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur. Le présent accord sera également adressé par l’établissement au greffe du conseil des prud’hommes de Dole, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique. La Direction Erasteel Champagnole se chargera des formalités de dépôt.
Article 8.2. Publicité de l’accord
Un exemplaire de l’accord est remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de Erasteel Champagnole. Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés. Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation. De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.
Article 8.3. Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera applicable dès le lendemain de son dépôt
Fait à Champagnole, le 07 février 2025, en 4 exemplaires,